Accord d'entreprise Société de Gestion HotelInvest

ACCORD SUR LES MODALITES DEROGATOIRES DE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Application de l'accord
Début : 23/07/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société Société de Gestion HotelInvest

Le 23/07/2020




ACCORD SUR LES MODALITES DEROGATOIRES DE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Société SGHI

Entre les soussignés, dûment mandatés :

La société SGHI,

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC,

 

L’organisation syndicale CFDT,

 

L’organisation syndicale FO,


d'autre part  
 
ci-après dénommées “

les parties”, 

Préambule

La pandémie de Covid-19 a profondément altéré l’activité de la société SGHI, laquelle a été, pour partie, ralentie et, pour partie, suspendue du fait de la fermeture des hôtels auprès desquels elle intervient comme support. Cette situation a affecté les conditions d’exécution des contrats de travail conclus à durée déterminée en empêchant notamment la réalisation des missions justifiant le recours à ces contrats.
En application de l’article 41 de la loi n° 2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en date du 17 juin 2020, les parties conviennent d’aménager les modalités d’exécution des contrats de travail à durée déterminée au sein de l’entreprise aux fins de faire face aux conséquences économiques, organisationnelles et sociales de l’épidémie.
Les parties sont donc convenues des dispositions ci-après :
Chapitre 1. Dispositions générales

1. Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée.
Ses dispositions cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2020.
2. CHAMP d’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés, agents de maitrise et cadres, de la société SGHI titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à terme précis.

Chapitre 2. MODALITES DEROGATOIRES DE ReCOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Les parties s’accordent sur le fait que les dispositions négociées dans le cadre du présent accord se justifient par la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve la société du fait de la crise extrêmement grave et sans précédent qui affecte le secteur hôtelier.
Elles insistent sur le fait qu’un contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peu importe qu’il s’exécute dans les conditions dérogatoires prévues au présent accord.
Les parties conviennent que les modalités dérogatoires de renouvellement des contrats à durée déterminée et le régime dérogatoire des délais de carence prévus par le présent accord s’appliquera exclusivement aux contrats conclus au sein des services de comptabilité hôtelière.


1. MODALITES DEROGATOIRES de RENOUVELLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les parties conviennent de porter à 3 le nombre maximal de renouvellements possibles du contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des contrats conclus en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail.

2. REGIME DEROGATOIRE DES DELAIS DE CARENCE

Les parties conviennent de supprimer le délai de carence entre les contrats de travail à durée déterminée conclus au titre d’un surcroit temporaire d’activité, dérogeant ainsi pour une durée limitée aux prescriptions de l’article L. 1244-3 du Code du travail.
En effet, compte tenu des incertitudes attachées au volume de l’activité hotellière dans les mois à venir, la société doit pouvoir prévenir sans délai toute désorganisation du service et favoriser les conditions d’une éventuelle reprise en satisfaisant les besoins de support de l’activité hôtelière dans les services de la comptabilité hôtelière qui, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, ont subi une forte désorganisation et un décalage dans les opérations financières en cours.

Chapitre 3. DISPOSITIONS FINALES

1. REVISION de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment en cas d’évolution de l’encadrement législatif et réglementaire de l’objet du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord, la notification devant préciser les dispositions visées par la demande de révision et, le cas échéant, comporter une proposition de disposition de remplacement. La négociation de révision s’engage dans un délai maximal d’un mois.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’avenant sont celles prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt dans les conditions légales
2. DEPOT DE L’ACCORD
La direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, l’accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direccte de Paris et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Il entrera en vigueur dès sa signature.

Fait à Evry, le 23 juillet 2020



Pour la Société SGHI










Pour la CFE-CGC










Pour FO


Pour la CFDT





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