Accord d'entreprise SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

Le 28/11/2024




ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre

La société : 


Raison sociale : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES
Siren : 433 940 483
Siège Social :

RUE DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL

Code postal : 65460 BAZET

Représentée par

Agissant en qualité de




D’une part,  et


Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales

représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   




D’autre part,







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de déplacements professionnels et de récupération des dépassements d’horaires liés à ces déplacements professionnels.
Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’entreprise d’effectuer, dans de bonnes conditions, une mission extérieure à son lieu d’attachement.


Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Les dispositions introduites au niveau de cet accord sont applicables à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, quel que soit l’appartenance au groupe d’emplois de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, bénéficiant d’un contrat de travail en cours à la date du déplacement, sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord régissent les déplacements professionnels réalisés en France et à l’étranger.

Article 1.2 : Définitions

Dans le cadre de l’exécution normale de son contrat de travail, le salarié peut être amené à se déplacer, de manière habituelle ou occasionnelle, en France ou à l’étranger.
Il est précisé que ne constitue pas un déplacement professionnel, au sens du présent accord, le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Au sens du présent accord, le déplacement professionnel est défini comme la situation dans laquelle le salarié exécute, de manière temporaire, son activité professionnelle hors de son lieu de travail habituel, pour les besoins de la mission.
Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d’activité.

Article 1.3 : Conditions de déplacement

L’employeur s’efforce de déterminer le mode de transport le mieux adapté, compte tenu des contraintes auxquelles le salarié peut être tenu, ainsi que de la nature de la mission et du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission.
En tout état de cause, les déplacements professionnels doivent être effectuer dans les meilleures conditions de sécurité.

Article 1.4 : Garantie du nombre de jours fériés

Le salarié en déplacement bénéficie annuellement d’une garantie d’équivalence au nombre de jours fériés chômés en application d’une disposition législative et conventionnelle, dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été en déplacement.

ARTICLE 2 – MODALITE DE RECUPERATION

Article 2.1 : Dispositions spécifiques au personnel dont le temps de travail est géré en heures

Lorsque

le temps de transport allonge la durée de la journée normale de travail, le salarié a droit à une récupération équivalente à ce dépassement de la journée.

Article 2.2 : Dispositions spécifiques au personnel relevant d’un forfait jours

Cette disposition s’appliquera uniquement aux déplacements effectués hors France. Lorsque le déplacement induit un décalage horaire supérieur à 2 heures

ou un temps de transport supérieur à 4 heures et un déplacement supérieur ou égal à 3 jours calendaires, le salarié pourra bénéficier d’une journée de récupération.

Cette journée de récupération devra être prise le 1er jour ouvré suivant le retour du salarié.
Exemple : un salarié de retour un samedi devra récupérer le lundi. Un salarié de retour le lundi devra récupérer le mardi.

Article 2.3 : Récupération au titre du repos hebdomadaire et jours fériés

Si le temps de transport s’effectue pendant un jour de repos hebdomadaire (dimanche) et/ou durant un jour férié, donne lieu :
  • Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, à une récupération équivalente, dans la limite d’une journée de travail, soit 7 heures.
  • Pour le personnel géré dans le cadre d’un forfait jour, à une journée de récupération.

Article 2.4 : Bon de mission

Le bon de mission en annexe devra, obligatoirement être rempli par toutes personnes effectuant un déplacement professionnel, peu importe que la personne ait un temps de travail géré en heures ou en forfait.
Ce bon de mission devra, après validation du responsable hiérarchique de la personne en déplacement, être remis au service Ressources Humaines pour traitement.

Il est précisé que, si ce bon de mission n’est pas rempli ou non transmis au service Ressources Humaines, les modalités de récupération mentionnées aux articles 2.1, 2.2 et 2.3, ne pourront être mis en application.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen démontrant la remise de l’écrit.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 4 : NOTIFICATION ET DEPOT


Conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.

Le présent accord sera consultable au service Ressources Humaines par l’ensemble du personnel.


Fait à Bazet, le 28 novembre 2024

Pour l’Entreprise :

LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE



Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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