Accord d'entreprise SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES
Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique
Application de l'accord
Début : 28/09/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 28/09/2018
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES
Le 28/09/2018
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés :
La SociétéSociété Départementale de Carrières, SAS au capital de 143 775 euros, sise Cubjac – 24640 CUBJAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 691 980 361, représentée par M. XXX, en qualité de Responsable Carrières, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX, dûment mandaté à cet effet
D’autre partIl a été négocié et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié le paysage français de la représentation du personnel dans l’entreprise en fusionnant le Comité d’Entreprise, les Délégués du personnel et le CHSCT au sein d’un Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).Ladite ordonnance précise que la mise en place de cette instance unique doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aussi, l’expiration du mandat du délégué du personnel (unique institution représentative du personnel dans l’Entreprise) intervenant, après prorogation, le 15 décembre 2018, les parties se sont réunies afin de déterminer :
- le nombre et le périmètre de(s) établissement(s) distinct(s) composant l’Entreprise ;
- la composition et le fonctionnement du comité social et économique.
ARTICLE 1 : PERIMETRE DES ELECTIONS
Les parties conviennent que l’Entreprise n’a pas d’établissement distinct. Dès lors, un CSE unique sera mis en place au niveau de l’Entreprise.La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.
ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de collaborateurs ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires au comité.
ARTICLE 3 : LES REUNIONS MENSUELLES DU CSE
Le CSE tient douze réunions mensuelles par an.Par ailleurs et conformément à l’article L.2315-21 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE seront reçus à leur demande :
- en cas d’urgence ;
- selon les questions qu’ils ont à traiter, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.
ARTICLE 4 : LES HEURES DE DELEGATION
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 10 heures.A l’issue des élections, lors de la première réunion du CSE, l’Entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5-1 : Application de l’accordLes dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique, le cas échéant.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 5-2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 5-3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 5-4 : Dépôt et publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La CFDT, unique organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, recevra un exemplaire du présent accord.
Le personnel de l’Entreprise sera informé par voie d’affichage.
Fait à Cubjac, le 28 septembre 2018
en 3 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales Pour l’Entreprise
Pour la CFDT M. XXX
M. XXX
Mise à jour : 2018-10-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-10-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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