▪ La Société TRANSPORTS AUVERGNE RHÔNE ALPES (STAR)
Domiciliée 10 Rue de Tombadoire - Parc Logistique – 63118 CEBAZAT Représentée par …………………., agissant en qualité de Directeur Général Enregistrée sous le numéro SIREN 500 335 997 Code NAF 4941C Ci-après dénommée la Société
d'une part,
Et :
▪ L’Organisation syndicale CFDT, représentative dans la Société, représentée par Monsieur………………, Délégué syndical.
d'autre part,
Ci-après collectivement désignées par les « Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-1, alinéa 1 du code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise en matière de rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
C’est dans ce cadre qu’une négociation s’est engagée entre la direction de l’entreprise et l’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise.
Les parties se sont alors réunies, à plusieurs reprises, les 16/11/2021, 09/12/2021 et 14/12/2021 ainsi que le 03/02/2022, afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier sur les thèmes tels que prévus à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail ; étant précisé que :
▪ le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation,
▪ le thème du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes est abordé et traité par l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail, conclu à durée déterminée du 1/08/2019 au 31/07/2022.
Au terme de la réunion en date du 03/02/2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions à suivre s’appliquent aux catégories de personnel salarié de la SAS STAR désignées ci-après comme bénéficiaires. Sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE
Le présent constat s’inscrit dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent constat continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
ARTICLE 3 : OBJET DE LA NEGOCIATION
Considérant l’existence d’un accord de participation et d’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail, toujours en vigueur au sein de la société SAS STAR, les négociations conventionnelles en cours et le contexte découlant de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les Parties ont convenu que la Négociation obligatoire, telle que prévue par l’article L. 2242-1, alinéa 1 du code du travail, a pour objet :
Les salaires effectifs.
ARTICLE 4 : MESURES CONCERNANT L’ACCORD
4.1 – Mesures portant sur les salaires bruts :
PERSONNEL ROULANT
A- Prime qualité pour le personnel conducteur de camion malaxeur
Une prime qualité est attribuée mensuellement aux conducteurs de toupies pour leur mission qui englobe de multiples tâches :
Propreté des véhicules et équipements, lavage quotidien
Entretien de base
Absence d’accrochage et d’accidents et de réserve responsable
Respect de la réglementation du travail et en matière de repos
Le montant de la prime est revalorisé à 125 € bruts pour un mois complet de travail.
B - Prime de polyvalence
Une prime de polyvalence est attribuée mensuellement pour les conducteurs remplaçants et ayant été formés sur toutes les tournées soit de jour, soit de nuit capable d’effectuer tout type de transport et pour tous nos clients (capacité individuelle à tenir effectivement différents postes après période de formation)
Le montant de la prime est revalorisé à hauteur de 270 € bruts pour un mois complet de travail.
C- Prime Challenge Qualité Personnel roulant hors béton
Pour le personnel roulant (hors béton) est attribué un
Challenge Qualité biannuel en fonction de l'atteinte d'objectifs de qualité, appréciés par la Direction, sur la base des critères qui ont évolué comme suit :
Conduite / Entretien
Propreté des véhicules
Entretien de base tel que la vérification des niveaux, le contrôle de l’état des pneumatiques et du véhicule quotidiennement,
Respect de la réglementation sur les temps de conduite et de repos (réglementation sociale européenne, code des transports et code de la route)
►Attribution d’une somme pouvant aller jusqu’au montant de 100€ bruts.
Qualité de service
Ponctualité, absentéisme et savoir-être au cours de la mission,
Respect des instructions
D'une façon générale, satisfaction de la clientèle
►Attribution d’une somme pouvant aller jusqu’au montant de 100€ bruts.
Sinistralité et accidentologie
Absence de litiges responsables (casse ou manquants),
Absence de sinistres responsable
►Attribution d’une somme pouvant aller jusqu’au montant de 100€ bruts.
Chaque conducteur peut prétendre à l'obtention d'un maximum de 300 euros par semestre.
La prime de qualité individuelle peut donc atteindre 300 € bruts par semestre ou600 € bruts par an.
Par le présent accord, les Parties s’accordent sur l’octroi au personnel roulant (hors béton) qui a obtenu 300€ bruts chaque trimestre, soit 600€ brut à l’année, un bonus supplémentaire de 100€ bruts lequel sera versé au mois de décembre de l’année en cours.
Les Parties s’entendent sur le maintien des primes actuellement en vigueur que sont la prime éco-conduite et la prime conducteur référent éco-conduite.
PERSONNEL EXPLOITANT
A - Prime de permanence téléphonique
Une prime de permanence téléphonique est attribuée aux salariés chargés de la permanence téléphonique nécessaire à la bonne marche du service.
Le montant de la prime de permanence téléphonique mensuelle est maintenu à 300 € bruts.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du
1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le
31 décembre 2022. A cette date, le présent accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 6 : REVISION
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 : NOTIFICATION
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord signé est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publiable anonymisée. Un exemplaire de cet accord sera également remis à chaque membre de la délégation qui reconnaît par la signature du présent accord, l’avoir reçu.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait en
5 exemplaires originaux signés, à CEBAZAT, le : 14 février 2022