Accord d'entreprise SOCIETE D'ENDUCTION ET DE FLOCKAGE

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 15/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'ENDUCTION ET DE FLOCKAGE

Le 15/10/2018


PROJET ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :


La Société SEF, Société d’Enduction et de Flockage

Dont le siège social 110 Boulevard Denis PAPIN 53000 LAVAL
Représenté par
Ci-après désignée « la Société »

Et

Le personnel de ladite entreprise


Représentée par son Comité d’Entreprise, lequel s’est réuni le 15 octobre 2018, les membres du Comité ayant signé ledit accord.

Préambule :


Le personnel de l’entreprise ayant été réuni le lundi 15 octobre 2018 et les représentants du personnel le lundi 15 octobre 2018 ont en application des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et notamment des articles 2232-23 et suivants du Code du Travail décidé des dispositions du présent accord en complément de celle de la convention collective applicable à l’entreprise.

Il est par ailleurs rappelé que l’entreprise relève à la date des présentes d’une part de la convention collective de l’industrie Textile, et d’autre part d’un accord d’entreprise en application de la loi du 19 janvier 2000 visant à l’organisation du temps de travail

Les parties ont souhaité modifier les dispositions dudit accord afin d’adapter au l’organisation du travail aux métiers de l’entreprise.

Il est décidé ce qui suit :

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.




Article 2 : Définition de la Durée du Travail


Il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail, le temps effectivement passé à celui-ci à l’exclusion des pauses ou temps de trajet pour se rendre sur les lieux de travail, indépendamment de la rémunération ou de l’indemnisation pouvant être consentie dans ce cadre par l’entreprise dans le cadre d’usages ou négociée dans le cadre des présentes ou de ses avenants ou annexes.

Article 3 : Limites légales


Il est rappelé que le temps de travail effectif ne doit pas dépasser :
  • 10 heures par jour
  • 48 heures par semaine
  • 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives glissantes

Et ce sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés rémunérés dans le cadre d’une convention de « forfait jours ».
Tout salarié, y compris celui rémunéré dans le cadre d’une convention de « forfait jours » doit respecter un repos journalier minimum de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures,
Et ce sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées.

Article 4 : Principes généraux

L’organisation générale du travail sur la semaine se fait du lundi matin au vendredi soir, et ce sauf :
  • Nécessité spécifique liée à un déplacement professionnel
  • Nécessité d’intervenir le samedi, voire les week-ends.

Le temps de travail est comptabilisé à partir de la prise de poste, indépendamment des temps de transport et de leur rémunération ou indemnisation.
De même, la comptabilisation du temps de travail est interrompue à la fin de la journée de travail.
Il est précisé que les temps de travail sont ceux des horaires de travail affichés ou portés à la connaissance des salariés par tout autre moyen.
Tout dépassement d’horaires amenant la réalisation d’heures supplémentaires, que celles-ci soient rémunérées ou récupérées doit avoir été préalablement demandé par la direction ou toute personne ayant délégation à cet effet.


Article 5 : Mise en œuvre de la modulation

5-1 : Principes

Compte tenu du caractère variable des activités en fonction des demandes clients et des aspects saisonniers, il est convenu du principe d’une modulation du temps de travail sur l’année.
A cet effet, le temps de travail contractuel de chaque salarié pourra être réparti sur l’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des nécessités de service.
Le temps de travail effectif fera l’objet d’un suivi mensuel porté à la connaissance des collaborateurs.
En fin d’année, les temps de travail cumulés seront comparés aux temps de travail contractuels du salarié concerné ; les heures en dépassement seront rémunérées avec la majoration afférente ou reportées, le cas échéant dans le cadre d’un compte épargne temps avec ladite majoration qui donnera le cas échéant lieu à un accord ultérieur. En cas d’année incomplète (absences, entrée ou départ en cours d’année…), le temps de travail annuel du collaborateur concerné sera proratisé à due proportion de sa présence et le comparatif annuel établi en comparant son temps de travail effectué à ladite proratisation.
Il est précisé que la modulation ci-dessus pourra être mise en œuvre indépendamment du temps de travail du collaborateur concerné (temps partiel ou à l’inverse, temps de travail de référence supérieur à 35 heures)
La modulation du temps de travail s’applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée ainsi qu’aux salariés en mission des sociétés de travail temporaire pouvant intervenir dans l’entreprise.
La période de référence de la modulation est fixée du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante.
La première période de modulation portera sur la période 01/01/2018 – 30/04/2019.

5-2 : Dispositions applicables aux personnels de production en journée et en équipe :

Sont considérés comme personnels de production ceux affectés aux chaines fabrication flockage, adhésifs et textile mais aussi les personnels de maintenance, de gestion des magasins, du planning, du contrôle, de la qualité, de l’échantillonnage et l’encadrement de premier niveau des dits outils.
L’organisation du travail est établie sur une base de 1607 heures comprenant la journée dite de solidarité et répartie sur une base de 36 heures hebdomadaires assortie de 6 jours de récupération (RTT). Ces jours de récupération seront systématiquement posés sur les « ponts » et lors de fermeture hivernale pour cause de maintenance.
Néanmoins, compte tenu des impératifs de production qui ne peuvent pas toujours être anticipés, le personnel de production pourra être amené à effectuer des heures de dépassement au-delà de 36 heures hebdomadaires ; ces heures de dépassement seront récupérées dans le cadre de la modulation ci-dessus indiquée lors de semaines de moindre activité.
Dans le cadre, il est expressément prévu une limite haute de modulation de 100 heures positives au-delà desquelles les heures supplémentaires seront systématiquement payées et par voie de conséquence ne seront pas portées au compte de modulation. Une limite basse est à 100 heures négatives est également fixée.

5-3 : Dispositions applicables aux personnels administratifs :

Sont considérés comme personnels administratifs, ceux occupés dans les activités de bureau (assistantes export, expéditions, achats, comptabilité) ainsi que les personnels commerciaux.
L’organisation du travail des personnels administratifs est disposée à la date des présentes comme suit :
  • Du lundi au jeudi : 08:45 -12:30 puis 13:30 – 17:20
  • Le vendredi : 08:45 -12:30 puis 13:30 – 17:00
Une demi-journée est récupérée tous les 15 jours, ce qui ramène la durée de travail hebdomadaire à 36 heures, et donne droit à six jours de congés supplémentaires (RTT). Ces jours de récupération seront systématiquement posés sur les « ponts » et lors de fermeture hivernale pour cause de maintenance.

Il est néanmoins précisé que les horaires ci-dessus s’entende à titre indicatif et peuvent être modifiés après consultation des représentants du personnel en fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise.

5-4 : Dispositions relatives aux forfaits jours :

Les salariés des catégories cadres, techniciens et agents de maîtrise pourront se voir proposer un contrat de travail sur une base de forfait en jours dès lors qu’ils disposent d’une autonomie suffisante dans leurs fonctions.
Les salariés concernés devront percevoir une rémunération minimum conforme aux dispositions de la convention collective susmentionnée et majorée de 10%.
Lesdits forfaits pourront être établis sur une base pouvant être de 218 jours par an.
Néanmoins, par accord individuel entre les parties, ils pourront être amenés à dépasser ce nombre de jours dans une limite maximum de 230 jours par an. Dans cette hypothèse, les heures correspondantes aux jours supplémentaires dépassant 218 seront majorées de 25%
Les salariés concernés devront disposer d’un contrat de forfait ainsi défini écrit ou d’un avenant de convention de forfait à leur contrat de travail.
Les forfaits jours ainsi définis pourront se décompter à la journée ou à la demie journée, compte tenu de l’organisation du travail.


Ledit contrat devra préciser :
  • Le nombre de journées de travail annuelles
  • La période de référence du contrat
  • Le droit à repos hebdomadaires et journaliers
  • L’obligation de procéder à un relevé précis des jours travaillés.
  • La possibilité d’être reçus par la direction en tant que de besoin et au moins une fois par an, afin d’évaluer ensemble la charge de travail du salarié, voire de l’optimiser en cas de déséquilibre constaté.
  • La mise en place à chaque fin de période de forfait, d’un état des lieux du forfait jour du salarié et de sa cohérence entre sa charge de travail, du temps devant y être consacré, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. La rémunération du salarié sera également abordée au cours de cet entretien
  • De la mise en place du droit à la déconnection
A défaut de disposition contraire dans les contrats individuels de travail, la période de référence sera 1er mai – 30 avril.

Article 6 : Délais de prévenance :

L’organisation du travail est établie sur la base de plannings de travail portés à la connaissance des salariés au minimum deux semaines à l’avance.
Ces plannings pourront être modifiés individuellement sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles telles que panne machine, panne électrique, panne informatique, non approvisionnement imprévisible d’un fournisseur ou accident, ce délai pourra être ramené à un jour.

Article 7 : Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires est établi par dérogation aux dispositions de la convention collective applicables aux différentes catégories de personnel de l’entreprise à 220 heures annuelles au-delà du temps définis par les contrats de travail individuels.
En cas de dépassement du contingent, il sera accordé un repos compensateur de 10% pour les heures situées entre la 220ème et la 260ème heures annuelle et de 50% au-delà.

Article 8 : Travail de nuit :

Il est rappelé que l’entreprise est amenée à travailler en 3 x 8. A cet effet, le travail de nuit fait partie des impératifs de production.

Le travail de nuit est celui qui débute à 21 heures et se termine à 5 heures le matin.
Il bénéficie d’une majoration de 35% du taux horaire, dès lors que ce temps constitue un temps de travail effectif tel que défini à l’article 2 des présentes.

Les dispositions du présent article s’appliquent indépendamment de l’application éventuelle à un salarié du statut de « travailleur de nuit »


Article 9 : Travail de week-end :

9-1 : Travail exceptionnel le samedi :


En cas d’activité exceptionnelle, un sixième jour travaillé pourra être mis en œuvre pour les équipes de production.
A cet effet, le volontariat est privilégié ; A défaut de volontaire, un délai de prévenance de sept jours sera respecté.
Les heures effectuées dans ce cadre sont majorées de 50%, ladite majoration étant payée et ne cumulant pas avec l’éventuelle majoration d’heures supplémentaires ou celle de travail de nuit.

9-2 : Equipes de fin de semaine :


En cas de forte activité, l’entreprise pourra, après consultation des représentants du personnel mettre en œuvre, dans le cadre des dispositions légales en vigueur des équipes de suppléance.
Il est rappelé à cet effet que lesdites équipes dérogeant à la durée maximum journalière du travail (2 X12), il leur est accordé à titre de de compensation une rémunération équivalente pour 24 heures de travail aux salariés effectuant 35 heures hebdomadaires.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés en activité d’équipe de suppléance ne peuvent travailler les mêmes semaines en activité « normale », à l’exception d’éventuelles réunions de transfert d’information ou pour des mesures de formation ou d’information indispensables à leur activité.

Article10 : Chômage ou activité partielle :


En cas de baisse d’activité, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons climatiques, les parties examineront la possibilité d’utiliser des soldes d’heures positives au titre de la modulation avant mise en œuvre des régimes de chômage partiel.
Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place à terme un accord de compte épargne temps visant à compléter les effets de la modulation de temps de travail prévue aux présentes.

Article11 : Congés payés

Il est rappelé que la période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1 pour une période de « distribution » du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N + 2.
Néanmoins, par application des dispositions de la loi du 8 août 2016, les congés peuvent néanmoins par accord entre les parties être pris par anticipation avant la fin de la période d’acquisition.
En application des dispositions de l’article L3141-23 du Code du Travail, le fractionnement du congé principal des congés payés ouvre droit à congé supplémentaire.

Article 12 : Dispositions diverses :


Le présent accord entre en vigueur le 15/10/2018,
Il annule et remplace toutes les dispositions des accords d’entreprise antérieurs ayant le même objet.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, publié sur le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à LAVAL , le lundi 15 octobre 2018

La DirectionLes représentants du personnel

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