Accord d'entreprise SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC

avenant à l'accord d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais (non cadre)

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC

Le 17/12/2024


AVENANT a l’ACCORD D’ENTREPRISE
instituant une garantie complementaire de remboursement de frais
(Non cadre)

Entre :


-

la SGTMB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous Ie numéro 316590256, dont Ie siège social est situé Plate- forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par I ‘intermédiaire de son représentant Iégal en exercice en sa qualité de Gérant.



D’une part


et :


Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :

  • L’

    UNSA, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;


  • La

    CFE CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;





D'autre part

  • OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Dans le cadre de la mise en conformité des garanties frais de santé prévues par l’accord collectif en vigueur au sein de la SGTMB, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives aux catégories objectives des bénéficiaires conformément à l’évolution récente de la législation et de la réglementation.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des modifications introduites par le décret n° 2021-1002 du 31 juillet 2021 relatif aux garanties collectives de protection sociale, qui précise les critères de définition des catégories objectives applicables aux régimes collectifs et obligatoires, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent avenant a pour objet d’ajuster les accords existants en intégrant ces nouvelles références et critères, tout en maintenant les garanties et les droits des bénéficiaires dans le respect des obligations légales.


  • ADHESION DES SALARIÉS

  • SALARIÉS BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 & 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

  • CARACTERE OBLIGATOIRTE DE L’ADHESION ET DISPENSES 

L'adhésion des salariés visés à l'article 2.1.et de leurs ayants-droits tels que définis au contrat d'assurance, est obligatoire à compter du 1er janvier 2016.
Elle résulte de la signature de l’accord initial par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l'adhésion au régime :
  • Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée inférieure a 12 mois.
  • Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, des lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux ».

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service de l'administration du personnel de l'entreprise, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis.
A défaut d'écrit et de justificatif adresse à l'employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Dans la mesure ou le régime couvre a titre obligatoire les ayants-droits du salarié tels que définis par le contrat d'assurance, ii est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint.
II en est de même lorsque le salarié est affilié en tant qu'ayant droit de la complémentaire frais de sante de son conjoint (mariage, pacs) ou concubin résultant d'un contrat collectif obligatoire d'une autre entreprise.
Dans les deux cas, afin que les dérogations soient mises en œuvre, ils devront en formuler la demande par écrit auprès du service de !'administration du personnel de l'entreprise, et indiquer dans le premier cas quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.


  • GARANTIES



Les garanties, qui sont annexées à l’accord initial à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, a l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.


  • COTISATIONS – TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS



Les cotisations sont prises en charge à hauteur de 77% par l'entreprise et de 23% par les salariés.

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de prévoyance entreprise, ii continuera à bénéficier du régime, sa quote-part des cotisations continuant à être prélevée.

En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois, quelle qu'en soit la cause, dès lors que le salarié ne bénéficie pas, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de prévoyance entreprise, il pourra continuer à bénéficier du régime mais ne percevra pas de la quote-part employeur.

Dans ce dernier cas, par extension du contrat collectif d'entreprise, le salarié pourra souscrire une garantie frais de santé individuelle auprès de l'assureur avec les mêmes garanties et au même tarif que le contrat collectif d'entreprise. Dans ce dernier cas le salarié devra s'acquitter chaque mois directement auprès de l'assureur de l'intégralité de la mensualité.





  • EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS



Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 4 de l’accord initial.



  • MAINTIEN DE DROITS


  • PORTABILITE

Les salariés bénéficieront de la portabilité selon les conditions et modalités prévues par l'article
L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, reproduit en annexe de l’accord initial.

II est précise que le financement décrit à l'article 4 intègre le coût de la portabilité de sorte que ni l'entreprise, ni le salarié au moment de son départ n'ont à financer le dispositif.
  • ARTICLE 4 DE LA LOI EVIN

En application de l'article 4 de la loi Evin, les salariés qui quittent l'entreprise en tant bénéficiaire de rente d'incapacité, d'invalidité, de retraite ou qui demeurent bénéficiaire d'allocations chômage après l’issue de la période de portabilité pourront demander à bénéficier du maintien du contrat sous réserve d'en faire la demande auprès de l'organisme et d'en régler intégralement le montant des cotisations appelées, sans pouvoir prétendre à une participation de l'entreprise.



  • INFORMATION

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et a tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.



  • Information collective



Le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre du régime.




  • DUREE-REVISION-DENONCIATION

  • DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur et produira ses effets à compter du 17 décembre 2024.

  • REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant peut être dénoncé par I’une ou I'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Toute révision éventuelle du présent avenant fera l'objet de la conclusion d’un avenant, dans Ie respect des dispositions de I'article L2261-7-1 du Code du Travail.


  • PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis Ie site internet dédié accompagné des pièces prévues à I'article D. 2231-7 du code du travail par Ie représentant légal de l'Entreprise.

Conformément à I’articIe D. 2231 -2 du code du travail, un exemplaire de I’avenant est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bonneville.



Les éventuels avenants de révision feront I’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Chamonix, le 17 décembre 2024


Pour la SGTMB :

, Gérant


Pour les organisations syndicales :


, Pour l’

UNSA,



, Pour Ia

CFE CGC,

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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