Accord d'entreprise SOCIETE DE MONTAGE EN CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de chèques vacances

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 31/08/2025

23 accords de la société SOCIETE DE MONTAGE EN CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE

Le 15/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SMCT, SASU au capital de 100.000€, dont le siège social est sis à SAINT-NAZAIRE (44600), 2 bis rue Clément ADER, immatriculée à l’INSEE sous le Code NAF 3320A, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le n° 331 203 968,
Représentée par ....................................., agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Le Syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par .....................................,

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,


Article 1 : OBJET


Le présent a pour objet de fixer la nature et les modalités de la mise en place des chèques vacances au sein de l’entreprise, selon les dispositions de :
  • La Loi du 22 Juillet 2009, permettant aux entreprises de moins de 50 salariés d’acquérir des chèques vacances,
  • La Loi n° 99-584 du 12 Juillet 1999, modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26 Mars 1982 portant création des chèques vacances,
  • Le décret 2009-1259 du 19 Octobre 2009 et les articles L 411-1 du Code du Tourisme, définissant les modalités de mise en place des chèques vacances.

Article 2 : DUREE 


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, laquelle prendra effet le 1er mai 2025 et se terminera le 31 août 2025.

Toutefois, il pourra être dénoncée sans condition de préavis, si les avantages sociaux et fiscaux dont sont assortis les chèques vacances venaient à être supprimés ou modifiés, de telle façon que l’entreprise estimerait avoir intérêt à modifier ou à rompre celle-ci.


Article 3 : BENEFICIAIRES


Tous les salariés le souhaitant, liés à la société par un contrat de travail à la date de commande des chèques-vacances pourront bénéficier de l’octroi de ces derniers, selon les modalités définies à l’article 4 de la présente décision, sous réserve d’une ancienneté minimale de 6 mois à cette même date.
Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire à ce dispositif seront libres de refuser.

Le dispositif défini par le présent accord demeurera applicable aux salariés dont le contrat de travail sera suspendu pour les raisons suivantes :
  • Congé de maternité, de paternité et d’adoption,
  • Accident du travail ou Maladie professionnelle (dans la limite d’un an),
  • Maladie non professionnelle ou Accident de trajet (dans la limite de 6 mois sur l’année écoulée).


Article 4 : MODALITES


La participation des salariés souhaitant bénéficier des chèques vacances sera appelée, par l’entreprise, dans le courant du mois de juin de l’année civile 2025. A ce titre, la participation des salariés sera retenue sur le bulletin de salaire de juin.

Communication des informations aux salariés :
La société informera les salariés, préalablement, des conditions générales pour bénéficier des chèques vacances, et notamment :
  • Des conditions de ressources et des plafonds,
  • Du montant global des chèques vacances à acquérir possiblement,
  • Du montant de la contribution, pour la part employeur et pour la part salariale.

Contribution de l’employeur :
La fraction de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances, sera fixée, par salarié, conformément à la législation applicable actuellement en l’espèce, au maximum de :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques vacances, pour une rémunération moyenne inférieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale,
  • 50% de la valeur libératoire des chèques vacances pour une rémunération moyenne égale ou supérieure à ce plafond. 5% supplémentaires de participation employeur seront appliqués par enfant à charge pour cette catégorie de rémunération.

  • Rémunération moyenne = Moyenne des trois mois précédant l’attribution des chèques vacances.
  • Plafond de Sécurité Sociale 2025 = 3 925 €.


Exonération des charges sociales :
En application de l’article 3 de la Loi du 12 Juillet 1999, la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques vacances par les salariés sera exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité Sociale.

Les propositions et options d’abondement respecteront les conditions d’exonération prévues par la loi. A savoir :
  • Ne pas dépasser par salarié, et par an, la valeur de 30% du SMIC brut mensuel,
  • Être modulée selon les niveaux de rémunérations afin de favoriser les plus bas revenus. Ainsi la fraction prise en charge par l’employeur devra être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations seront les plus faibles,
  • Ne pas excéder globalement et annuellement, la valeur de 50% du SMIC mensuel brut chargé, multiplié par le nombre total de salariés de l’entreprise. L’effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours,
  • Ne pas se substituer à un élément de rémunération, y compris un élément à venir dont le versement serait prévu par stipulation individuelle ou collective.

La contribution patronale aux chèques vacances sera exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite annuelle, par salarié, du montant brut mensuel du SMIC (base 151 heures 67).



Article 5 : VALIDITE DES CHEQUES VACANCES


Conformément aux termes de l’article L.411-12 du Code du Tourisme, la date limite de validité des chèques vacances sera fixée au 31 Décembre de la deuxième année civile suivant l’année d’émission.

Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés, dans les trois mois suivants le terme de la période d’utilisation, contre des chèques vacances d’un même montant nominal.

Les chèques vacances qui n’auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services, avant la fin du troisième mois suivant l’expiration de leur période de validité, seront périmés.

Le salarié titulaire de chèques vacances pourra, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l’achat de ses titres.

Les chèques vacances seront utilisables chez les professionnels du tourisme et des loisirs conventionnés par l’ANCV, en France et Outre-Mer, et pour des séjours à destination des pays membres de l’Union Européenne.


Article 6 : MONTANT DES CHEQUES VACANCES

Il a été décidé, conformément aux règles d’attribution prévues dans le cadre de la Loi du 22 Juillet 2009, de retenir les modalités suivantes ;
  • Le montant des chèques vacances qui sera attribué au titre de l’année 2024, sera de 200 € par salarié.
  • La contribution de l’entreprise sera donc de :
  •  160 € pour les salaires inférieurs au plafond mensuel de la Sécurité Sociale,
  • 100 € pour les salaires égaux ou supérieurs au plafond mensuel de la Sécurité Sociale (hors sur-contribution employeur pour enfant à charge).


Article 7 : MODALITES D’ACHAT


Les chèques vacances seront commandés via l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV).

Ils seront nominatifs, se présenteront sous la forme de coupures de 10 €, et pourront être utilisés par les titulaires, leurs conjoints, leurs ascendants ainsi que leurs enfants à charge fiscalement, jusqu’au 31 Décembre de la deuxième année civile suivant l’année d’émission.



Article 8 : REGLEMENT DES LITIGES


Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable, après entente des parties.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.


Article 9 : REVISION – RECONDUCTION - DENONCIATION


Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.
La partie qui aura dénoncé l’accord devra aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée à la DREETS compétente.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes termes.

Au terme de la période d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système des chèques-vacances sous la même forme ou sous une forme différente, ou de son abandon.

Article 10 : PUBLICITE


Le personnel bénéficiaire visé à l’article 3 sera avisé de la mise en place de cet accord par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera adressé, à réception du document signé par les parties, à la DREETS, via la plateforme TéléAccords et par voie postale au greffe du conseil de prud’hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Le présent accord est signé électroniquement par le biais du service www.Docusign.com. Il est reconnu à cette signature électronique, la même valeur que la signature manuscrite. Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil et confère date certaine à la signature par le service www.Docusign.com




Fait a SAINT-NAZAIRE, le 15/04/2025

Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIEREPour la Direction

..........................................................................

Mise à jour : 2025-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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