Accord d'entreprise SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN
UN AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE LE SAMEDI ET DIMANCHE AU SEIN DE LA FROMAGERIE BOURSIN DU 6 MARS 2025 (T02725061007)
Application de l'accord Début : 05/12/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE LE SAMEDI ET DIMANCHE AU SEIN DE LA FROMAGERIE BOURSIN DU 6 MARS 2025
Conclu entre
La Direction de l’Entreprise Fromageries Boursin de Croisy sur Eure représentée par Monsieur, Directeur d’Usine
D’une part,
Et les organisations syndicales
CFDT représentée par le Délégué Syndical CFDT de l’entreprise, Monsieur,
FGTA FO représentée par le Délégué Syndical FGTA FO de l’entreprise, Monsieur
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant vise à définir les règles relatives à la poursuite des équipes de suppléance le samedi et dimanche sur le site de Pacy conformément aux articles 11 et 12 de l’accord signé le 6 mars 2025 à durée indéterminée, prévoyant une clause de revoyure pour ajuster si besoin, par voie d’avenant, les conditions d’exécution de l’accord au contexte, étant entendu que le besoin de tonnages additionnels représente une opportunité sur plusieurs années.
Etant conscient que les équipes de suppléance sont composées en partie de salariés travaillant habituellement en semaine et que cette organisation perturbe leur rythme habituel, l’objectif est de trouver le meilleur équilibre entre la mise en place des équipes de suppléance le Week end et le travail exceptionnel le samedi sans pour autant désorganiser les équipes de semaine. Ainsi les équipes de suppléance de weekends seront privilégiées lorsque la visibilité des volumes le permet.
Il pourra être fait appel au travail du samedi des équipes de semaine lorsque la mise en place des équipes de suppléance de weekend n’est pas possible ou en parallèle des équipes de suppléance sur d’autres lignes de production.
Par ailleurs, en fonction des besoins de l’activité, les équipes de suppléance pourront ne porter que sur une ligne ou plusieurs lignes de production.
Le projet de renouveler la mise en place d’équipes de suppléance a fait l’objet d’une information partagée en CSE dès le mois d’octobre 2025.
Article 1 : Définition, cadre de l’accord et bénéficiaires
1.1 Définition des équipes de suppléance
Par équipe de suppléance, il est entendu des équipes constituées de salariés venant travailler en complément des équipes de semaine lorsque ces dernières prennent leur repos hebdomadaire notamment le samedi et dimanche.
1.2 Cadre de l’accord
Le présent avenant vient modifier l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’équipes de suppléance le samedi et le dimanche signé le 6 mars 2025.
Les dispositions de l’avenant n°1 complètent l’accord et les avenants relatifs à l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur.
Afin de faciliter la lisibilité de l’accord du 6 mars 2025 les parties ont souhaité consolider l’ensemble des dispositions en vigueur et modifiées dans le présent avenant n°1 qui devra être lu et appliqué sans tenir compte des dispositions figurant dans l’accord initial.
1.3 Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés de l’entreprise Fromagerie Boursin de Croisy sur Eure appartenant au statut Ouvrier et Employé et techniciens agents de Maitrise tel que défini dans la Convention Collective Nationale de l’Industrie laitière.
Dans l’hypothèse où certains techniciens seraient volontaires et donc susceptibles de contribuer à la constitution des équipes WE sur les postes d’ouvriers de production, les parties conviennent que les mesures du présent accord leur seraient applicables dans les mêmes conditions que celles définies pour le personnel au statut Ouvrier / Employé, y compris celle relative au maintien de la rémunération de base (cf article 4.1).
Article 2 : Composition des équipes
Les équipes de suppléance sont constituées en priorité par le personnel salarié volontaire puis par du personnel intérimaire. Afin de faire face au surcroit temporaire d’activité, la Fromagerie Boursin aura recours à du personnel intérimaire qui pourra être affecté soit en équipe de suppléance, soit en équipe de semaine. Le cas échéant, en cas d’absence ponctuelle des salariés affectés en équipe de suppléance (arrêt de travail, congé payés, congé pour évènements exceptionnels), ou en cas d’un nombre insuffisant de volontaires, en particulier sur les postes les plus qualifiés non accessibles au personnel temporaire, il sera fait appel, par roulement, aux salariés habituellement affectés à ces postes en horaire de semaine.
Un avenant au contrat de travail sera apporté au contrat initial des salariés intégrant les équipes de suppléance. Celui-ci indiquera sur la période du cycle de suppléance concerné, les weekends qui seront planifiés comme travaillés. En cas de modification de la période d’ouverture des équipes de suppléance, après information du CSE, un courrier d’information sera adressé aux salariés concernés. Le choix des salariés intégrant les équipes de suppléance sera effectué en fonction de la compétence et de l’expérience nécessaire à la tenue des postes concernés, ainsi que de la durée de leur participation aux équipes de suppléance de weekend.
Article 2.1 : Modalités de déclenchement des équipes de suppléance
Le présent accord permet le déclenchement d’équipes de week-end en cas de nécessité liée à des demandes de tonnages supplémentaires. Un CSE (ordinaire ou extraordinaire) sera réuni au moins 15 jours avant l’application de celui-ci, sauf circonstances exceptionnelles. A cette occasion, seront présentées les modalités retenues pour l’organisation du cycle d’équipe de suppléance mis en place (motif du recours, dates, le ou les ateliers concernés, le nombre de personnes nécessaires…).
Article 3 : Organisation et fonctionnement des services impactés par la mise en place des équipes de suppléance
L’organisation retenue pour mettre en œuvre deux équipes de suppléance de week-end travaillant 2 jours par semaine, les samedis et dimanches à raison de 12 heures de présence par jour dont 11 heures de travail effectif, s’appliqueront selon la forme suivante retenue :
Les éventuels aménagements concernant ces horaires feront l’objet d’une information préalable en CSE.
Il est précisé que s’agissant de certains métiers, les équipes de suppléance ne seront pas activées. Par exemple au sein du service Laboratoire, il est envisagé plutôt de maintenir une organisation de travail en 4 ou 5 jours repartie sur 7 jours.
Article 4 : Rémunération
4.1 Principes généraux
Il est entendu que les salariés en poste à la date de conclusion de cet accord se verront maintenir leur salaire mensuel de base brut et leur ancienneté selon leur horaire contractuel de base. Ainsi, 22 heures de travail effectif (24 heures de présence) seront rémunérées sur la base des forfaits actuels correspondant à 35 heures. Les heures effectuées le samedi et le dimanche ne donneront pas lieu au paiement d’une majoration spécifique de travail de samedi et de dimanche, celle-ci étant déjà prise en compte dans le maintien du salaire brut de base.
Les majorations en vigueur relatives aux heures de nuit seront octroyées en application des dispositions des accords d’entreprise Boursin. Une permanence avec le service RH sera organisée au moment de l’appel à candidature des volontaires pour expliquer les impacts en paie du nouveau cycle de travail et des différentes mesures salariales ; elle sera ouverte à tous les salariés Bel, ou intérimaires formés, habituellement affectés aux équipes de semaine.
4.2 Temps de travail effectif et temps de pause
Les équipes de suppléance seront présentes 12 heures chaque samedi et dimanche, lesquelles représenteront 11 heures de temps de travail effectif considérant l’octroi des temps de pause suivants :
1 pause de 40 minutes au moment du repas principal ; 30 minutes sont non payées et non considérées comme du temps de travail effectif et 10 minutes sont payées et considérées comme du temps de travail effectif ;
1 pause de 30 minutes non payées et non considérées comme du temps de travail effectif ;
1 pause de 10 minutes payées et considérées comme du temps de travail effectif compensant le temps d’habillage et de déshabillage.
Les pauses seront prises par roulement au sein de chaque équipe en respectant l’organisation du travail établie et n’entrainant aucun arrêt de l’outil industriel.
4.3 Prime panier
Les équipes de suppléance bénéficient d’une prime de panier par jour travaillé dont le montant est fixé annuellement lors des NAO. Au jour de la signature du présent accord, le montant d’un prime panier s’élève à 7.30 € (revalorisation NAO à appliquer chaque année)
4.4 Prime de suppléance
Il est convenu entre les parties qu’une prime dite de suppléance sera versée par jour travaillé aux salariés intégrant lesdites équipes.
Au jour de la signature du présent accord, le montant brut de cette prime de suppléance est de 18.46 € par journée complète travaillée soit 36.92€ par week-end complet travaillé. Son montant pourra être révisé selon les dispositions issues des négociations annuelles NAO.
4.5 Prime d’activité weekend
Au titre de l’année 2025, afin de valoriser d’une part, les collaborateurs, travaillant habituellement de semaine, qui se portent volontaires sur la durée pour travailler en équipe de suppléance, et d’autre part ceux sollicités à plusieurs reprises pour compléter lesdites équipes de suppléance, modifiant ainsi temporairement leurs horaires de travail par avenant au contrat de travail, il a été convenu entre les parties qu’une prime dite d’activité weekend sera versée comme suit :
Une prime forfaitaire de 60€ bruts sous réserve d’avoir travaillé au minimum 5 weekends au cours de la période de déclenchement des équipes de suppléance
Cette prime forfaitaire sera portée à 120€ bruts sous réserve de s’être engagé pour la totalité des week-ends planifiés sur la période de suppléance (représentant a minima 12 week-ends) et être effectivement présent sur toute la période couverte par son avenant au contrat de travail.
Il est précisé que les absences pour arrêt de travail ou pour congés évènements familiaux, rendront le salarié concerné inéligible à cette prime forfaitaire.
Pour les équipes de suppléances mises en place à compter de 2025, elle sera versée sous forme de prime exceptionnelle sur la paie du mois suivant l’année civile échue (soit en paie de janvier 2026 au titre de l’année 2025).
Concernant la prime d’activité weekend pour l’année 2026 et afin de tenir compte de l’effort particulier des collaborateurs travaillant habituellement en équipe semaine qui se portent volontaires sur la durée pour travailler en équipes weekend et d’autres part ceux sollicités à plusieurs reprises pour compléter lesdites équipes de suppléance, modifiant ainsi temporairement leurs horaires de travail par avenant au contrat de travail, il est convenu entre les parties qu’une prime dite d’activité weekend sera versée comme suit :
Au titre des week-ends effectués au 1er semestre :
Une prime forfaitaire brute de :
42,50 euros pour 5 week-ends travaillés
85 euros pour 10 week-ends travaillés
127,50 euros pour 15 week-ends travaillés
170 euros pour 20 week-ends travaillés ou plus dans le semestre
Au titre des week-end effectués au 2eme semestre :
Une prime forfaitaire brute de :
42,50 euros pour 5 week-ends travaillés
85 euros pour 10 week-ends travaillés
127,50 euros pour 15 week-ends travaillés ou plus dans le semestre
Cette prime sera payée le mois échu qui suit chaque semestre calendaire. En conséquence, cela permet de bénéficier d’une prime allant jusqu’à 297,50 euros bruts par an. Elle ne comptabilisera que les week-ends effectivement travaillés.
Il est entendu entre les parties que les plannings d’activité du 2eme semestre devront être validés avec les collaborateurs impactés par cette organisation fin avril au plus tard. Ceci dans un souci de permettre une organisation de la vie personnelle.
4.6 Heures complémentaires
Pour les collaborateurs travaillant habituellement de nuit en semaine et intégrant par avenant à leur contrat de travail les équipes de suppléance, un formulaire sera mis à leur disposition afin de faire valoir le cas échéant leur volonté d’être repositionnés sur des besoins ponctuels en équipe semaine, à raison d’une à quatre journées de travail par mois. Ces besoins concerneront potentiellement tous types de poste ; les salariés de week-end affectés ponctuellement à leur demande en équipe semaine pourront donc être positionnés sur des emplois de niveau inférieur.
Les parties conviennent que les journées travaillées en semaine sous forme d’heures complémentaires, pourront exceptionnellement être accolées au week-end (sur les journées des vendredis ou lundis) afin de respecter le rythme chronobiologique des salariés, particulièrement pour ceux affectés en horaires de nuit le week-end.
Dans l’hypothèse où un salarié affecté aux équipes week-end serait titulaire d’un mandat de représentant du personnel ouvrant droit à des heures de délégation, ces dernières pourront être positionnées du lundi au vendredi, sans application du plafonnement des heures complémentaires effectuées en semaine tel que décrit au paragraphe ci-dessus (dans le respect de la réglementation sur les temps de travail et temps de repos hebdomadaires).
Il est également possible, de manière ponctuelle, que les salariés en équipe de suppléance soient sollicités en équipe dite de semaine pour effectuer des remplacements, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux jours calendaires par la hiérarchie. Ce délai ne s’applique pas lorsque le salarié est volontaire. Dans tous les cas, ces heures complémentaires ne pourront pas représenter plus de cinq jours par mois. Ces heures complémentaires seront planifiées de telle sorte qu’elles ne fassent pas obstacle au respect de la réglementation sur les temps de repos et les durées maximales de travail hebdomadaires.
Dans ce cadre, les heures effectuées en semaine, en plus du travail en équipe de suppléance alimenteront par défaut le compteur de RCR du salarié (sauf demande de paiement par le salarié). Elles ne donneront pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires sauf si elles conduisent à dépasser l’horaire hebdomadaire légal de travail.
4.7 Compensations d’emploi
En équipe de suppléance, les compensations d’emploi qui pourraient être versées sont temporaires et par conséquent, seront neutralisées dans le calcul du temps nécessaire pour la titularisation au poste concerné sauf si le salarié est appelé à tenir la fonction par la suite. Néanmoins, afin que l’intégration dans l’équipe de suppléance ne défavorise pas les salariés volontaires, il est convenu que la période durant laquelle le salarié s’engage dans ladite équipe, sera considérée comme du temps plein dans la détermination du temps minimum pour l’obtention de l’échelon supérieur, tel que le prévoit la convention collective Industrie Laitière dès lors que le poste tenu pendant l’équipe de suppléance appartienne au même emploi repère que le poste tenu par le salarié lorsque celui-ci est de semaine.
4.8 Gratification de fin d’année, Intéressement et participation
Il est entendu entre les parties que les primes d’intéressement, de participation, de vacances et de gratification de fin d’année (GFA) continueront d’être versées dans les mêmes conditions que si les salariés avaient travaillé à temps plein pendant la même période.
4.9 Absences
Les absences sont décomptées au temps réel de l’horaire au jour de l’absence. Ainsi 1 heure d’absence équivaut à 1 heure de retenue au niveau du salaire de base. Il en résulte de fait une diminution sur les autres éléments de salaire qui découlent directement du salaire de base et du temps de présence.
Article 5 : Congés payés et ancienneté, jours de réduction de temps de travail, jours fériés et absences
5.1 Acquisition des congés payés et d’ancienneté
Les droits à congés payés et d’ancienneté du personnel en poste actuellement et intégrant l’équipe de suppléance seront acquis pendant les périodes de travail de week-end selon les règles appliquées au personnel en équipe de semaine.
5.2 Jours de Réduction de Temps de Travail
Etant donné que l’horaire payé est supérieur à l’horaire de travail attendu, les parties conviennent qu’il n’y aura pas d’acquisition de Jours RTT pour les salariés en équipe de suppléance.
5.3 Jours fériés
Les heures travaillées les jours fériés seront majorées conformément aux accords en vigueur. Les fériés en semaine seront considérés comme tombant sur un jour de repos hebdomadaire pour les équipes de suppléance ; ces jours fériés, s’ils devaient être travaillés, le seraient par les équipes de semaine.
5.4 Prise des congés payés, ancienneté et familiaux et jour de Réduction de temps de travail
Les congés payés du personnel en poste actuellement et intégrant l’équipe de suppléance seront maintenus pendant les périodes de travail de week-end et seront décomptés selon les règles appliquées au personnel en équipe de semaine. Cela signifie que si un salarié en équipe de suppléance pose un week-end de congé, il lui sera décompté 5 jours ouvrés.
La prise d’un jour de congés événements familiaux (décès, mariage…) au cours du week-end ne sera pas proratisée. Le droit à 2 jours de congés enfants malades applicable aux salariés en équipe de semaine est également applicable pour les salariés en équipe de suppléance. Les compteurs RCR et jours de RTT acquis au moment du passage en équipe de suppléance seront maintenus. Dans l’hypothèse ou un salarié ayant acquis des jours RTT avant son intégration en équipe de suppléance souhaite poser ses compteurs JRTT, il lui sera décompté 1,5 jour calculé sur la base de 11/7 -ème. Pour des raisons d’organisation des remplacements, les JRTT et les CP sur un week-end complet seront à privilégier.
Article 6 : Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins en formation seront pris en compte dans l’élaboration du plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Les heures planifiées effectuées du lundi au vendredi seront assimilées à des heures complémentaires et alimenteront par défaut le compteur de RCR du salarié (sauf demande de paiement par le salarié). Pour les formations plus longues, le salarié sera considéré comme étant en équipe de semaine pour la durée de la formation.
Article 7 : Temps de réunion, visite médicale, heures de délégation et devoirs civiques
Les salariés travaillant en équipe de suppléance relèvent des mêmes droits et obligations en matière de formation professionnelle, de suivi médical, de réunions, de représentation du personnel (délégation). Ils peuvent donc ponctuellement être présents voire convoqués sur des horaires de semaine. Ces heures planifiées en horaire de semaine, seront assimilées à des heures complémentaires qui alimenteront par défaut le compteur RCR du salarié (sauf demande de paiement par le salarié). Elles seront planifiées de telle sorte qu’elles ne fassent pas obstacle à la réglementation sur les temps de repos et les durées maximales de travail hebdomadaires.
S’agissant de scrutins électoraux, les salariés de l’équipe de suppléance rattaché à un bureau de vote dont le temps d’ouverture ne serait pas compatible avec les horaires des équipes de suppléance sont invités à utiliser le vote par correspondance pour réaliser leur devoir civique.
Article 8 : Retour en équipe de semaine
Les salariés ayant intégré une équipe de suppléance par avenant à leur contrat de travail ont la garantie de retrouver leur poste de travail - qu’ils tenaient avant d’être intégrés en équipe de suppléance - à la fin de la période de mise en place des équipes de suppléance et lorsqu’ils reprendront leur travail en équipe de semaine. Si un salarié en équipe de suppléance souhaite réintégrer, par anticipation des fins de cycles l’équipe de semaine, il pourra lui être proposé un autre poste au sein de l’usine, prioritairement au niveau équivalent, sans pour autant qu’il retrouve son poste initial. Dans une telle hypothèse, cette affectation temporaire, dans l’attente du terme des équipes de suppléance, se fera en fonction des besoins d’organisation du service, selon les remplacements mis en place.
Article 9 : Passage ponctuel d’un horaire de semaine à un horaire de week-end, et inversement
Lorsqu’un salarié travaillant en semaine est amené à remplacer en équipe de suppléance, il doit travailler 58.5 heures sur 2 semaines consécutives. Cela correspond à l’équivalent d’une semaine (37 heures) plus celui d’une équipe de suppléance (21.5 h). Une organisation spécifique est alors mise en place pour respecter les durées maximales hebdomadaires et les temps de repos légaux, suivant l’organisation cible décrite ci-dessous.
Pour exemple (sans recours aux heures supplémentaires)
Lundi Mardi Merc Jeudi Vendr Sam Dim Lundi Mardi Merc Jeudi Vend Sam Dim 7.5 7.5
11h 11h
7.5 7.5 6.5
Semaine 1 (Affectation temporaire en équipe de suppléance) Semaine 1 (Affectation temporaire en équipe de suppléance) Semaine 2 Semaine 2
S’il est nécessaire d’avoir recours à un salarié affecté en équipe de semaine pour effectuer à titre exceptionnel un remplacement le samedi et le dimanche, il sera prioritairement fait appel aux salariés affectés aux équipes du matin ou d’après-midi. Toutefois, si pour des raisons d’organisation ou de compétences, il était fait appel à un salarié affecté de semaine en horaire de nuit, il est convenu alors que cette organisation cible serait revue de telle sorte que la rémunération versée au titre des semaines 1 et 2 ne soit pas inférieure à celle qu’il aurait perçu en conservant ses horaires planifiés initialement de semaine.
Une prime de disponibilité sera attribuée au salarié de semaine dont le rythme a été modifié pour remplacer le salarié de week-end absent, sans qu’il soit fait référence au délai de prévenance. Considérant le devoir d’assiduité des salariés affectés en équipe de suppléance, il est convenu entre les parties que ce type de remplacement doit rester très exceptionnel.
Lorsqu’un salarié affecté en équipe de suppléance devra être temporairement repositionné en équipe de semaine (ex : cas de suspension du travail en équipe de suppléance sur un week-end), une organisation spécifique sera mise en place pour respecter les durées maximales hebdomadaires et les temps de repos légaux, suivant l’organisation cible décrite ci-dessous :
Lundi Mardi Merc Jeudi Vend Sam Dim Lundi Mardi Merc Jeudi Vend Sam Dim
7.5 7.5 6.5
7.5 7.5
11h 11h
Semaine 1 (Affectation temporaire en équipe de semaine) Semaine 1 (Affectation temporaire en équipe de semaine) Semaine 2 Semaine 2
Article 10 : Suspension ou fin du travail de suppléance
A l’issue de chaque période complète de travail de week-end, le personnel en équipe de suppléance retrouvera son horaire et son rythme de travail initial en horaire de semaine. Afin de respecter la durée minimale de repos quotidien, les collaborateurs travaillant habituellement en semaine et ayant intégré les équipes de suppléance par avenant à leur contrat de travail bénéficieront d’un jour de repos qui sera posé dans la semaine qui suit le dernier week-end travaillé. Ce jour sera prioritairement posé le lundi de la semaine suivante et dans tous les cas au plus tard le mercredi. Cette journée de récupération de fin de cycle est payée sur la base du salaire brut et prime d’ancienneté.
Article 11 : Suivi de l’accord et clause de revoyure
Il est convenu entre les parties que le présent avenant fera l’objet d’un suivi au cours d’une réunion à planifier à la fin de chaque période de recours aux équipes de suppléance avec les partenaires sociaux signataires afin de dresser un bilan d’étape sur la mise en œuvre des équipes de suppléance.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Il pourra également être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires suivant les modalités fixées par la loi.
Article 13 : Dépôt légal
Le présent avenant n°1 à l’accord signé le 6 mars 2025 est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Aucune des parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition du personnel. Il est également convenu que ledit accord sera intégré dans la Base de Données Economique, Sociale et Environnementale
Fait à Croisy sur Eure, le 4 décembre 2025
Pour la Direction,Pour les Organisations Syndicales,