Accord d'entreprise SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES

UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/03/2019
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES

Le 07/03/2019


ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SPIT, SAS au capital de 24.472.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 437 181 076, dont le siège social est sis 150 route de Lyon BP 104 26501 BOURG LES VALENCE CEDEX, prise en la personne de M………………………….., agissant en qualité de Président de SPIT SAS.

D’une part,Ci-après dénommée, « la société »
ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SPIT :

le Syndicat CGT, représenté par M…………………….., Délégué syndical,

le Syndicat FO, représenté par M………………………Déléguée syndicale.


D’autre part,
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »








PREAMBULE

L’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018, ont adapté les dispositions du Code du travail relatives au télétravail, afin de favoriser le recours à cette forme particulière de travail.
Le télétravail constitue un mode d’organisation du travail qui contribue à renforcer l’équilibre des temps de vie, notamment en réduisant les trajets domicile-lieu de travail, au bénéfice de la santé et de la sécurité de ces derniers.
Le télétravail s’inscrit en outre dans une dynamique fondée sur l’autonomie et la responsabilité des collaborateurs, dans le cadre d’une confiance mutuelle, au service de la performance et de la productivité de l’entreprise.
C'est donc dans ce cadre que la société SPIT a décidé, conformément aux dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail, de conclure le présent accord relatif au télétravail, dont l’objet est de préciser les conditions de mise en œuvre du télétravail.
Les parties ont négocié le présent accord ensuite de divers échanges et au cours de la réunion du 8 janvier 2019.
* * *











IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
  • Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions du télétravail au sein de la société SPIT SAS, et notamment :
les salariés pouvant bénéficier du télétravail ;
les conditions de passage en télétravail ;
l’encadrement du télétravail ;
les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail;
la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
les modalités d’utilisation des équipements et/ou d’outils informatiques ou de services de communication électronique.
  • Article 2. Définition du télétravail
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Sur la base de cette définition, SPIT SAS limite la notion de télétravail au travail organisé en alternance avec des période de télétravail et des périodes de travail en entreprise.

Est ainsi considéré comme télétravailleur tout salarié de la société SPIT SAS qui, dès l'embauche ou ultérieurement, effectue sa prestation de travail à son domicile, tel que défini ci-dessus, en alternance avec des périodes de travail en entreprise.
Il est précisé que le travail exécuté à domicile de façon exceptionnelle, en accord avec la hiérarchie, pour répondre à une situation particulière, inhabituelle, non prévisible et temporaire ou d'urgence (intempéries, indisponibilité du moyen de transport habituel, pics de pollution, …) n'est pas régi par les dispositions du présent accord et devra être traité de manière individuelle.
Le présent accord ne concerne pas non plus les situations de télétravail dans le cadre d’un aménagement de poste lié à une situation individuelle temporaire ou de handicap, ainsi que les interventions réalisées par les collaborateurs depuis leur domicile pendant une période d’astreinte, qui sont traitées par des dispositions spécifiques.
  • Article 3. Bénéficiaires du télétravail
Le télétravail doit être compatible avec le mode d’organisation des fonctions occupées, et suppose la capacité du salarié à exercer son activité de manière autonome et à distance.
Aussi, peuvent demander à accéder au télétravail tous les salariés du périmètre de l’accord remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • bénéficier d’un contrat en CDI ou CDD
  • Être à temps plein ou 4/5ème
  • Ne pas occuper un poste exigeant par nature d’être tenu physiquement dans les locaux de l’entreprise
  • Disposer des conditions techniques nécessaires au télétravail et d’un environnement de travail équivalent à celui de l’entreprise
  • Maitriser son poste, et notamment avoir une autonomie et une capacité d’organisation de ses activités et de son temps de travail.
De façon générale, le salarié devra occuper un poste dont les activités peuvent être exercées à distance et de manière compatible avec un bon fonctionnement du service et de l’équipe. La compatibilité dépend également du pourcentage de tâches pouvant être télétravaillées, de l’organisation du travail du salarié, de l’activité et de l’organisation de l’équipe à laquelle il appartient.
Ne peuvent être ainsi éligible au télétravail les salariés occupant des fonctions qui par nature requièrent d’être exercées physiquement dans les locaux de la société, en raison de contraintes matérielles (équipements nécessaires, logiciels, ..), d’une nécessaire présence physique ou relatives à la sécurité des données.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail dans la mesure où leur présence sur le lieu de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.
Un changement de fonction, de service ou de domicile du salarié donnera lieu à un réexamen des critères d'éligibilité, et pourra entraîner la cessation de la situation de télétravail.
Il est enfin rappelé que l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, sont des objectifs importants et d’ordre public, que le télétravail est susceptible de faciliter.
  • Article 4. Formalisation du passage au télétravail

Le passage au télétravail doit reposer sur la base du volontariat et l’initiative de la demande revient au salarié.

Ce passage est subordonné à l’accord de la Direction des Ressources Humaines, après avis du Responsable hiérarchique du salarié, lesquels apprécieront la demande en fonction des conditions d’éligibilité définies à l’article 3 du présent accord.
Ainsi, le collaborateur qui remplit les critères d’éligibilité et qui souhaite bénéficier du dispositif de télétravail, devra formuler une demande écrite à son supérieur hiérarchique.
Tout refus sera motivé.
Dans le cadre d’un télétravail basé sur le volontariat et mis en place à l’initiative du salarié, aucun frais ne sera pris en charge par l’entreprise, ni aucune indemnité versée (les frais de repas et les frais inhérents pour se rendre à un espace de coworking étant à la charge du salarié).
  • Article 5. Lieu d’exécution du télétravail
Le télétravail sera effectué, au choix, au domicile habituel du salarié ou dans un espace de co-working validé par l’entreprise.
Le domicile habituel du salarié s’entend comme le lieu de résidence du télétravailleur, tel que déclaré à la Direction des Ressources Humaines de la société.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l’entreprise en lui indiquant sa nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l’entreprise, les conditions d’exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause.
  • Article 6. Fréquence et nombre de jours télétravaillés
Le nombre de jours de télétravail est fixé à une journée maximum par semaine, dans la limite de 4 jours de télétravail par mois.
Chaque journée de télétravail est choisie d’un commun accord entre le salarié et son manager. Les jours de télétravail seront fixés par le biais du logiciel de gestion des temps et feront l’objet d’une validation du responsable, qui devra s’assurer que le nombre de collaborateurs en télétravail au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe.
La fréquence et le nombre de jours télétravaillés validés par le responsable prendront également en compte les absences ou déplacements professionnels sur la même période afin d’assurer le bon fonctionnement du service.

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail initialement prévus, de se rendre dans les locaux de l’entreprise à la demande de son manager pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service ou de l’entreprise, et le bon suivi des projets.

  • Article 7. Respect de la législation sur la durée du travail
La Direction rappelle l'importance qu'elle attache au respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives à la durée de travail.
Le collaborateur en télétravail gèrera l'organisation de son temps de travail sur la base des règles applicables au sein de l'entreprise. Ainsi, le salarié gère l’organisation de son temps de travail à domicile ou en coworking dans le respect des temps de repos prévus par la loi, des dispositions de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’entreprise et le cas échéant, des horaires prévus dans son contrat de travail. Le fait d'être en télétravail n'aura aucun impact ni sur la durée de travail, ni sur son aménagement. À cette fin, la charge de travail et les délais d'exécution seront les mêmes que pour une activité réalisée dans les locaux de la société.
Les attentes de la société à l’égard du télétravailleur seront identiques à celles d’un salarié exerçant sa mission dans les locaux de la société.
Afin de respecter la vie privée du collaborateur en télétravail et garantir l’activité du service, les plages horaires durant lesquelles il devra être joignable, via les outils mis à sa disposition, sont les horaires habituels de travail sauf précisions expressément mentionnées par écrit.
Il est entendu que le collaborateur en télétravail, à disposition exclusive de l’entreprise, pourra être contacté à tout moment pendant les plages horaires habituelles et qu’il est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou visioconférences organisées et de consulter sa messagerie. Il doit en effet être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.
Les conditions d'activité du télétravailleur et sa charge de travail seront discutées lors de l’entretien annuel pour les salariés concernés.
Le télétravailleur en forfait jour s'engage à respecter les durées minimales de repos. Les durées minimales de repos journalière et hebdomadaire, en application des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, sont respectivement de 11 heures consécutives entre deux postes et de 24 heures consécutives.
Le télétravailleur non soumis au forfait jour s'engage de son côté à organiser son temps de travail en respectant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, les durées maximales de temps de travail effectif s’élèvent à 48 heures par semaine et dans les limites fixées conventionnellement ou par dispositions d’entreprise sur une période de 12 semaines consécutives.
Les durées minimales de repos journalière et hebdomadaire, en application des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, sont respectivement de 11 heures consécutives entre deux postes et de 24 heures consécutives.
Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le collaborateur non soumis au forfait jour indiquera ses heures de début et de fin de travail en utilisant le logiciel de gestion du temps de travail installé sur son ordinateur.
Les télétravailleurs bénéficient du droit à la déconnexion dans les mêmes conditions que les salariés travaillant intégralement sur site et conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.
  • Article 8 Sécurité et utilisation des équipements et de l’outil informatique
Le télétravail doit se faire dans des conditions techniques, organisationnelles et de sécurité, notamment des systèmes d’information.
Le collaborateur en télétravail devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail, adapté et pouvant accueillir un équipement informatique ainsi qu’un aménagement ergonomique du poste de travail.
Il devra s’assurer et s’engager à ce que ses assurances prévues au titre de la couverture multirisque habitation couvre sa présence au domicile pendant les journées de télétravail.
Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournira et entretiendra les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail (PC portable et téléphone portable).
La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie, relèvera de la responsabilité du télétravailleur, et fournira une attestation sur l’honneur attestant de cette conformité.
Le cas échéant, le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.
Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le collaborateur sera tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, il devra en aviser immédiatement l'entreprise en appelant le service d’hotline informatique au +33 4 75 82 21 74.

Le collaborateur en télétravail sera tenu de laisser l'accès de son domicile aux intervenants techniques pouvant avoir à vérifier ou à entretenir le matériel ou l'équipement du travail.
Ces interventions sur les équipements de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son accord.
Le collaborateur en télétravail sera tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes pourra engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.

Le télétravailleur s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise au regard de la protection des données ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'entreprise.
  • Article 9. Période d’adaptation
Afin de permettre au collaborateur et à sa hiérarchie d’apprécier le bon fonctionnement et l'efficacité de cette forme d'organisation du travail, le télétravailleur est soumis à une période d'adaptation de 3 mois.
Cette période d'adaptation pourra être renouvelée une fois à l’initiative de la société ou du télétravailleur, pour la même durée.
Cette période doit correspondre à une période de travail effectif, et sera suspendue en cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.
Cette période doit permettre à l’employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l’absence du salarié dans les locaux de l’entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l’activité en télétravail lui convient.
Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au télétravail unilatéralement moyennant un délai de prévenance de 15 jours par information écrite
  • Article 10. Réversibilité du passage au télétravail

La demande du salarié devra être effectuée auprès de son responsable, avec copie à la Direction des Ressources Humaines.

La société SPIT pourra également demander au télétravailleur d’arrêter son activité en télétravail, notamment en cas de réorganisation de l’entreprise ou de déménagement du salarié.
La société SPIT informera le télétravailleur par écrit et précisera notamment les raisons pour lesquelles il est mis fin au télétravail.
La fin du télétravail prendra effet dans un délai d’un mois à compter de la réception par le salarié de la décision de la société de mettre fin au télétravail.
Par ailleurs, des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels ou organisationnels peuvent amener le manager à suspendre de manière provisoire la situation de télétravail.
  • Article 11. Protection des données, obligation de discrétion et de confidentialité
Le télétravailleur s'engage à respecter les règles de sécurité et de confidentialité en vigueur au sein de la société.
Il doit assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu'il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement. Il veillera à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur pendant la connexion au réseau d'entreprise.
Cette obligation relève de sa responsabilité dans le cadre des missions effectuées.
  • Article 12. La santé et la sécurité du télétravailleur
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs, qui se doit de les respecter.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l'employeur et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu de travail afin de vérifier la bonne application des dispositions relatives à la santé et sécurité au travail. Le télétravailleur devra préalablement donner son accord.
Par ailleurs, le télétravailleur demeurera soumis aux règles qui régissent les absences du personnel au sein de la société.
Ainsi, en cas d’absence, le collaborateur sera tenu de prévenir la société et de faire parvenir à la Direction des Ressources Humaines les documents justificatifs dans les mêmes conditions que les salariés exerçant leur mission dans les locaux de la société.
De même, en cas d’accident survenu pendant le temps de travail, le télétravailleur préviendra la société dans les mêmes conditions qu’un salarié exerçant sa mission dans les locaux de la société.




Dispositions spécifiques aux bénéficiaires d’une RQTH :
Comme mentionné dans l’article 3, une attention particulière sera portée à la mise en place du télétravail pour certaines catégories de personnel, notamment les bénéficiaires d’une RQTH (Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé) ; Le télétravail sera ainsi favorisé sur préconisation du Médecin du travail et/ou pour certaines pathologies justifiant un travail à domicile (ex : limitation temps de trajet, soins, temps de repos, …). Des aménagements particuliers au poste pourront alors être étudiés, en interne et/ou par un organisme spécialisé compétent en la matière.

Droits et devoirs de l’entreprise et engagement du collaborateur

Le télétravailleur bénéficiera d’une égalité de traitement, avec les mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au sein de l’entreprise.
Ainsi, les règles applicables en matière de rémunération, de décompte de la durée du travail, d’évaluation des résultats, d’accès à la formation, d’accès à l’information de la Société et de gestion des carrières, sont identiques à celles des salariés en situation comparable travaillant uniquement dans les locaux de l’entreprise.
Il est également entendu que le télétravail ne saurait se substituer aux éventuelles astreintes hebdomadaires.
Par ailleurs, le télétravailleur bénéficie de la même couverture sociale en matière d’accident, de maladie, décès et de prévoyance que les salariés de l’entreprise.

Le télétravailleur s’engagera de sa part à :
  • Avoir souscrit une assurance habitation et responsabilité civile à jour
  • Ce que son environnement de travail soit conforme aux règles d’ergonomie
  • Ce que son environnement de travail facilite le travail et la concentration. Dans les situations de parentalité, le collaborateur s’engage à avoir un mode de garde adapté pour les jours de télétravail.
  • Etre joignable et en mesure de répondre dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise
  • Respecter l’ensemble des procédures de protection des données en vigueur au sein de la Société





  • Article 13. Dispositions finales
  • Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
−    Deux représentants de la Direction,
−    Un représentant de chaque Organisation Syndicale représentative, pouvant également être accompagné d’un autre représentant du personnel.
Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
  • Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
En cas de modification des dispositions légales relatives au télétravail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner le cas échéant les aménagements à apporter au présent accord.
  • Dépôt et publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la société.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
* * *

Fait à Bourg-les-Valence, le 7 mars 2019,



M……………………..

Président de SPIT

SAS

M……………………..

Président de SPIT

SAS

M………………………………

Délégué Syndical CGT

M………………………………

Délégué Syndical CGT



right

M…………………………………..

Déléguée Syndicale FO


M…………………………………..

Déléguée Syndicale FO







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