La société SMCT, SASU au capital de 100.000€, dont le siège social est sis à SAINT-NAZAIRE (44600), 2 bis rue Clément ADER, immatriculée à l’INSEE sous le Code NAF 3320A, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le n° 331 203 968, Représentée par …………………………, agissant en qualité de Manager de Territoire,
D’une part,
Et :
Le Syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par …………………………………..,
D’autre part,
Il est convenu ce qu’il suit :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Il a pour objet de définir les conditions d’attribution ainsi que le montant des titres restaurant versés aux salariés « indirects », dans le respect des règles fixées par la réglementation sociale applicable.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SMCT relevant de la Convention collective nationale de la métallurgie et appartenant à la catégorie du personnel « indirect » (personnel administratif, d’étude et de management notamment).
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Les titres restaurants sont attribués aux salariés « indirects » ayant un horaire de travail englobant une plage horaire de repas.
Un ticket restaurant est attribué par jour effectivement travaillé comprenant une pause repas.
Ils ne constituent ni un élément de rémunération, ni un avantage en nature.
ARTICLE 3 - EXCLUSIONS
Les titres restaurant ne sont pas dus dans les cas suivants :
absences non assimilées à du temps de travail effectif,
congés payés, RTT, congés divers,
arrêt maladie, accident du travail ou congé maternité/paternité,
formation lorsque le repas est pris en charge par l’entreprise,
repas remboursé au titre des frais professionnels,
lorsque le salarié peut prendre son repas dans un restaurant d’entreprise ou inter-entreprises avec une participation équivalente de l’employeur.
ARTICLE 4 – SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de titres restaurant dès lors que leur horaire de travail couvre effectivement une plage horaire de repas (notamment 12h-14h ou 19h-21h). Exemple : un salarié travaillant uniquement le mercredi matin de 8h à 12h n’aura pas droit au titre-restaurant.
ARTICLE 5 - VALEUR ET PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR
À compter de la signature du présent accord :
La valeur nominale du titre-restaurant est portée à 11 € ;
La participation de l’employeur reste fixée à 60 % de la valeur du titre.
Ce montant pourra être révisé dans le cadre des négociations collectives.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier de titres-restaurant doivent notifier leur choix par écrit (mail ou courrier) à leur Manager et à l’assistant(e) de gestion chargé(e) de l’établissement des bulletins de paie.
ARTICLE 7 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
Les titres restaurant sont attribués dans le respect des limites d’exonération fixées par l’URSSAF au titre des frais professionnels. En cas d’évolution de la réglementation, les parties conviennent de se réunir afin d’adapter le présent accord.
ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
ARTICLE 9 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires.
ARTICLE 10 – DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation devra être notifiée aux signataires moyennant un préavis de trois mois.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir en cas de difficulté d’application du présent accord.
ARTICLE 12 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Le personnel sera informé par voie d’affichage.
Le présent accord est signé électroniquement par le biais du service www.Docusign.com. Il est reconnu à cette signature électronique, la même valeur que la signature manuscrite. Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil et confère date certaine à la signature par le service www.Docusign.com
Fait à SAINT-NAZAIRE, le 13 avril 2026
Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIEREPour la Direction