ACCORD RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE AU SEIN DE TISSEO INGENIERIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TISSEO INGENIERIE (Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine) au capital de 3 075 300 euros, située 21 boulevard de la Marquette – BP 10416 – 31004 Toulouse Cedex 6, ayant pour code APE 7112B, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 408 370 740, représentée par Monsieur , dûment habilité à signer le présent accord, ci-après désignée « La Société »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical au sein de l’entreprise, Monsieur , dûment mandaté par la CFDT,
d'autre part,
Ci-ensemble désignées « les parties »
PREAMBULE
L’article L.3132-25-3 du Code du Travail prévoit que l’autorisation de déroger au repos dominical des salariés peut être accordée à une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L. 3132-20 du Code du Travail, par le Préfet, au vu d’un accord collectif d’entreprise.
Il est également rappelé qu’en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six (6) jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures consécutives de repos quotidien.
Le recours au travail dominical au sein de la Société relève de l’exceptionnel et il ne saurait devenir une pratique régulière et durable dans le fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, en sa qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, la présence de collaborateurs de Tisséo Ingénierie est rendue nécessaire afin d’assurer le bon déroulement de certaines opérations réalisées le dimanche sur les chantiers, notamment de la Ligne C, Connexion de la Ligne B et Ligne Aéroport. Ces opérations nécessitent un haut niveau de technicité pouvant impacter, en cas de difficultés et /ou l’absence de décision rapide du maître d’ouvrage, le déroulement des travaux et la sécurité des personnes travaillant sur ces chantiers.
Dans ce contexte et pour assurer le bon fonctionnement de l’activité de la société et celle de nos Maîtres d’Œuvre et entreprises, Tisséo Ingénierie souhaite recourir au travail du dimanche de manière exceptionnelle, si sa présence sur lesdites opérations est rendue indispensable pour leur bon déroulement.
En application des dispositions légales en vigueur, la Direction formalisera auprès des autorités compétentes des demandes de dérogations au principe du repos dominical.
L’autorisation pourra être accordée au vu d’un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical.
Aussi, par le présent accord, les parties signataires souhaitent apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche.
La mise en œuvre du présent accord sera subordonné à l’obtention, par la Société Tisséo Ingénierie, des dérogations au repos dominical de l’autorité compétente, et ce conformément au Code du Travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses pour les salariés, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent accord. Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses pour le salarié, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés âgés d’au moins 18 ans et liés à l’entreprise Tisséo Ingénierie par un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou déterminée, ainsi qu’aux travailleurs temporaires.
ARTICLE 2 - Volontariat
ARTICLE 2.1 - Principe
Les Parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie privée du salarié. En conséquence, le principe du volontariat est mis en avant.
Le travail dominical ne peut se faire que sur demande de l’entreprise, en adéquation avec les exigences liées aux chantiers visées ci-avant, et sur la base du volontariat du salarié.
Le volontariat est exprimé par écrit via un formulaire de « demande de travail du dimanche » complété au préalable par le responsable hiérarchique au moins 8 semaines avant. Le salarié confirme son accord via le formulaire et le transmet à la Direction des Ressources Internes pour traitement. Il est rappelé que la Direction veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
ARTICLE 2.3 - Droit au refus
Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors suffisamment à l’avance son responsable hiérarchique et le service RH par écrit et au plus tard 6 semaines avant la date prévue du travail dominical
Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.
Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du Code du Travail.
ARTICLE 3 - Contrepartie accordées aux salariés privés de repos dominical
Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100% (salaire de base brut mensuel hors 13ème mois et supplément familial) indépendamment des majorations des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
La majoration liée au travail le dimanche sera payée au collaborateur aux échéances normales de paie.
Également, chaque collaborateur privé de repos dominical bénéficie d’un repos compensateur prenant la forme suivante : le jour de repos dominical est obligatoirement pris un autre jour ouvrable de la semaine suivante.
Cette majoration pour le travail le dimanche ne se cumule pas avec la majoration pour travail des jours fériés lorsque le jour férié tombe un dimanche.
ARTICLE 4 - Conciliation vie privée et vie professionnelle
La société réaffirme sa volonté de maintenir le dialogue avec ses salariés. A ce titre, il est convenu, qu’à la demande d’un salarié concerné par le travail exceptionnel du dimanche, ce dernier pourra être reçu en entretien par son responsable hiérarchique afin d’aborder la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
ARTICLE 6 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui court à compter de sa formalité de dépôt jusqu’au 31 décembre 2029.
ARTICLE 7 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent que le suivi des dérogations au repos dominical fera l’objet d’une information annuelle auprès du CSE.
ARTICLE 8 - Révision - Dénonciation
ARTICLE 8.1 - Révision
La révision de l’accord pourra intervenir à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas de modification substantielle des textes légaux, règlementaires ou conventionnels. La partie signataire souhaitant réviser le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par mail ou courrier remis en main propre contre décharge à l’attention de l’autre partie. L’engagement de la procédure de révision ne pourra avoir lieu qu’avec le consentement unanime des deux parties signataires du présent accord qui, le cas échéant, devront se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant l’acceptation de la révision par l’autre partie en vue d’entamer de nouvelles négociations. Toute révision devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles accomplies lors de signature du présent accord.
ARTICLE 8.2 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Cependant, les parties pourront, à l’occasion de la dénonciation et de manière unanime, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et l’organisation syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par courrier remis en main propre contre décharge le jour de la signature de l’accord.
Au terme d’un délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du présent accord, un exemplaire sera déposé, aux termes de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
La Direction informera l’ensemble des collaborateurs de la conclusion du présent accord.
Enfin, cet accord fera l’objet d’une mesure de publicité dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms, prénoms et signatures des parties prenantes et occultant toutes données jugées confidentielles et/ou sensibles par les parties car pouvant porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Fait à Toulouse, le 29/03/2024, en 3 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la Société
Délégué syndical Directeur Général
Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé, bon pour accord"