Accord d'entreprise SOCIETE DE MONTAGE INDUSTRIELS ET PARTICULIERS

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE DE MONTAGE INDUSTRIELS ET PARTICULIERS

Le 02/02/2024


  • ACCORD D’ENTREPRISE
  • RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La société SMIP SARL dont le siège social est situé 1 rue Henri Vallée, 72350 BRULON, représentée par XXXX en sa qualité de gérant,

ci-après dénommée « l’employeur ».


ET

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord,

ci-après dénommés « les salariés ».



Il a été convenu ce qui suit :

  • PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la société SMIP SARL. Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de la société qu’aux attentes des salariés.
Par application de l’article L 2232-21 du code du travail, la société SMIP SARL, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à L 2253-3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du temps de travail à la réalité et aux besoins de la société, la direction de la société SMIP SARL et le personnel ont donc conclu le présent accord dans les conditions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail.
  • Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
-Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
-Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
-Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
  • Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation de travail dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients et ainsi favoriser le respect des délais d’exécution.
  • Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective du bâtiment, ouvrier (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel. 
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos (COR)
L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires. L’article L 3121-1 alinéa 1 du code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective du bâtiment, ouvrier (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de la société.

  • Fixation du contingent
Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective du bâtiment, ouvrier (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) est de 180 heures par an et par salarié.

Les dispositions légales et conventionnelles prévoient la possibilité d’augmenter ce contingent ainsi que de modifier les modalités de sa contrepartie obligatoire en repos.

En conséquence, ce présent accord, définit les modifications suivantes :
A compter du 01/03/2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 360 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent sera l’année civile.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.
S’imputent donc sur ledit contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
  • Fixation du contingent (suite)

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.


Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

  • Fixation de la majoration dans le cadre du contingent

Conformément aux dispositions de la convention collective, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront majorées ainsi :
  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine.
  • 50 % pour les heures suivantes.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel est possible.
En cours d’année, et dès lors que le volume d’activité laissera supposer l’éventuelle nécessité de dépasser, pour certains salariés, le contingent annuel, la direction en informera les salariés.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une

Contrepartie Obligatoire en Repos (COR).

Cette COR, conformément aux dispositions de l’article L 3121-38 du code du travail, et à la possibilité de déroger aux dispositions de la convention collective du bâtiment, ouvrier (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés), est fixée par la société à 50% à compter du 01/03/2024.

Exemple :

En septembre NNNN, le salarié a effectué 380 heures supplémentaires. Il a donc accompli 20 heures au-delà du contingent annuel fixé à 360 heures.
La contrepartie obligatoire en repos (COR) sera égale à 50% de ces 20 heures soit 10 heures.

  • Modalité de prise

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos sera ouvert au salarié dès que la durée de ce repos aura atteint 7 heures. Son utilisation doit se faire dans un délai maximum de deux mois et peut être accolée à la prise des jours de congés payés.
La COR pourra être prise par journée entière ou par demi-journée.
  • Modalité de prise (suite)

Le salarié devra présenter sa demande, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard deux semaines avant la date à laquelle il désire prendre son repos.
La réponse intervient dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande.
En cas de refus de la date proposée, l'employeur devra indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société et/ou de multiples départs simultanés en congés ou en repos et proposer au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 6 mois.

  • Information des salariés


Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos dès que celui-ci aura atteint 7 heures par le déclenchement d’un compteur présent sur leur bulletin de salaire. Ce compteur notifiera l’ouverture du droit.
Ce compteur notifiera également les repos pris.

  • Régime du repos


La COR est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat avant que le salarié ait pu bénéficier de la COR à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos la société versera à l’intéressé une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Cette indemnité à caractère de salaire.
  • Durée maximale quotidienne
En application des dispositions du code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
  • 10 heures par jour ;
  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Néanmoins, il est décidé, à compter du 01/03/2024, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail et aux dispositions de la convention collective du bâtiment, ouvrier (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures par jour en cas d’accroissement d’activité ou de problématiques particulières liées à l’organisation de la société.
  • Durée maximale quotidienne (suite)
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de repos et temps de pause. Le temps de repos étant modifié selon les conditions prévues dans le présent accord.
  • Durée du repos quotidien
En application des dispositions du code du travail, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures.

Au regard de la limite des dispositions de la convention collective du bâtiment, ouvrier (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés), il est décidé, à compter du 01/03/2024, de diminuer cette durée minimale à 9 heures uniquement dans les situations suivantes :
  • en cas d’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou en cas d’éloignement entre les différents lieux de travail,
  • pour assurer la continuité de la production.
  • Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du code du travail.
  • Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera numériquement déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt le cas échéant,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord le cas échéant.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

  • Dépôt et publicité de l’accord (suite)
Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du BTP à l’adresse postale suivante :

Section bâtiment de la commission paritaire nationale située au 33 avenue Kleber, 75784 Paris Cedex 16.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Société transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à BRULON
Le 05/01/2024

Pour la société SMIP SARLLe personnel de la société
XXXX Pas voie de référendum (annexe 1)
en sa qualité de gérant



Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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