la SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST, société par actions simplifiée au capital de 4 888 528 € dont le siège social est situé 18 rue du Meilleur Ouvrier de France – ZI de l’Hippodrome à Mérignac (33700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 473 201 929
Représentée par xxx, agissant en qualité de Président ;
D’une part
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise et représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaires et/ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore d’anticiper un départ à la retraite ou réduire l’activité du salarié dans cette perspective.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise relevant des établissements dont la liste et l’adresse sont annexées au présent accord.
Cet accord couvrira de plein droit tout établissement à venir, situé sur le territoire français.
2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 3 (trois) mois. 2.3. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion en indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques.
A titre d’exemples :
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement,…
un sous-compte pour les droits correspondant à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectées à l’initiative de l’employeur.
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le C.S.E est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux s’ils existent et du C.S.E. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Monétarisation du CET
Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestation de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Le compte épargne temps pourra être
valorisé lors de la sortie, en argent, soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.
Toutefois, il restera
géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos.
Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail),
des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
des jours de congés conventionnels.
Exemple : la convention collective des industries chimiques accorde aux collaborateurs, à partir de 59 ans, 1 semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite. Cette semaine constitue des congés conventionnels, qui pourront être positionnés sur le CET.
Afin de garantir aux salariés un droit au repos :
Concernant les congés payés légaux, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.
Concernant les jours de repos « forfait jour », ils pourront être affectés au CET dans la limite de 5 jours par an.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps sera volontaire et individuelle, à l’exception de celle prévue à l’article 5.1 ci-dessus.
Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété par le salarié demandeur, cette transmission s’effectuant via le logiciel KELIO.
Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 Juin suivant la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis.
A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
5.3 : Plafond des droits individuels
Le CET est plafonné à :
25 jours
Ce plafond étant porté à 50 jours à compter du 59e anniversaire du salarié
Lorsque le plafond sera atteint, le salarié sera averti qu’il n’est plus autorisé à alimenter son compte individuel tant que le plafond demeure atteint. Il pourra recommencer à alimenter son compte individuel dès lors qu’il aura « débloqué » tout ou partie du temps ainsi placé.
5.4 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard 30 Juin de chaque année, au titre des droits acquis sur la période s’achevant le 31 Mai de la même année.
Le salarié aura une visibilité directe sur son CET via KELIO (logiciel de gestion des absences), dans lequel il aura accès en temps réel au décompte du temps placé sur son CET.
A sa demande, le salarié pourra également solliciter auprès du service des ressources humaines une information sur la valorisation monétaire du temps placé sur son compte épargne temps.
Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.
6.1 : Les congés indemnisables
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail
Exemple : un salarié souhaite suivre des cours du soir en vue d’une VAE, ou réaliser un bilan de compétences, non pris en charge par l’entreprise. Il peut, pour financer ces actions, mobiliser son CPF, mais également son CET.
Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail (réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de la vie personnelle. Cette situation est parfaitement distincte d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation).
Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 1 (un) mois avant la date prévue pour son départ en congé. L’employeur doit répondre dans les 15 (quinze) jours suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée. Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 2 (deux) mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité
En cas de demande de cessation totale d’activité, le salarié formulera sa demande par écrit au minimum 6 (six) mois avant la date de départ envisagée, et joindra à sa demande tous justificatifs relatifs à ses droits à retraite.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable
En cas de prise de congé spécifique, la durée d’indemnisation de celui-ci
ne peut être supérieure à 2 (deux) mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 6 (six) mois et celle du passage à temps partiel à 36 mois.
6.2 : Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
6.3 : Monétarisation - Complément de rémunération
Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.
Cependant, en application de l’article L. 3151-2 du code du travail, disposition d’ordre public, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
En conséquence, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits capitalisés au sein du CET sous forme monétaire. Toutefois, cette possibilité n’est offerte que pour les temps de repos ne correspondant pas à des congés annuels (cf point 6.6) tels que les jours conventionnels de congé accordés par la convention collective aux plus de 59 ans, les jours supplémentaires liés au forfait jours, ou les repos compensant des heures supplémentaires accomplies.
Il est à noter que lorsque le salarié utilise son CET pour compléter sa rémunération, les indemnités compensatrices qu’il perçoit constituent une rémunération soumise à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles lui sont versées.
6.4 : Modalités de valorisation
Le CET étant alimenté en temps, la conversion sous forme monétaire se fera selon la formule suivante : Valeur brute = Nombre d’heures à monétiser x Tx horaire brut (THB)
Dans laquelle THB est égal au salaire réel horaire de base majoré de l’ancienneté, hors toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche etc…),
Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire.
Aussi, la valorisation se fera selon la formule suivante : Valeur brute = Nombre de jours à monétiser x valeur du jour de travail (1)
La valeur du jour de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail.
6.5 : Affectations
Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERECO, existants ou à venir en y affectant la valeur issue du temps placé sur son CET.
Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
6.6 : Cas particulier des congés payés
S’agissant du rachat des jours de congé correspondant à des congés payés légaux, si la 5e semaine de congés payés peut être placée sur le CET, elle ne peut être convertie en argent qu’en cas de liquidation monétaire totale du CET liée à la rupture du contrat de travail, en application des dispositions prévues par l’article L3141-3 du code du travail.
La circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 précise à ce sujet que « S'agissant du rachat des congés annuels, la loi rappelle que l'accord collectif ne peut autoriser la conversion sous forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de cinq semaines. En effet, si les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d'une «liquidation» partielle du CET.
Ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d'épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte.
Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. «
Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation. On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Liquidation - garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail (82.272 euros en 2022) seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié est garanti de retrouver, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 – Renonciation au CET par le salarié
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.
Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.
A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.
Article 11 – Transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 60 jours de la cessation son contrat de travail ;
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au présent accord, au jour du terme du contrat de travail.
Article 12 - Dispositions finales
12.1 : Suivi de l’accord
12.1.1 : Commission de suivi
Le CSE (Comité Social et Economique) de l’entreprise est désigné en qualité de commission de suivi de l’accord.
12.1.2 : Modalités du suivi
Les parties en charge du suivi de l’accord se réuniront une fois par an, à l’initiative de l’employeur.
12.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation
12.2.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er Juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
12.2.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
12.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) seront transférés d’office dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 (six) mois.
12.3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
12.4 : Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale télé accords à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’entreprise remettra un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Mérignac Le…31 mai 2024………… En 2…. exemplaires originaux.