ACCORD DE REPRESENTATION DU PERSONNEL DE LA SLHF ACCORD DE REPRESENTATION DU PERSONNEL DE LA SLHF
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article Liminaire : Vote électronique PAGEREF _Toc176359447 \h 4 Article 1 – Définition des établissements distincts PAGEREF _Toc176359448 \h 5 Article 2 – Les Comités Sociaux et Economiques PAGEREF _Toc176359449 \h 5 2.1 – Composition et fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc176359450 \h 5 2.1.1 – Composition PAGEREF _Toc176359451 \h 5 2.1.2 – Durée des mandats PAGEREF _Toc176359452 \h 5 2.1.3 – Fonctionnement PAGEREF _Toc176359453 \h 5 2.1.4 – Référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes PAGEREF _Toc176359454 \h 8 2.2 – Temps nécessaire à l’exercice des fonctions des membres du CSE PAGEREF _Toc176359455 \h 9 2.2.1 – Crédit d’heures mensuel individuel des membres titulaires PAGEREF _Toc176359456 \h 9 2.2.2 – Temps passé en réunions plénières, ordinaires et extraordinaires, du CSE PAGEREF _Toc176359457 \h 10 2.2.3 – Réunions préparatoires PAGEREF _Toc176359458 \h 10 2.2.4 – Temps passé en déplacement des membres du CSE à l’occasion de réunion convoquée par l’employeur PAGEREF _Toc176359459 \h 10 2.2.5 – Formations des membres du CSE PAGEREF _Toc176359460 \h 10 2.3 – Moyens et ressources du CSE PAGEREF _Toc176359461 \h 11 2.3.1 – Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles du CSE PAGEREF _Toc176359462 \h 11 2.3.2 – Transparences des comptes PAGEREF _Toc176359463 \h 11 2.3.3 – Transfert de budget PAGEREF _Toc176359464 \h 11 Article 3 – Comité Social et Economique Central (CSEC) PAGEREF _Toc176359465 \h 12 3.1 – Composition et fonctionnement du CSEC PAGEREF _Toc176359466 \h 12 3.1.1 – Composition du CSEC PAGEREF _Toc176359467 \h 12 3.1.2 – Durée des mandats PAGEREF _Toc176359468 \h 13 3.1.3 – Fonctionnement PAGEREF _Toc176359469 \h 13 3.2 – Temps nécessaire à l’exercice des fonctions des membres du CSEC PAGEREF _Toc176359470 \h 15 3.2.1 – Réunions préparatoires du CSEC PAGEREF _Toc176359471 \h 15 3.2.2 – Temps passé en réunions plénières du CSEC PAGEREF _Toc176359472 \h 15 3.2.3 – Temps passé en déplacement des membres du CSEC PAGEREF _Toc176359473 \h 15 3.3 - La Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) PAGEREF _Toc176359474 \h 15 3.3.1 – Composition de la commission SSCTC PAGEREF _Toc176359475 \h 15 3.3.2 – Mode de désignation et remplacement des membres de la commission SSCT PAGEREF _Toc176359476 \h 16 3.3.3 – Attributions de la commission SSCT centrale PAGEREF _Toc176359477 \h 17 3.3.4 - Moyens PAGEREF _Toc176359478 \h 17 3.3.5 - Réunions plénières PAGEREF _Toc176359479 \h 17 3.3.6 – Mode de transmission des documents PAGEREF _Toc176359480 \h 18 3.3.7 – Formation des membres de la commission SSCTC PAGEREF _Toc176359481 \h 18 Article 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc176359482 \h 19 4.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc176359483 \h 19 4.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc176359484 \h 19 4.3 – Commission paritaire d’interprétation PAGEREF _Toc176359485 \h 19 4.4 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc176359486 \h 19 ANNEXE – Cahier des charges relatif à la mise en œuvre du vote électronique PAGEREF _Toc176359487 \h 21
Entre les soussignés :
La société SLHF, située 6/8 Rue du Bois Briard, 91080 COURCOURONNES,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale FO
D’autre part.
Préambule :
Dans la perspective du renouvellement des Comités Sociaux et Economiques (CSE) de l’entreprise SLHF, les parties se sont réunies afin de définir les règles de mise en place desdits comités et d’organiser une représentation du personnel efficace. Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer le périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Economiques en application des dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail et l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
Dans ce contexte, la direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant notamment à fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la SLHF au regard de ses spécificités tant opérationnelles que géographiques et qui seront pourvus d’un CSE, ainsi que les moyens qui leurs sont attribués.
Ainsi, en vue de l’élection des comités sociaux et économiques (CSE) et en application des articles L.2311-2 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Article Liminaire : Vote électronique
Dans le cadre des élections professionnelles et conformément aux dispositions de l’article L. 2314-26 du Code du travail, les parties conviennent de mettre en œuvre un système de vote électronique pour l’organisation des élections professionnelles de la SLHF au cours de l’année 2024.
La mise en place d’un système de vote électronique offre, les meilleures facilités et conditions de participation à un scrutin de désignation des représentants du personnel aux Comités Social et Economique.
Par conséquent, les parties signataires à l’accord ont choisi de mettre en place, de manière exclusive de tout autre moyen d’expression, le procédé de vote électronique (exclusion vote par correspondance et/ ou urne) pour l’élection des représentants du personnel aux Comités Social et Economique.
Le prestataire identifié pour la mise en place de ce dispositif est la société Voxaly, prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux.
Le cahier des charges relatif à la mise en œuvre du vote électronique est annexé au présent accord.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le système retenu respecte les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
anonymat et secret du vote : impossibilité d’établir un lien quelconque entre un vote émis et un électeur en particulier ;
sincérité et intégrité du vote : stricte conformité entre bulletin choisi par l’électeur et bulletin enregistré dans l’urne électronique ;
unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
confidentialité et liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure ;
intervention d’un prestataire extérieur chargé de l’organiser;
formation relative aux modalités de fonctionnement du système de vote électronique dispensée avant le premier tour de scrutin ;
information par voie de notice des salariés utilisant le vote électronique ;
sécurisation du vote au moyen de :
chiffrement et cryptage ;
codes d’accès confidentiels pour chacun des votants ;
création de clés de chiffrement par les membres du bureau de vote ;
existence d’un dispositif de secours pour parer à toute panne ou tout dysfonctionnement.
Le système retenu sera mis en place dans le respect des dispositions du Code du travail, et notamment des articles R2314-9 et R2324-5. Celui-ci respectera la loi « Informatique et Libertés » et ses textes d’application.
Les modalités du vote seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Toutefois, les parties conviennent dès à présent, et sous réserve de conclusion du protocole d’accord préélectoral, que le 1er tour de scrutin se déroulera entre le 4 et le 12 novembre 2024, et le 2nd tour de scrutin, dans le cas il serait nécessaire d’en organiser un, se déroulera entre le 26 novembre et le 3 décembre 2024.
Article 1 – Définition des établissements distincts
Le périmètre de la mise en place des comités sociaux et économique (CSE) correspond à celui des établissements distincts existants au sein de la SLHF. Il existe au sein de la SLHF 3 établissements distincts à ce jour définis comme suivant :
Sofitel Marseille Vieux Port,
Sofitel Lyon Bellecour,
Sofitel Strasbourg Grande Ile.
Au sein de chaque établissement, un CSE sera mis en place.
Article 2 – Les Comités Sociaux et Economiques
2.1 – Composition et fonctionnement du CSE
2.1.1 – Composition
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail ainsi que de l’article R.2314-1 du Code du travail le nombre d’élus est fonction de l’effectif au sein de chaque Comité social et économique. En cas de départ définitif d’un élu titulaire du CSE, ce dernier sera remplacé par un suppléant conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
2.1.2 – Durée des mandats
Conformément à l’article L.2324-3 du Code du travail, les membres des CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
2.1.3 – Fonctionnement
2.1.3.1 – Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté, lequel pourra se faire assister par 3 personnes lors des réunions, celles-ci disposant alors d’une voix consultative.
2.1.3.2 – Secrétaire et trésorier du CSE
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint pourront également être désignés parmi les membres titulaires. Ces derniers ont vocation à exercer les missions des secrétaire et trésorier lorsque ces derniers sont indisponibles. Ils bénéficient, lorsqu’ils les suppléent, des droits attribués aux secrétaire et trésorier. A cette fin, les candidatures des élus titulaires au CSE devront parvenir au plus tard le jour de la réunion au Président du CSE. Cette désignation se fait par vote des membres élus au CSE, présents lors de la première réunion plénière du comité. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. En cas de démission du secrétaire et/ou du trésorier ou de départ de l’entreprise en cours de mandat, ce dernier sera remplacé selon les mêmes règles que celle appliquées pour sa désignation.
2.1.3.3 – Périodicité des réunions plénières ordinaires du CSE
Le CSE se réunit tous les mois, sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Par exception, et sous réserve d’un accord à la majorité des membres titulaires présents, une réunion mensuelle du CSE peut être annulée (en période de congés de la majorité des membres présents du comité ou en l’absence de sujets à l’ordre du jour). En tout état de cause, le nombre de CSE ne peut être inférieur à 10 sur une période annuelle. Parmi ces réunions, au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (L.2315-27 du Code du travail). Un calendrier annuel prévisionnel sera établi conjointement entre l’employeur et le l’ensemble des membres du CSE afin de fixer les dates des réunions mensuelles du CSE qui auront lieu au cours de l’année. En cas de modification, la nouvelle date sera communiquée aux membres. A défaut d’accord entre les membres du CSE et la Direction concernant les dates de réunion du CSE, il appartiendra au Président du comité de fixer le calendrier des réunions.
2.1.3.4 – Visioconférence
Il est convenu entre les parties de la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE dans la limite de 6 réunions par an sauf accord majoritaire des membres du CSE. Le choix des réunions concernées par l’utilisation de la visioconférence est à la discrétion du Président du CSE. L'information des représentants du personnel sur les modalités de tenue de la réunion se fera, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors d'élaboration de l'ordre du jour avec le secrétaire.
2.1.3.5 – Réunions plénières extraordinaires du CSE
En dehors des réunions plénières ordinaires, une réunion extraordinaire peut être organisée à la demande de la majorité des membres du CSE. L’employeur ou son représentant peut également prendre l’initiative d’une réunion extraordinaire lorsqu’il l’estime nécessaire ou si les circonstances l’exigent.
2.1.3.6 – Participation des suppléants aux réunions plénières du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les membres suppléants ne sont habilités à participer aux réunions du comité social et économique que dans la mesure où ils remplacent un membre titulaire empêché ou indisponible. Le remplacement du membre titulaire absent s’effectue dans ce cas conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail. Il est précisé que l’ensemble des suppléants sera néanmoins destinataire des convocations, ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
2.1.3.7 – Mode de transmission des documents aux membres du CSE
Les parties conviennent que la voie électronique (email) est le mode privilégié de transmission des documents aux membres du CSE (convocation, ordre du jour, pièces jointes ou autres éléments). Ainsi, lors de la première réunion du CSE, le président de l’instance sollicitera les membres afin qu’ils communiquent chacun leur adresse mail, sur laquelle ils souhaitent recevoir les communications destinées aux membres du CSE. Pour garantir la bonne transmissions des documents requis aux élus, ceux-ci devront avertir le président du CSE de tout changement d’adresse mail. Dans le cas où un membre du CSE ne disposerait pas d’une adresse mail aisément consultable, la remise en main propre des documents, contre signature, sera privilégiée. L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE. La convocation et l'ordre du jour sont communiqués par mail au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion. Les membres du CSE qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le Secrétaire dans les meilleurs délais avant la réunion. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou par le secrétaire, conformément à l’article L.2315-28 du Code du travail.
2.1.3.8.Procès-Verbal
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE. La rédaction du procès-verbal de la réunion est de la responsabilité du Secrétaire qui le communique à tous les membres du CSE, y compris le Président, avant la réunion plénière suivante afin qu’il soit approuvé en début de séance puis signé par le Secrétaire. Le procès-verbal relate la réunion en retransmettant les interventions. Il mentionne le nom des personnes présentes, le résultat de tous les votes et recommandations adoptés lors de la réunion ainsi que les réponses du président aux questions qui lui ont été posées.
2.1.3.9– Règlement Intérieur du CSE
L’organisation interne du CSE et ses modalités de fonctionnement pratique relèvent du règlement intérieur dont se dotera le comité par le vote d’une résolution en séance, conformément à l’article L. 2315-25 du Code du travail.
2.1.3.10 – Limitation des mandats successifs
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les élus du CSE ne pourront exercer plus de trois mandats consécutifs.
2.1.3.11. Confidentialité Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de toutes les informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
2.1.4 – Référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissement sexistes bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de sa missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (article L2315-18 du Code du travail). La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
2.2 – Temps nécessaire à l’exercice des fonctions des membres du CSE
2.2.1 – Crédit d’heures mensuel individuel des membres titulaires
Le crédit d’heure
Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel défini à l’article R.2314-1 du Code du travail. Le secrétaire du CSE bénéficie de 2 heures de délégation mensuelles supplémentaire pour l’accomplissement de ses fonctions. Le trésorier du CSE bénéficie de 1 heure de délégation mensuelles supplémentaire pour l’accomplissement de ses fonctions. Le droit à heures de délégation des membres du CSE s’exerce dans les conditions légales. Les membres du CSE bénéficieront de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation. Ainsi le crédit d’heure des membres du CSE pourra être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heure de délégation dont il bénéficie initialement Il est convenu que la période de 12 mois, permettant l’annualisation du crédit d’heure, est calculée sur 12 mois glissants. De même, la répartition des heures entres les membres titulaires et/ou suppléants du CSE ne pourra conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel d’heure de délégation dont il bénéficie initialement. En application des articles R2315-5 et R2315-6 du Code du travail, en cas de cumul du crédit d’heure le représentant devra informer son employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation au moyen des bons de délégation.
Les bons de délégation
Les crédits d’heures accordés en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale. Toutefois, afin de permettre aux directeurs et aux chefs de service de faire face aux nécessités de service, de pallier aux absences, et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures. Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de 8 jours, sauf en cas d'urgence, où ce délai peut être diminué en fonction des circonstances. Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :
une demi-journée : 4 heures de délégation,
une journée : 8 heures de délégation.
2.2.2 – Temps passé en réunions plénières, ordinaires et extraordinaires, du CSE
Le temps passé aux réunions plénières du CSE, ordinaires et extraordinaires, convoquées par l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du comité social et économique quelle que soit la durée annuelle globale de ces réunions. Ce temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.
2.2.3 – Réunions préparatoires
Le temps passé aux réunions préparatoires de l’instance par les membres élus du Comité Social et Economique, hors présence de l’employeur ou de son représentant, est imputé du crédit d’heures de délégation prévu par le présent accord. Toutefois, en cas de demande motivée par des circonstances exceptionnelles la direction pourra accorder la tenue de réunion préparatoire dont le temps passé à celle-ci ne s’imputera pas sur le crédit d’heure.
2.2.4 – Temps passé en déplacement des membres du CSE à l’occasion de réunion convoquée par l’employeur
Les réunions de chaque CSE se déroulera sur l’hôtel couvert par le comité. Par exception, et en cas d’impossibilité d’organiser la réunion sur l’établissement les réunions pourront se tenir en dehors de l’hôtel. Dans ce cas, le temps de déplacement nécessaire pour se rendre à cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif, en cas de dépassement du temps de trajet habituel (domicile-lieu de travail). Ce temps ne s’imputera pas sur le crédit d’heure. Lorsque le temps de déplacement nécessaire pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de la Direction dépasse le temps de trajet habituel, ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif. Afin de respecter les dispositions légales relatives à la durée de travail, notamment en matière d’amplitude horaire, de repos quotidien et hebdomadaire, le planning de travail des membres du CSE sera aménagé sur la période qui entoure les réunions du CSE convoquées par l’employeur.
2.2.5 – Formations des membres du CSE
Les membres du CSE bénéficient, en application de l’article L.2315-63 du Code du travail et pour la durée de leur mandat, d’une formation économique d’une durée maximum de cinq jours. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE selon les règles et à hauteur des montants éventuellement définis par celui-ci.
Conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret.
2.3 – Moyens et ressources du CSE
2.3.1 – Budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles du CSE
Le CSE bénéficie de 2 budgets l’un pour son propre fonctionnement et le second pour les œuvres sociales et culturelles.
2.3.2 – Transparences des comptes
Les comptes annuels de chaque CSE sont établis, présentés et approuvés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la taille du CSE. Le président du CSE, tout comme l’ensemble des membres du comité et des salariés, a accès aux archives et aux documents comptables du CSE conformément aux dispositions légales.
2.3.3 – Transfert de budget
Le CSE décide librement de l’utilisation de ses subventions. Dans les conditions fixées par les articles L2312-84, L2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire les membres du CSE pourront décider, par délibération, de transférer tout ou partie de cet excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent, plafond applicable à ce jour.
Article 3 – Comité Social et Economique Central (CSEC)
Les dispositions ci-après se substituent aux autres accords déjà conclus sur le même thème notamment au sein du protocole d’accord sur la mise en place du comité central d’entreprise de la société SOFITEL LUXURY HOTELS FRANCE du 26 février 2008 ainsi qu’à son avenant n°1 du 24 novembre 2011 ainsi que le protocole d’accord sur la composition du CSEC de la SAS SOFITEL LUXURY HOTELS France du 28 février 2019.
3.1 – Composition et fonctionnement du CSEC
3.1.1 – Composition du CSEC
Compte tenu de la pluralité des CSE d’établissement, un CSEC est mis en place. Le CSEC est composé de 6 titulaires et de 6 suppléants. Chaque CSE d'établissement désigne au cours de la première réunion suivant son élection un membre titulaire et un membre suppléant au CSEC. La répartition par établissement des différentes catégories de personnel est la suivante :
Hôtel
Titulaire
Suppléant
Sofitel Marseille Vieux Port
1 agent de maitrise / 1 employé 1 agent de maitrise / 1 employé
A cette fin, un vote à bulletin secret sera institué lors de la première réunion de chaque CSE, étant rappelé que seuls les membres titulaires disposent du droit de vote. La désignation s’effectue par scrutin uninominal à un tour. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est désigné. Il est précisé que seuls peuvent être désignés comme titulaires au CSEC les membres titulaires des CSE d’établissement. Les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement. Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de chaque CSE d’établissement et affiché. L'élection des membres du CSEC a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement. Il est entendu que toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de la SLHF, notamment du fait d’une cession, met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC. Les fonctions des membres du CSEC prennent fin par la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible, par la perte de la qualité de membre du CSE, ou encore par la mobilité au sein d’un hôtel n’appartenant pas à la SLHF. Les membres du CSEC conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Des désignations partielles devront être mises en place dès lors qu’un collège n’est plus représenté ou que la délégation des membres du CSEC est réduite de plus de la moitié des membres titulaires, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant la fin des mandats des membres du CSE central.
3.1.2 – Durée des mandats
Il est rappelé que la durée des mandats des élus du CSEC est de 4 ans. Les mandats des élus du CSEC prennent fin en même temps que les mandats des élus des CSE d’établissement.
3.1.3 – Fonctionnement
3.1.3.1 – Présidence du CSEC
Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative.
3.1.3.2 – Secrétaire du CSEC
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC, parmi ses membres titulaires. Il sera assisté dans ses missions, et remplacé en cas d’empêchement ou d’indisponibilité, par un secrétaire adjoint, également désigné parmi les membres titulaires du CSEC. Le secrétaire du CSEC bénéficie de 6 heures de délégation par an.
3.1.3.3 – Périodicité des réunions plénières ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, organisées sur convocation de l’employeur. Un calendrier annuel prévisionnel sera établi conjointement entre l’employeur et l’ensemble des membres du CSEC afin de fixer les dates des réunions du CSEC qui auront lieu au cours de l’année. En cas de modification, la nouvelle date sera communiquée aux membres. A défaut d’accord entre les membres du CSEC et la Direction concernant les dates de réunion du CSEC, il appartiendra au Président du comité de fixer le calendrier des réunions.
3.1.3.4 – Réunions plénières extraordinaires du CSEC
En dehors des réunions plénières ordinaires, une réunion extraordinaire peut être organisée à la demande de la majorité des membres du CSEC. L’employeur ou son représentant peut également prendre l’initiative d’une réunion extraordinaire lorsqu’il l’estime nécessaire ou si les circonstances l’exigent.
3.1.3.5 – Visioconférence
Il est convenu entre les parties de la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSEC dans la limite de 2 réunions par an sauf accord majoritaire des membres du CSEC. Le choix des réunions concernées par l’utilisation de la visioconférence est à la discrétion du Président du CSEC. L'information des représentants du personnel sur les modalités de tenue de la réunion se fera, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors d'élaboration de l'ordre du jour avec le secrétaire.
3.1.3.6 – Participation des suppléants aux réunions plénières du CSEC
Les membres suppléants ne sont habilités à participer aux réunions du CSEC que dans la mesure où ils remplacent un membre titulaire empêché ou indisponible.
3.1.3.7 – Règlement Intérieur du CSEC
Le CSEC détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, conformément à l’article L2316-14 du Code du travail.
3.1.3.8 – Mode de transmission des documents
Les parties conviennent que la voie électronique (email) est le mode privilégié de transmission des documents (convocation, ordre du jour, pièces jointes ou autres éléments). L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire et le Président du CSEC. L'ordre du jour est communiqué par mail au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion. Les membres du CSEC qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le Secrétaire dans les meilleurs délais avant la réunion. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou par le secrétaire, conformément à l’article L.2315-28 du Code du travail.
3.1.3.9 – Budget de fonctionnement du CSEC
Le CSEC pourra éventuellement disposer d’un budget de fonctionnement, celui-ci étant déterminé le cas échéant par accord entre le CSEC et les CSE d’établissement. Le cas échéant et compte tenu de cette possibilité, un trésorier et un trésorier adjoint sera désigné parmi les membres titulaires du CSEC.
3.2 – Temps nécessaire à l’exercice des fonctions d
es membres du CSEC
3.2.1 – Réunions préparatoires du CSEC
Le temps passé aux réunions préparatoires de l’instance par les membres élus du CSEC, hors présence de l’employeur ou de son représentant, est imputé sur le crédit d’heures de délégation dont les membres disposent.
3.2.2 – Temps passé en réunions plénières du CSEC
Le temps passé en réunions plénières du CSEC, ordinaires et extraordinaires, convoquées par l’employeur, est considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel.
3.2.3 – Temps passé en déplacement des membres du CSEC
Lorsque le temps de déplacement nécessaire pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de la Direction dépasse le temps de trajet habituel (domicile - hôtel), ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif. Afin de respecter les dispositions légales relatives à la durée de travail, notamment en matière d’amplitude horaire, de repos quotidien et hebdomadaire, le planning de travail des membres du CSEC sera aménagé sur la période qui entoure les réunions du CSEC convoquées par l’employeur. Afin de se rendre aux réunions convoquées par l’employeur, les membres du CSEC devront, afin que les frais soient pris en charge par l’employeur, respecter la politique voyage applicable dans le groupe. Ces dépenses seront remboursées au membre du comité sur prise en charge de notes de frais, celle-ci sera imputée sur l’hôtel de rattachement du membre du CSEC puis refacturé, ensuite, au niveau de l’entreprise.
3.3 - La Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
3.3.1 – Composition de la commission SSCTC
3.3.1.1 – Composition de la commission SSCTC
Au regard des effectifs de la SLHF une commission santé, sécurité et condition de travail centrale est mise en place au sein du comité social et économique central. Elle sera composée de 3 membres dont 1 membre du collège agents de maîtrise/cadre, et sera présidée par l’employeur ou son représentant. La création de la commission SSCTC interviendra à la suite de la mise en place du CSEC.
3.3.1.2 - Membre de droit à la commission SSCTC
Les membres prévus par la législation en vigueur participent avec voix consultative aux réunions de la commission SSCTC :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
Le responsable interne du service sécurité.
3.3.1.3 – Secrétaire de la commission SSCTC
La commission SSCTC désigne un secrétaire parmi ses membres.
Cette désignation se fait par vote des membres élus de la commission SSCTC, présents lors de la première réunion plénière de la commission. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Dans la mesure du possible, ce secrétaire sera le secrétaire du CSEC et en tout état de cause, il sera un élu titulaire au CSEC. Le secrétaire aura la responsabilité d’établir un compte-rendu de chaque réunion plénière, qu’il sera chargé de présenter lors de la réunion du CSEC consécutive à celle de la commission SSCTC, afin de communiquer aux membres du CSEC la position de la commission SSCTC sur les sujets évoqués. Il transmettra également ce compte-rendu à l’employeur ou son représentant (Président de la commission SSCTC).
3.3.2 – Mode de désignation et remplacement des membres de la commission SSCT
Les élus titulaires au CSEC désigneront en leur sein, les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail centrale, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si le partage persiste, le candidat le plus âgé sera proclamé élu. Le vote s’effectuera à bulletin secret. Les membres de la commission SSCTC devront être en priorité des élus titulaires au CSEC ou, à défaut, des suppléants du CSEC. En revanche, le secrétaire de la commission SSCTC sera un élu titulaire du CSEC. Cette désignation interviendra lors de la première réunion du CSEC suivant les élections. A cette fin, les candidatures des élus titulaires à la commission devront parvenir au président du CSEC au plus tard le jour de la réunion. En cas de démission ou de départ de l’entreprise en cours de mandat d’un membre du CSEC également membre de la commission SSCTC, ce dernier sera remplacé selon les mêmes règles que celle appliquées pour sa nomination.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions de désignation par les membres du CSEC. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la commission à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat. Il est convenu entre les parties que cette dite renonciation sera transmise par voie électronique (email) au Président de la commission en précisant l’identité du remplaçant.
3.3.3 – Attributions de la commission SSCT centrale
Conformément à l’article L 2315-38 du Code travail le CSEC entend déléguer à la commission SSCTC plusieurs de ses attributions, à l’exception :
du recours à un expert du CSE central prévu aux articles L. 2315-94 1° et 2° du Code du Travail ;
et des attributions consultatives du comité central.
D’une part la commission a vocation à préparer les consultations du CSEC portant sur les sujets SSCT. D’autre part la commission procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail. Elle contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Elle peut en outre susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail. 3.3.4 - Moyens
La commission SSCTC dispose éventuellement d’un budget attribué par le CSEC. Les frais engagés pour la commission sont alors imputés sur ce budget.
3.3.5 - Réunions plénières
La commission SSCTC se réunit 2 fois par an préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC. Elle peut également être réunie sur initiative de l’employeur ou de son représentant si un projet d’entreprise le nécessite, la veille de la réunion du CSEC. Les réunions plénières sont présidées par l’employeur ou son représentant, celui-ci pouvant être assisté par 3 collaborateurs disposant d’une voix consultative. Le temps passé par les membres de la commission SSCTC en réunions plénières convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation prévus par le présent accord. Le temps passé par les membres de la commission SSCTC en réunions plénières extraordinaires de la commission SSCTC convoquées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation prévus par le présent accord, ni dans le plafond ci-dessus définis. Le secrétaire de la commission SSCTC transmettra au Président de la commission SSCTC la liste des points à aborder au plus tard 15 jours avant la réunion. Le Président complètera le cas échéant et enverra un récapitulatif des points à aborder et des éventuelles pièces jointes dès que possible et en tout état de cause 3 jours avant la réunion, à l’ensemble des membres de la commission.
3.3.6 – Mode de transmission des documents
Les parties conviennent que la voie électronique (email) est le mode privilégié de transmission des documents (convocation, ordre du jour, pièces jointes ou autres éléments).
3.3.7 – Formation des membres de la commission SSCTC
Les membres de la commission SSCTC bénéficient, en application de l’article L. 2315-40 du Code du travail pour la durée de leur mandat, d’une formation d’une durée de cinq jours. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 4 – Dispositions finales
4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant au renouvellement du CSE à venir et au cycle électoral en résultant, soit 4 ans à compter du renouvellement effectif des CSE de la SLHF. Il entrera en vigueur à compter du renouvellement effectif des CSE de la SLHF. Cet accord restera applicable en cas d’accord collectif de prorogation des mandats des CSE de la SLHF.
4.2 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment en cas d’évolution de l’encadrement législatif et réglementaire de l’objet du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord, la notification devant préciser les dispositions visées par la demande de révision et, le cas échéant, comporter une proposition de disposition de remplacement. La négociation de révision s’engage dans un délai de trois mois maximum. Dans l’attente de l’issue de la négociation de révision, les dispositions de l’accord visées par la demande continuent à s’appliquer.
4.3 – Commission paritaire d’interprétation
Les parties conviennent d’instituer une commission d’interprétation du présent accord ayant pour rôle de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants. La commission est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et de deux représentants de la SLHF. Les membres de la commission de suivi seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l'élaboration de la convention. La commission d’interprétation peut être saisie par l’une des organisations syndicales signataires ou par la direction. La lettre de saisine de la commission doit désigner la disposition conventionnelle appelant interprétation et les raisons justifiant la saisine. La direction devra réunir la commission nationale dans un délai maximum de 1 mois. Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, aura la même valeur conventionnelle que les clauses du présent accord.
4.4 – Dépôt de l’accord
La direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord conformément aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.
Fait à Evry, le 4 septembre 2024, en 2 exemplaires originaux.
Pour la SLHF :
Responsable Relations Sociales
Directrice des Relations Sociales France
Pour les organisations syndicales :
L’organisation syndicale FO,
L’organisation syndicale CGT,
ANNEXE – Cahier des charges relatif à la mise en œuvre du vote électronique
Description détaillée du fonctionnement de VOXALY-DOCAPOSTE (prestataire retenu)
Les exigences de sécurité pour le vote
La sécurité du scrutin est un enjeu majeur pour la réussite des élections. Nous présentons ci-dessous notre approche des différentes problématiques et les solutions appliquées.
Anonymat
L’anonymat lors des échanges Internet avec l’électeur Sur la base de la liste électorale consolidée, le prestataire attribue à chaque électeur un code d’accès qui sert d’identifiant unique lors de l’authentification sur les services de vote. Ces codes d’accès sont générés de façon non prédictible. Au niveau de l’authentification sur les services de vote, un mécanisme est mis en place pour éviter de deviner les mots de passe, en bloquant toute tentative de recherches multiples. Sur le site Internet, le nom et toutes autres informations nominatives, ne sont jamais affichés. L’anonymat des votes et la confidentialité : séparation des informations nominatives du bulletin L’urne recueillant les suffrages et la liste d’émargement sont deux espaces totalement distincts. Il s’agit de deux espaces de stockage sans aucun lien ni relation entre les deux. Lorsque l’électeur confirme son vote, l’ensemble du traitement est réalisé selon un mécanisme assurant une intégrité parfaite entre la tenue de la liste d’émargement et l’insertion dans l’urne. De plus, ce traitement garantit l’intégrité du scrutin lors des accès simultanés. Il impose un ordonnancement séquentiel, empêchant, par un exemple, un électeur de voter deux fois simultanément. La préservation de l’anonymat Comme indiqué ci-dessus, chaque bulletin inséré dans l’urne ne comprend aucune référence (référence nominative ou référence technique) avec l’électeur. Par absence de référence, nous entendons aucun nom, aucune adresse, mais aussi aucun identifiant, ni même aucune empreinte d’un éventuel identifiant qui permettrait, par des traitements croisés ou de jointure, de pouvoir retrouver ultérieurement l’électeur. Le bulletin est totalement anonyme, même après la clôture. De plus, lorsque les bulletins sont extraits de l’urne, ils sont mélangés afin d’éviter toute tentative de rapprochement chronologique avec les émargements. L’anonymat est toujours préservé, même après le dépouillement et l’usage des clés de déchiffrement.
Confidentialité et chiffrement
Pour garantir la confidentialité, VOXALY-DOCAPOSTE chiffre le bulletin tout au long de son parcours, du poste de travail jusqu’à l’urne, sans aucune interruption. Le bulletin n'est ainsi jamais « déchiffré » sur le serveur applicatif. Deux niveaux de chiffrement sont mis en place :
le chiffrement sur le poste de travail, via une implémentation locale en Javascript, est assurée afin de protéger le contenu du suffrage, durant son transport puis durant son stockage dans l’urne jusqu’au dépouillement,
la totalité des échanges entre le navigateur de l’électeur et le serveur de vote se font selon le protocole HTTPS/TLS ou SSL.
De plus, afin de renforcer la confidentialité, toutes les étapes intermédiaires de construction du bulletin sont réalisées en local sur le poste de l’électeur, sans aucun échange avec le serveur. Ainsi, le chiffrement du bulletin commence dès que l’utilisateur clique sur le bouton JE VOTE, donc dès son émission. Ces mécanismes garantissent qu’il est impossible de connaître le résultat du scrutin, sans intervention des possesseurs des clés de déchiffrement. Cette architecture permet de répondre ainsi parfaitement aux exigences de la CNIL sur le chiffrement de bout en bout sans interruption.
Intégrité
Par intégrité, il faut entendre : « S’assurer que la saisie faite par le votant sera fidèlement retranscrite lors du dépouillement final ». L’application assure l’intégrité des votes :
après avoir exprimé son choix, l’électeur ne peut pas voter à nouveau pour la même élection,
un électeur ne pas peut voter aux élections auxquelles il n’est pas inscrit,
une tierce personne, non inscrite, ne peut pas voter.
La solution mise en œuvre est conçue pour garantir :
aucune altération lors de la saisie du vote Internet, via l’utilisation de HTTPS,
aucune altération entre la saisie et le dépouillement final, via le chiffrement des bulletins.
Disponibilité
Les services de vote par Internet est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Afin de garantir la meilleure disponibilité, l’ensemble des équipements matériels est redondé. Le délai de rétablissement du service après une panne est garanti contractuellement par l’hébergeur de la plate-forme VOXALY-DOCAPOSTE. En fonction des limites définies (nombre de connexions simultanées), le système est capable de surveiller son propre trafic entrant et de le limiter, afin de garantir des temps de réponse optimums et éviter des engorgements. La disponibilité est mesurée et testée régulièrement pendant toute la période de vote sans perturber et ni altérer la sincérité des suffrages.
Le scellement du système et des données
Le scellement a pour but de s’assurer de la stabilité dans le temps des différents éléments et dans le cas contraire, de détecter immanquablement toute modification, quelle qu’en soit la forme ou la justification et avertir les personnes concernées. Ces différents éléments sont surveillés en comparant leurs empreintes courantes par rapport à un jeu d’empreintes de référence, stocké sur un support stable et non modifiable. Chaque traitement de surveillance donne lieu à une trace. En cas de différence, une alerte est remontée auprès de la supervision. Le journal des traitements est associé à l'archive finale réalisée lors de la fermeture du vote.
L’expertise
Depuis le décret du 25 avril 2007 et les dernières recommandations CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019, la plate-forme de vote VOXALY-DOCAPOSTE est régulièrement expertisée par des sociétés spécialisées et indépendantes, à la demande de nouveaux clients. Ces expertises ont toutes mis en évidence l’adéquation des solutions VOXALY-DOCAPOSTE avec les exigences requises en matière de vote électronique, sécurité, confidentialité, anonymat et intégrité des scrutins.
Recommandations CNIL
Les principes fondateurs, les fonctionnalités, l’architecture fonctionnelle, applicative et technique du système de vote ont déjà été présentées à la CNIL à la division des affaires économiques. VOXALY-DOCAPOSTE a des échanges réguliers avec la CNIL afin que ses applications et leurs évolutions soient toujours en conformité avec les recommandations.