Accord d'entreprise SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR SUR L’ANNEE 2024 SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D’ORSAY

Application de l'accord
Début : 03/04/2024
Fin : 30/05/2024

17 accords de la société SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY

Le 03/04/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR SUR L’ANNEE 2024

SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D’ORSAY

Entre les soussignés :

La société Société de restauration du Musée d’Orsay, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXXX, Directeur de Site, dûment mandaté,


Ci-après dénommée, « la société » ou « la Direction,

D’une part,


Le syndicat CGT, Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de Paris situé 67 rue de Turbigo – 75139 Paris Cedex, représenté par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical


Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale représentative »,


D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qu’il suit :

Préambule

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a créé le dispositif de la prime de partage de la valeur permettant l’attribution aux salariés d’une prime exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu sous certaines conditions.
A ce titre, des négociations entre la société et l’organisation syndicales représentative dans l’entreprise ont été menées afin de faire application de ces dispositions, selon les modalités exposées dans le présent accord :

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont les salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée à la date de

versement de la prime.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est fixé en fonction du niveau de classification du salarié.
Ce montant est modulé selon le critère suivant :
  • le niveau de classification du salarié selon les modalités suivantes :

Classification du salarié

Montant de PPV accordé

Niveau 1 à 3
1 000.00 euros
Niveau 4
700.00 euros
Niveau 5
  • 0 euros

Etant précisé que ce critère est apprécié au moment du versement de la prime.
Etant précisé également que ces montants sont ceux applicables aux salariés ayant travaillé à temps complet. Ils seront calculés au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois sur la paie du mois d’avril 2024.
La prime apparaitra donc sur les bulletins de paie du mois d’avril 2024 sous l’intitulé « Prime de partage de la valeur » et sera déclarée dans le cadre de la DSN, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 5 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1, III, 3° de la loi « Pouvoir d’achat », la PPV ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage en vigueur au sein de la société.
Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 6 : REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime de partage de la valeur est dans la limite du plafond mentionné à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, et par année civile :
  • exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement ;
  • assujettie aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
  • exonérée de la contribution prévue à l’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale,
  • assujettie à l’impôt sur le revenu, sous réserve des conditions prévues par les dispositions légales applicables.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES (DUREE, PUBLICITE, DEPOT)

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de son dépôt, il entre en vigueur à sa date de signature (soit le 03 avril 2024) et prend fin à la date de versement de la prime dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
Le présent accord sera notifié à l’organisation représentative dans l’entreprise.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 03 avril 2024

(En quatre exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la société SOCIÉTÉ DE RESTAURATION DU MUSÉE D’ORSAY :

XXXX





Pour le syndicat CGT

XXXX

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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