Accord d'entreprise SOCIETE D'ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (NAO 2019)

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 16/02/2019
Fin : 16/02/2020

4 accords de la société SOCIETE D'ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (NAO 2019)

Le 15/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES ET A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE

La Société

<>

Immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro <>
Dont le siège social se situe <>
Représentée par Monsieur <> en qualité de Président
D'une part,

ET,


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :

  • Le syndicat C.G.T représenté par Monsieur <> en qualité de Délégué Syndical
  • Le syndicat C.F.E – C.G.C représenté par Monsieur <> en qualité de Délégué Syndical
D'autre part.

  • Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée avec la Direction et les représentants des Délégations Syndicales représentative dans l’entreprise.

Quatre réunions ont été organisées le jeudi 15 novembre 2018, le mercredi 23 janvier 2019, le mardi 29 janvier 2019 et le jeudi 14 février 2019 qui ont été suivies d’une consultation de l’ensemble du personnel de la société. Préalablement à ces réunions, la Direction a transmis les éléments d’information relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Au terme du processus de négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
  • Contenu de l’accord

  • Salaire de base

Le salaire de base brut mensuel du personnel non annualisé est revalorisé de 1,5 % à compter du 1er janvier 2019 avec un minimum de 27 euros.


Par ailleurs, l’entreprise s’engage à consacrer

0,60 % de la masse salariale de base aux augmentations individuelles au titre de l’année 2019.







  • Tickets restaurant

En application de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2017, la valeur faciale du ticket restaurant est inchangée en 2019.

Les modalités de prise en charge demeurent inchangées (50 % employeur et 50 % salarié).
  • Plan d’Epargne Entreprise

Les parties signataires conviennent d’étudier la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) dans lequel tout ou partie de la prime d’intéressement pourra, notamment, être investie.
  • Egalité salariale

Les parties signataires du présent accord rappellent l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et particulièrement à celui d’égalité des rémunérations.

Ainsi, la branche dispose, depuis le 22 février 2012, d’un ‘accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui prévoit la mise en place de mesures de suppression progressive des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.

Les parties signataires du présent accord constatent que l’absence de représentation des hommes et des femmes dans chacune des catégories socio professionnelles ne permet pas de faire ressortir des écarts de rémunération.
  • Dépôt et publicité

Cet accord clôt la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.

Le présent accord sera adressé, par l'Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Un exemplaire sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires originaux,
A <>,
Le 15 février 2019

Pour l’Entreprise,
Pour le syndicat C.G.T,
Monsieur <>
Président
Monsieur <>
Délégué Syndical



Pour le syndicat C.F.E – C.G.C

Monsieur <>
Délégué Syndical
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