Accord d'entreprise SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN

LA GESTION DE LA FRANCHISE MALADIE AU SEIN DE LA FROMAGERIE BOURSIN.

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOCIETE DE LA FROMAGERIE BOURSIN

Le 20/11/2017



ACCORD FROMAGERIE BOURSIN

GESTION DE LA FRANCHISE MALADIE

AU SEIN DE LA FROMAGERIE BOURSIN

ENTRE :

La société :

  • Fromagerie Boursin S.A.S, sise 3, route de Saint Aquilin à 27120 Croisy-sur-Eure, représentée par XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine,

ci-après désigné « la Direction »

D’une part,


  • Les organisations syndicales :
  • CFDT, représentée par son Délégué Syndical,
  • FGTA FO, représentée par son Délégué Syndical,

D’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE



Suite à la signature le 20 novembre 2017 d’un accord d’adhésion à l’accord de constitution de l’UES des Fromageries Bel, la Fromagerie Boursin a intégré pleinement ladite UES.
Si cette intégration au sein de l’UES n’a pas eu pour conséquence d’emporter modification des accords et usages en vigueur au sein de la Fromagerie Boursin, les parties ont néanmoins convenu de l’importance d’un alignement sur les règles de gestion de l’absentéisme entre la Fromagerie Boursin et les deux autres sociétés de l’unité économique et sociale.
  • ARTICLE 1 – ALIGNEMENT DU SYSTEME ABSENTEISME BOURSIN SUR CELUI DE L’UES

  • La présente partie a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les journées de carence maladie, au cours desquelles les organismes de sécurité sociale ne versent aucune indemnité journalière aux assurés, seront prises en charge par l’employeur.

I.1 – Champ d’application

Le système décrit ci-après est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Fromagerie Boursin ayant un statut employé ou ouvrier.

Les TAM dits « statutaires » verront leur taux d’absentéisme pris en compte pour l’application du présent accord.
Les règles de prise en charge de la carence exposées en article II.2 leur seront applicables dès lors que leur taux d’absentéisme sera égal ou supérieur à celui des ouvriers et employés sur l’année N-1.
Si en revanche leur taux est strictement inférieur à celui des ouvriers et employés, leur franchise maladie sera prise en charge sans condition.


I.2 – Règles applicables

A compter du 1er janvier 2019, la prise en charge de la franchise maladie de 3 (trois) jours sera conditionnée au taux d’absentéisme de l’année civile précédente, selon les modalités suivantes :

  • Année 2019


Pour l’année 2019, le maintien de la rémunération durant la période de franchise maladie est conditionnée au taux d’absentéisme calculé sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Si ce taux est inférieur ou égal à 2,50 %, la franchise sera prise en charge par l’employeur, sans aucune limite liée au nombre d’absences maladie.
Si en revanche, ce taux excède 2,50 %, l’entreprise ne prendra en charge la carence que pour les 3 (trois) premiers arrêts de chaque collaborateur.



  • Année 2020


Pour l’année 2020, le maintien de la rémunération durant la période de franchise maladie est conditionnée au taux d’absentéisme calculé sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Si ce taux est inférieur ou égal à 2,20 %, la franchise sera prise en charge par l’employeur, sans aucune limite liée au nombre d’absences maladie.
Si en revanche, ce taux excède 2,20 %, l’entreprise ne prendra en charge la carence que pour les 2 (deux) premiers arrêts de chaque collaborateur.

  • Année 2021


Pour l’année 2021, le maintien de la rémunération durant la période de franchise maladie est conditionnée au taux d’absentéisme calculé sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Si ce taux est inférieur ou égal à 1,90 %, la franchise sera prise en charge par l’employeur, sans aucune limite liée au nombre d’absences maladie.
Si en revanche, ce taux excède 1,90 %, l’entreprise ne prendra en charge la carence que pour les 2 (deux) premiers arrêts de chaque collaborateur.


  • Année 2022


Pour l’année 2021, le maintien de la rémunération durant la période de franchise maladie est conditionnée au taux d’absentéisme calculé sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Si ce taux est inférieur ou égal à 1,60 %, la franchise sera prise en charge par l’employeur, sans aucune limite liée au nombre d’absences maladie.
Si en revanche, ce taux excède 1,60 %, l’entreprise ne prendra en charge la carence que pour les 2 (deux) premiers arrêts de chaque collaborateur.


  • Année 2023


Pour l’année 2023, le maintien de la rémunération durant la période de franchise maladie est conditionnée au taux d’absentéisme calculé sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Si ce taux est inférieur ou égal à 1,40 %, la franchise sera prise en charge par l’employeur, sans aucune limite liée au nombre d’absences maladie.
Si en revanche, ce taux excède 1,40 %, l’entreprise ne prendra en charge la carence que pour les 2 (deux) premiers arrêts de chaque collaborateur.




  • Année 2024


Pour l’année 2024, le système applicable sera celui mis en place et appliqué au sein des sociétés Fromageries Bel SA et Fromageries Bel Production France, conformément aux accords et décisions en vigueur au sein de l’Unité Economique et Sociale sur cette question.

I.3 – Eléments pris en compte pour le calcul du taux d’absentéisme

Le taux d’absentéisme utile à l’application des règles visées à l’article 3 du présent accord est calculé à l’exclusion des stagiaires et inactifs.

Il intègre les collaborateurs de statut Employé, Ouvrier, ainsi que les TAM dits « statutaires ».
Il prend en compte les arrêts maladie de moins de 30 jours consécutifs. A contrario, sont exclus du calcul les arrêts suivants :
  • Les arrêts maladies de plus de 30 jours (renouvellements compris)
  • Les arrêts suite à maladies professionnelles ;
  • Les arrêts suite à accident du travail ;
  • Les arrêts suite à accident de trajet.

Les parties rappellent que quelle que soit l’année de mise en œuvre et le taux d’absentéisme constaté, les salariés hospitalisés verront leur carence prise en charge.

I.4 – Suivi du taux

Le taux d’absentéisme fera l’objet d’un suivi mensuel au sein de la DUP de la Fromagerie Boursin.
Cette information sera l’occasion pour les représentants du personnel et pour la Direction d’échanger sur les différentes mesures à mettre en œuvre afin de réduire le taux d’absentéisme de l’établissement.

ARTICLE 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par écrit aux autres signataires.
L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.




ARTICLE 3 - Dépôt et publicité

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire original sera transmis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Fromagerie Boursin.
Fait à Croisy-sur-Eure, le 20 novembre 2017


Pour la Direction :


Directeur d’Usine



Pour les Organisations Syndicales :

Syndicat CFDT


Syndicat FGTA-FO

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