Accord d'entreprise SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT-ANTOINE

Accord d'entreprise portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 25/10/2024
Fin : 30/11/2024

21 accords de la société SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT-ANTOINE

Le 24/10/2024



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La S.A.S. « CLINIQUE SAINT ANTOINE », sise 7 avenue Durante - 06000 NICE, représentée par Madame, Directrice,

ci-après désignée « l’Entreprise » ;
d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement et représentée par :
Madame, déléguée syndicale CFDT
Monsieur, délégué syndical FO ;

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE


1) PRÉAMBULE


Dans le cadre de la Loi n°2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la direction a proposé aux délégués syndicaux de négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d’exonération posées par cette Loi.

Au terme des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Salariés bénéficiaires


Bénéficient de la prime exceptionnelle de partage de la valeur les salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage, professionnalisation) à la date 31/10/2024.


Article 2 – Montant

Montant théorique de la prime


Pour les salariés dont le salaire brut de la période de référence aura été inférieur à 3 SMIC, le montant de la prime théorique sera de 967 euros pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le 31/10/2024.

Pour les salariés dont le salaire brut de la période de référence aura été supérieur ou égal à 3 SMIC, le montant de la prime théorique sera de 967 euros pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le 31/10/2024.

Pour les salariés embauchés en cours de période, la prime sera proratisée en fonction de leur date d’entrée.

Le montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant les 12 mois précédant le 31/10/2024.

Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail :
  • Paternité,
  • Maternité,
  • Adoption,
  • Congé parental d’éducation,
  • Congés enfants malades,
  • Congé de présence parentale,
  • Dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :

% prime

Montant de la prime pour salariés < à 3 SMIC *

Montant de la prime pour salariés > à 3 SMIC *

Aucune absence à 35h
100%
967 €
967 €
Entre 36h et 75h d’absence
80%
773.60 €
773.60 €
Entre 76h et 150h d’absence
60%
580.20 €
580.20 €
Entre 151h et 225h d’absence
40%
386.80 €
386.80 €
Entre 226h et 300h d’absence
20%
193.4 €
193.4 €
Au-delà de 300h
0%
0 €
0 €
*

montant soumis à CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu


Article 3 – Non-substitution

Les parties constatent que la prime exceptionnelle de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 – Date de versement
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée avec le salaire de novembre 2024.

Article 5 – Durée de l’accord – Révision - suivi

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 30/11/2024.

5.2. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.

Il ne pourra être modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires.

De même, toute modification doit intervenir par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion, de délais et de dépôt que l’accord lui-même.


5.3. Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir avant le 15/11/2024 pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nice.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Nice, le 24/10/2024
En 4 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE,

La Directrice
Madame



POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES,

CFDTFO

La Déléguée SyndicaleLe Délégué Syndical
MadameMonsieur

Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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