Accord d'entreprise SOCIETE DE MONTAGE EN CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de chèques culture

Application de l'accord
Début : 15/04/2025
Fin : 30/08/2025

23 accords de la société SOCIETE DE MONTAGE EN CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE

Le 15/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DE CHEQUES CULTURE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SMCT, SASU au capital de 100.000€, dont le siège social est sis à SAINT-NAZAIRE (44600), 2 bis rue Clément ADER, immatriculée à l’INSEE sous le Code NAF 3320A, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le n° 331 203 968,
Représentée par …………………………, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Le Syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par ……………………………..,

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de promouvoir l'accès à la culture et de favoriser le bien-être de ses salariés, l'entreprise SMCT et sa Déléguée Syndicale, décident d'instituer l'attribution de chèques culture à l'ensemble des salariés.


Article 1 : Bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise SMCT, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), sont éligibles à l'attribution des cartes cadeau lorsqu’ils remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
  • Tout salarié lié à l’Employeur par contrat de travail ayant débuté avant le 1er juillet 2024.
  • Tout salarié lié à l’Employeur par contrat de travail en cours à la date de commande des cartes, prévue fin juin 2025.
Sont considérés par la loi comme salariés présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade. De même, les absences pour accident de travail ou de maladie professionnelles sont à considérer comme temps de présence effective.

Article 2 : Montant et fréquence

Chaque salarié recevra des chèques culture d’un montant total de 400 € , remise en une fois, courant juillet 2025.
Le montant des chèques culture n’est pas proratisé pour les salariés à temps partiel.

L’attribution susmentionnée est à caractère ponctuel et ne saurait ouvrir un droit récurent au dispositif pour les salariés.


Article 3 : Modalités de distribution

Le choix du prestataire fournisseur de chèques culture est en cours à l’heure de la rédaction de la présente décision unilatérale.
En fonction des services proposés par le fournisseur, les chèques culture seront adressées individuellement au domicile de chaque salarié ou distribuée par l’Assistante de Gestion ou le Manager d’Activité de chaque salarié.
En fonction des délais imposés par le prestataire qui sera choisi, la réception des chèques culture est espérée courant juillet 2025.


Article 4 : Conditions d'utilisation

Les chèques culture pourront être utilisés pour l'achat de biens et services culturels tels que des livres, des billets de spectacle, des abonnements à des musées, etc.

Article 5 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, laquelle prendra effet à sa date de signature et se terminera le 30 août 2025.

Article 6 : Règlement des litiges


Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable, après entente des parties.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.


Article 7 : Révision – Reconduction - Dénonciation


Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.
La partie qui aura dénoncé l’accord devra aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée à la DREETS compétente.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes termes.

Toutefois, il pourra être dénoncée sans condition de préavis, si les avantages sociaux et fiscaux dont sont assortis les chèques vacances venaient à être supprimés ou modifiés, de telle façon que l’entreprise estimerait avoir intérêt à modifier ou à rompre celle-ci.

Au terme de la période d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système des chèques-vacances sous la même forme ou sous une forme différente, ou de son abandon.

Article 8 : Publicité


Le personnel bénéficiaire sera avisé de la mise en place de cet accord par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera adressé, à réception du document signé par les parties, à la DREETS, via la plateforme TéléAccords et par voie postale au greffe du conseil de prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord est signé électroniquement par le biais du service www.Docusign.com. Il est reconnu à cette signature électronique, la même valeur que la signature manuscrite. Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil et confère date certaine à la signature par le service www.Docusign.com


Fait à SAINT-NAZAIRE, le 15/04/2025

Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIEREPour la Direction

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Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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