Accord d'entreprise SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE

Avenant N°1 à l'accord d'entreprise du 10/03/2023 sur le compte épargne temps instauré au sein de la société SPG

Application de l'accord
Début : 19/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE

Le 19/01/2024


AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS INSTAURE AU SEIN DE LA SOCIETE SPG




Entre les soussignés :




La société

SPG (Société de Production Grainière), SASU au capital de 500.000 euros, immatriculée RCS d’Avignon sous le numéro 815 130 315 dont le siège est situé au 481 rue du Petit Mas 84000 AVIGNON, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, dûment habilité,


Ci-après désignée « La Société »,

D'une part,


Et



Les élus titulaires de la délégation du personnel au

Comité Social et Economique de SPG représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-25 du code du travail :


  • Xxx
  • Xxx
  • Xxx





D’autre part.



PREAMBULE


A titre liminaire et pour rappel, les parties ont signé le 10 mars 2023 un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps.

Il est apparu que la période de choix d’alimentation du CET excédait l’exercice comptable et obligeait à créer des provisions a posteriori, ce qui posait des problèmes comptables.

De plus, la société a ajouté un nouvel outil d’épargne pour les salariés par la signature d’un PERECO qui peut en conséquence devenir un nouvel outil de placement de jours du CET.

Le présent avenant a donc pour objectif de modifier l’Accord initial sur ces deux points.

Article 1 – DISPOSITIONS REVISEES


Le nouvel article 3 devient :

« Article 3 – ALIMENTATION DU CET


Entre le 15 septembre et le 30 septembre de l’année N, chaque salarié devra faire connaitre à la direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le nombre de jours de repos de l’année de référence de congés 1er octobre N-1/30 septembre N qu’il entend affecter au CET.

A cet effet, le CET pourra être alimenté par les repos non pris suivants :

  • tout ou partie de la 5e semaine de congés payés,

  • tout ou partie des jours de congés payés pour ancienneté,

  • 4 jours maximum de repos dans le cadre de la convention individuelle de forfaits en jours,

  • les heures correspondant à la contrepartie obligatoire en repos (pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel individuel de 220h).

Il est expressément convenu que le CET ne peut pas être alimenté par des montants pécuniaires ni par les éventuels repos compensateurs de remplacement ou majorations d’heures supplémentaires.

Le CET est comptabilisé en jours ouvrés. »








Le nouvel article 5.3 devient

« 5.3 - Utilisation pour contribuer au financement de prestations de retraite ou pour alimenter un plan d’épargne salariale

Conformément au Plan d’Epargne d’Entreprise et au PERECO signés avec la Société AGRICA Epargne le 19 janvier 2024, et au Plan d’Epargne Retraite CPCEA sur la retraite en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et applicable dans l’entreprise, chaque salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Alimenter un PEE,
  • Alimenter un PERECO,
  • Cotiser à l’accord retraite CPCEA (PER CPCEA),
  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Article 5-3-1 - Transfert sur un support d’épargne salariale

Le salarié peut décider de transférer tout ou partie des avoirs sur son CET à un plan d’épargne salariale tel qu’existant au niveau du groupe ou de l’entreprise et à ce jour :
  • Plan d’Epargne Entreprise (PEE),
  • PERECO,
  • PER CPCEA.

Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits monétisables acquis au titre de l’épargne temps (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés) pour alimenter le PEE, le PERECO ou le PER CPCEA ou tout plan d’épargne salariale à venir dans la Société.

(le reste de l’article 5-3 sans changement) »

Article 2 – DISPOSITIONS COMMUNES FINALES

2.1. Durée de l'accord

Le présent avenant à l’Accord initial du 10 mars 2023 est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 19 janvier 2024.

2.2. Suivi de l’accord
Pour le suivi de la bonne application du présent accord, la Direction et les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique se réuniront une fois par an.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d'application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d'ajustement à y apporter.

2.3. Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir au plus tard le 31 décembre 2024.

En cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord, elles se réuniront à première demande de l’une des parties, dans les 15 jours suivants celle-ci.

2.4. Interprétation de l'accord
La Direction et les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d'une difficulté d'interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
2.5. Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

2.6. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
2.7. Formalités de dépôt et de publicité
La Direction de la Société déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Elle adressera également un exemplaire original de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon ainsi qu’à la DREETS.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l'Intranet de l'entreprise.

Fait à Avignon, en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacun des signataires, un remis à la DREETS et un au conseil de prud’hommes comme il est dit ci-dessus,

Fait à Avignon
Le 19 janvier 2024

Pour la Société SPG :





Pour le CSE :











Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas