Accord d'entreprise SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE

Le 22/07/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019



Entre


L’entreprise SPM, représentée par Monsieur , Directeur de site

Et

L’ organisation syndicale ci-dessous désignée :
L’USTM CGT 28, représentée par Monsieur , Délégué syndical


Préambule


Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, une négociation portant sur les thèmes mentionnés audit article a été engagée au sein de l’entreprise SPM.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion (réunion préparatoire), le 4 juin 2019
  • 2ème réunion, le 9 juillet 2019
  • 3ème réunion, le 15 juillet 2019
  • 4ème réunion, le 22 juillet 2019

Comme convenu lors de la réunion préparatoire, la Direction a remis à la délégation syndicale les informations demandées par celle-ci.

Ces informations ont permis, notamment, de faire un état des lieux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans différents domaines mentionnés au 1 bis de l’article L.2323-8 du code du travail.

Les thèmes prévus à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail ont été abordés au cours de ces réunions, notamment l’attachement par l’entreprise de maintenir l’équilibre vie professionnelle / Vie privée en tenant compte, tant que possible des contraintes personnelles lors du recours à d’éventuelles heures supplémentaires ou modification d’horaires.

Les autres thèmes prévus à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein de ce présent accord.






Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’Organisation Syndicale en matière de rémunération, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.


Article 1 : Dispositions pour la catégorie « Ouvrier – A.T.A.M. »



Article 1.1 : Augmentations générales

A effet au 1er juillet 2019, il sera accordé,

  • pour les salariés de cette catégorie présents à la date d’application du présent accord :

  • Une augmentation générale de 0.40% des salaires de base bruts.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’au titre de l’année 2019.


Article 1.2 : Augmentations individuelles

A effet au 1er juillet 2019, il sera accordé,

  • pour les salariés de cette catégorie présents à la date d’application du présent accord :

  • Une enveloppe de 0.50% de la masse salariale des salaires de base brut pour les augmentations individuelles.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’au titre de l’année 2019.


Article 1.3 : Prime d’assiduité

A effet au 1er juillet 2019, pour les salariés de cette catégorie présents à la date d’application du présent accord, et sous réserve d’une condition d’ancienneté définie ci-après, le montant brut de la prime d’assiduité trimestrielle sera fixé à 90 € si aucune absence n’est intervenue sur le trimestre précédent échu.

Afin d’être en conformité avec la jurisprudence actuelle, les règles de calcul et d’attribution de cette prime ont été revues. Les absences concernées sont toutes les absences résultant d’une inexécution anormale du travail, c’est-à-dire, toutes absences non liées à l’exécution normale de son contrat de travail.







Pour exemple, les absences concernées sont celles relevant d’une maladie de droit commun, d’une maladie professionnelle, d’un accident de travail, d’un congé conventionnel pour événement familial, d’un congé de maternité, d’un congé de paternité, d’absence injustifiée, de congé sans solde, etc…

Celles qui ne sont pas concernées sont celles qui découlent de l’exécution normale du contrat de travail, tels que les jours de congés payés, les jours de repos octroyés dans le cadre d’une organisation du temps de travail, dits « JRTT », des heures de délégation, etc…

Le versement de cette prime est conditionné à la présence du salarié aux effectifs à la date de fin du trimestre échu servant au calcul. Le versement, trimestriel, se fait le mois suivant la période de trois mois ayant servi au calcul.

Sur une période de trois mois,
  • 1 jour d’absence entraîne une perte de 25% de la prime trimestrielle

  • 2 jours d’absence entraînent une perte de 50% de la prime trimestrielle

  • A partir de 3 jours d’absence, la prime trimestrielle est supprimée

Cette prime n’est pas retenue dans la base annuelle du calcul des primes de 13ème mois.

Les six premiers mois d’ancienneté n’ouvrent pas de droits d’attribution à cette prime.


Article 2 : Dispositions pour la catégorie « Cadre »


A effet au 1er juillet 2019, il sera accordé, pour les salariés de cette catégorie présents à la date d’application du présent accord :

  • Une enveloppe de 1 % de la masse salariale des salaires bruts pour les augmentations individuelles.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’au titre de l’année 2019.
Il est convenu que les entretiens individuels annuels devraient être réalisés pour cette catégorie du personnel au plus tard avant la fin du mois de juillet.












Article 3 : Dispositions pour l’ensemble du personnel


Article 3.1 : Indemnité de transport

Le calcul pour le remboursement partiel des frais de transport pour les trajets domicile-travail avec un véhicule personnel a été revu sur la base d’un aller-retour par jour travaillé. Les quatre forfaits transport sont supprimés et remplacés par une indemnité de transport nette basée sur un barème kilométrique interne. L’indemnité kilométrique est fixée à 0,028 € nets.

Cette indemnité est versée pour le personnel qui ne peut utiliser les transports en commun pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et qui sont dans l’obligation de prendre leur véhicule personnel.

Il est entendu que la distance prise en compte pour le trajet domicile-travail retenue est le chemin le plus court pouvant être parcouru par véhicule.

Cette indemnité sera plafonnée au montant correspondant à la distance domicile-trajet de 45 km maximum.


Article 3.2 : Médailles d’honneur du travail

Il est convenu de définir une date pour la remise du diplôme de la médaille d’honneur du travail et la gratification « Médaille du travail » définie dans l’accord NAO du 19 juillet 2018. Cet événement ne sera organisé qu’une fois par an lors du pot précédent la fermeture pour congés d’été.


Article 3.3 : Congés pour évènements familiaux

Il est décidé d’aligner le nombre de jours de congé pour évènements familiaux des non cadres à celui des cadres lorsque ceux prévus par la convention nationale de la Métallurgie des cadres est plus favorable.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Il prendra effet au 1er juillet 2019.




Article 4.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 4.3 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.


Article 4.4 : Dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.


Article 4.5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, en un exemplaire signé (version pdf) et en un exemplaire texte (version docx) à laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra à la DIRECCTE. Un autre exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Chartres.


Fait à Gallardon, le

Pour la Direction,Pour l’USTM CGT 28,


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