SAS au capital de 4 167 864€ Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’océan – 13009 MARSEILLE Représentée par, Responsable Ressources Humaines Régionale, ayant reçu tout pouvoir pour négocier.
Et
Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT, représentée par son Délégué Syndical,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du code du travail et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Dans ce cadre une première réunion de négociation s’est tenue Le 20 octobre 2023, le 6 novembre 2023, le 15 novembre 2023, le 27 novembre 2023, le 8 décembre 2023, le 31 janvier 2024 et le 26 février 2024. Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire a été abordé par les parties notamment les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avec à l’appui les informations chiffrées contenues dans la BDESE de l’entreprise.
En effet, l’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2022 et du premier quadrimestre 2023 ainsi que la base de données économiques sociales et environnementales 2023 sur la situation en matière d’égalité professionnelle Femme / Homme et l’égalité salariale, ainsi que les mesures prises en ce sens au sein de l’entreprise comprenant également la stratégie d’action égalité professionnelle Femme / Homme. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle Femme / Homme en date du 19 décembre 2022, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. A ce titre, au cours des réunions de négociation les divers indicateurs de la base de données économique et sociale, les indicateurs de l’index issus du décret N°2019-15 du 8 janvier 2019 ont été présentés aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux n’ont pas formulé de remarques ni de propositions spécifiques sur ce thème.
Par ailleurs, concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été également étudié au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la base de données économiques sociales et environnementales. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables aux seuls salariés relevant de la catégorie OUVRIER de la société ONET SERVICES INDUSTRIE sous réserve des conditions ci-après mentionnées.
ARTICLE 2 - AUGMENTATION GENERALE POUR LES COLLABORATEURS DE STATUT OUVRIER DE L’ENTREPRISE
Afin d’accompagner l’évolution du coût de la vie pour les salariés ouvrier, dont le salaire correspond au minima conventionnel, la direction appliquera les dispositions conventionnelles pour les salariés de l’agence ONET SERVICES INDUSTRIE à compter du 1er janvier 2024 :
Les salariés OUVRIERS dont la rémunération correspond au minima de la grille conventionnelle bénéficieront des augmentations de la convention correspondant à leur coefficient.
Afin d’accompagner l’évolution du coût de la vie pour les salariés ouvrier, dont les salaires sont supérieurs au minima de la grille conventionnelle, la Direction accorde les mesures suivantes pour les salariés de l’agence ONET SERVICES INDUSTRIE à compter du 1er mars 2024 :
Les salariés OUVRIERS dont la rémunération est supérieure aux minimas conventionnels se verront appliquer également les dispositions d’augmentation conventionnelle correspondant à leur taux horaire.
ARTICLE 3- JOURNEE DE SOLIDARITE
En outre, suite aux négociations réalisées la direction de l’entreprise ONET Services Industrie appliquera les mesures suivantes concernant les modalités de fixation de la journée de solidarité 2024. Principes : Il est rappelé que la journée de solidarité, pour les salariés à temps plein, est égale à 7 heures et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Par ailleurs, la journée de solidarité ne peut excéder 7 heures. Il en ressort que :
Un salarié multi-employeurs est redevable d’une journée de solidarité calculée prorata temporis à l’égard de chacun de ses employeurs.
Un salarié ayant déjà accompli une journée de solidarité chez un précédent employeur, au titre de l’année en cours, n’est pas redevable de la journée de solidarité chez son nouvel employeur.
Journée de solidarité 2024 : Pour les salariés, la journée de solidarité 2024 a été fixée par principe au Lundi 20 mai 2024 soit le Lundi de Pentecôte. Par exception et pour les cas énumérés ci-après, il est convenu que la journée de solidarité fera l’objet d’un fractionnement en heures (7 heures pour un salarié à temps plein et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle) planifiées entre la date de signature du présent accord et le 30 Juin 2024 pour :
Les salariés dont le lundi de Pentecôte est leur jour de repos hebdomadaire,
Les salariés pour lesquels ce jour est habituellement travaillé du fait que l’entreprise fonctionne en continu conformément à l’activité du client ou encore pour lesquels le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié chômé,
Pour les salariés contraints de travailler effectivement le Lundi de Pentecôte à la demande du client.
DISPENSE D’EXECUTION A titre exceptionnel et dérogatoire, il a été convenu que l’ensemble des salariés de l’entreprise sera dispensé d’effectuer la journée de solidarité 2024 et ce quel que soit ses modalités de fixation. De ce fait, les salariés qui travailleront le 20 mai 2024 se verront appliquer les dispositions conventionnelles relatives au jour férié travaillé.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à la date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an
ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 8 –ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
ARTICLE 9 REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l’avenant. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’accord, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 10.
ARTICLE 10 – PUBLICITE -DEPOT
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Loon Plage, le 27 Février 2024, en quatre exemplaires
Pour la CFDT représentée par son Délégué Syndical Monsieur Pour ONET SERVICE INDUSTRIE Monsieur, Directeur d’agence