Accord d'entreprise SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM

LA MISE EN OEUVRE D'UNE MESURE D'ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 15/03/2020
Fin : 30/06/2020

3 accords de la société SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM

Le 30/03/2020


ACCORD

Sur la mise en œuvre d’une
Mesure d’activité partielle
au sein de la société SNC THANOR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

  • Société SNC THANOR qui exploite l’établissement Thalazur Ouistreham – Hôtel Riva Bella ayant son Siège Social boulevard du Commandant Kieffer 14150 Ouistreham, représenté par Mr , en sa qualité de Directeur de Site

D’une part,

ET:

  • l’organisation syndicale CGT Services, représentée par Mr , Délégué Syndical,

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en particulier les dispositions des articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail. Il tient compte notamment de la baisse temporaire d'activité au regard de la conjoncture économique.
Il est rappelé que l'activité partielle constitue une mesure collective de réduction du nombre d'heures travaillées notamment sur la journée ou du nombre de journées travaillées sur la semaine en raison d’une fermeture temporaire totale, ou partielle de l'unité de travail concernée.
L'objectif de la mise en place de l'activité partielle est le maintien de l'emploi dans l'entreprise.








PRÉAMBULE :

La demande d'activité partielle de la société SNC THANOR est motivée par la fermeture de l’établissement Thalazur Ouistreham – Hôtel Riva Bella dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
Les mesures prises se révèlent insuffisantes à pallier la baisse préoccupante d'activité.

La mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle au sein de la société SNC THANOR a été précédée d’une information – consultation du CSE sur l’impact des évènements conjoncturels sur les résultats et l’activité de la SNC THANOR et la nécessité de prévoir la mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle.

L’application des dispositions du présent accord est conditionnée à l’obtention définitive d’une autorisation préalable administrative pour chacun des dossiers présentés (articles L5122-1 à L.5122-4 du Code du travail).


  • Dispositions générales

  • Durée
L’accord étant conclu pour une durée déterminée et ce, jusqu’au 30 juin 2020, il sera tenu compte dans son application des contextes particuliers connus ou susceptibles de survenir sur la période de référence concernée.

Ainsi si l’activité et les résultats de la société SNC THANOR visée par une mesure d’activité partielle présentée en CSE venaient à retrouver leur niveau habituel, le recours à l’activité partielle sera suspendu ; le bénéfice des dispositions du présent accord sera également suspendu. En effet, les présentes dispositions ont pour seul objet de fixer les modalités d’application de l’activité partielle prévue par les articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail. Si la mise en œuvre du dispositif règlementaire est suspendue, les effets du présent accord sont également automatiquement suspendus.










  • Champ d’application
Le présent Accord a vocation à s’appliquer au dispositif règlementaire d’activité partielle mis en œuvre le cas échéant au sein de la société SNC THANOR dans les conditions prévues aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail. Sans l’autorisation de l’autorité administrative (DIRECCTE) requise pour la mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle, les présentes dispositions sont sans objet.

  • Bénéficiaires
Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des salariés de la société SNC THANOR mis en activité partielle et dont l’établissement concerné par un projet de recours à l’activité partielle a fait l’objet d’une consultation du CSE.


  • les mesures d’allocation partielle d’activité

La réduction d’activité envisagée est fortement contrainte par la fluctuation du taux d’occupation et des réservations à court terme qui laissent une visibilité restreinte sur l’organisation et les effectifs nécessaires sur les mois à venir.
  • Volume de la suspension partielle d’activité
Les demandes de mise en activité partielle sont formulées auprès de l’administration pour une durée de 3.5 mois. Celle-ci sera éventuellement renouvelée en fonction du niveau d’activité qui sera constaté à l’issue de la période.
  • Le calendrier et modalité de mise en œuvre
La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle est soumise au CSE qui émet un avis sur le projet.

Le projet est ensuite soumis à l’autorisation de l’Autorité administrative.
Les effectifs qui se verront effectivement concernés par la mise d’une activité partielle et la planification des heures effectivement chômées seront fonction de l’activité effective des unités de travail et des résultats économiques enregistrés. Le planning nominatif sera communiqué par voie d’affichage au sein de chaque service.





Les salariés concernés seront individuellement informés des jours chômés dans le cadre de l’activité partielle.
La Direction communiquera à l’occasion de chaque CSE, le volume des heures d’activité partielle sur le mois échu. Il sera également informé au fur et à mesure du calendrier des heures prévues sur le mois à venir.

  • Les postes concernés par la mesure d’activité partielle
Sont concernés par la mesure de l’activité partielle en lien avec la baisse d’activité de l’hôtel l’ensemble du personnel et ce par roulement. Seront exclus de la mesure les salariés dont le contrat serait suspendu au moment de la mise en œuvre.
Les salariés qui sont en situation de suspension de contrat de travail ne peuvent pas être positionnés en activité partielle.
Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime de compensation de l'activité partielle.
  • Organisation des mises en activité partielle
L’établissement étant par nature ouvert 24h/24h, et soumis à des fluctuations d’activité significatives, le recours à l’activité partielle ne pourra s’effectuer que par roulement du personnel et principalement par journée entière de travail. Le recours à l’activité partielle sera organisé sans différentiation de statut.

Par volonté d’équité, lorsque sur un même poste, la baisse de la charge de travail conduit à mettre un ou plusieurs collaborateurs en activité partielle, l’employeur s’efforcera en d’y affecter en priorité le(s) collaborateur(s) n’ayant pas (ou le cas échéant le moins) bénéficié du dispositif.

L’employeur reste seul décisionnaire de la planification des jours chômés. Si l’activité venait à reprendre sur une unité d’activité donnée au-delà du prévisionnel communiqué, le dispositif d’activité partielle serait levé, sans qu’il n’y ait de modification du contrat de travail.
Sauf situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour les collaborateurs serait de 48 heures.








  • Indemnisation
Légalement, le nombre d’heures indemnisées au titre du de l’activité partielle correspond, dans la limite d’un plafond annuel, à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période.

Pendant les périodes de chômage par activité partielle, le salarié perçoit une indemnité d'activité partielle, versée par l'employeur.

Légalement, le montant de l'indemnité d'activité partielle est fixé à

70 % de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84 % de son salaire net horaire.


Des mesures additionnelles de nature à améliorer la situation des salariés ont été convenues entre les parties à savoir :

Dans le cadre du présent accord, et comme l’autorise la circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013, la Direction s’engage à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle et garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle, le maintien de 100% du salaire mensuel net, comme si le salarié avait continué à travailler, selon les règles et conditions prévues à l’article L. 3141-24, II du Code du travail.

Ainsi, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle, le montant de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur au montant de la rémunération nette qui aurait été perçue pendant la période d’activité partielle si le salarié avait continué à travailler.
Pour les salariés travaillant en forfait jours sur l'année, c'est la durée correspondant aux jours de fermeture du service qui est prise en compte.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul des congés payés.

Si le salarié suit une formation pendant ses heures chômées, il percevra également 100 % de son salaire net horaire.









  • Régime fiscal et social
Conformément aux dispositions de l’article L. 5122-4 tel que modifié par la loi du 17 juin 2013, l'indemnité d'activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
  • Conséquences sur le contrat de travail
Pendant les périodes où le salarié n'est pas en activité, le contrat de travail est suspendu.
La mise en position d'activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, le salarié placé dans cette position n'est pas en droit de refuser une telle mesure.
Dans le cadre de l'acquisition des droits à

congés payés, les périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée des congés payés.

Un(e) salarié(e) en

arrêt maladie ne peut être mis(e) en activité partielle. Un(e) salarié(e) mis(e) en arrêt maladie dans sa période d'activité partielle relève du régime d'indemnisation d'assurance maladie.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la

Participation lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du (de la) salarié(e). Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le (la) salarié(e) s'il (elle) n'avait pas été placé(e) en activité partielle.

  • Durée, révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2020. A cette date, il cessera de plein droit ; il ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.
Le présent accord est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.




Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de 2 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec avis de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent accord n'emporte pas dénonciation de l’accord collectif. La partie qui dénoncera l'accord devra accompagner sa notification d'un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.
  • Notification, dépôt et extension

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Ouistreham le 30 Mars 2020

Pour la Direction

Mr

Pour l’organisation syndicales CGT Services

Mr








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