ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre,
La SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST, société par actions simplifiée au capital de 4 888 528 euros dont le siège social est situé au 18 rue du Meilleur Ouvrier de France à MERIGNAC (33700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 473 201 929 et représentée par xxx en sa qualité de Président, D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise et représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale, D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Les salariés relevant du présent accord disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités et de leurs conditions de travail.
Il appartient aux salariés en forfait jours de faire usage de l’autonomie qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps tout en assurant pleinement l’effectivité des fonctions et responsabilités qui leur sont dévolues.
CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans l’entreprise, les catégories de salariés retenues pour la mise en œuvre du forfait jours sont les suivantes :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; tels qu’ils ont été identifiés par la Direction - les cadres et non cadres exerçant des fonctions itinérantes
La mise en œuvre du forfait jours donne lieu à la signature d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.
Il est précisé que le forfait jour n’est pas applicable aux cadres dirigeants, ainsi qu’aux collaborateurs qui, bien que cadres, relèvent d’une organisation inscrite dans le respect de la durée collective de travail.
PRINCIPES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2-1 : Période annuelle de référence du forfait jours
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est alignée sur la période de référence des congés payés.
Elle commence donc le 1er Juin et expire le 31 Mai.
Article 2-2 : Volume du forfait jours
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours ne peut, en application des dispositions légales, excéder 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence (l’accomplissement de la journée de solidarité étant inclus) et ayant des droits à congés payés complets.
Le temps de travail des salariés en forfait jours est organisé pour une année complète et pour des droits à congés payés complets sur la base de 218 jours de travail.
Le volume du forfait jours est réduit à due concurrence du nombre de jours de congés supplémentaires fixés par la convention collective. Exemple : un salarié, au forfait 218 jours, fête son 59e anniversaire. La convention collective des industries chimiques prévoit que : « Les intéressés bénéficieront en outre, à partir de 59 ans, de 1 semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite. » Son forfait annuel sera alors réduit d’autant à partir de 59 ans : 218-5 = Forfait 213 jours
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés annuels complets, ce nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels l’intéressé ne peut prétendre.
Article 2-3 : calcul annuel du nombre de jours non travailles
Chaque salarié en forfait jours bénéficie de jours de repos supplémentaires.
Ce nombre de jours de repos supplémentaires est ajusté annuellement en fonction du calendrier de façon à ce que, pour une année complète et pour des droits à congés payés légaux complets, le nombre de jours travaillés soit égal à 218.
De façon indicative, ce nombre de jours de repos supplémentaires sera en moyenne de 10 pour une année complète et des droits à congés payés légaux complets.
Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit CC le nombre de congés conventionnels dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 218 jours »)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF- CC) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
JNT = P-F
Exemple : Sur une année calendaire de 365 jours : N = 365 Nbre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : RH = 104 Nbre de CP acquis sur la période de référence : CP = 25 Nbre de jours de congés conventionnels : O Nombre de fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire : CF = 10 JNT = (365-104-25-10) - 218= 226-- 218 = 8 Doivent également être pris en compte, le cas échéant, les jours de congés conventionnels qui ne sont pas des JNT au sens juridique. Ces jours conventionnels viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Article 2-4 : Incidence des périodes d’absences
Les journées ou demi-journées d'absence justifiées mais non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Exemple : un salarié doit en principe travailler au titre d’une année N 218 jours. Selon le calcul précédant, il avait alors droit à 8 jours de repos supplémentaire en application du forfait. Au cours de cette année, il est placé en arrêt maladie pour un peu plus de 6 semaines, dont la durée impacte 27 jours de travail. Il devra donc finalement travailler 191 jours au cours de l’année, les 27 jours d’absence n’ayant pas à être récupérés. En revanche, s’il avait droit à 8 jours de repos pour 218 jours de travail, du fait de cette absence, le nombre de jours supplémentaire sera ramené à 7 jours.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 2-5 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis (arrondi à l’entier le plus proche) en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En cas de départ en cours de période annuelle, le solde créditeur ou débiteur de repos supplémentaires donnera lieu à régularisation dans le cadre du solde de tout compte. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL
Les salariés en forfait jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail (par principe, une demi-journée de travail s’entendant d’au moins 3h30 de travail consécutives – une journée de travail s’entendant de deux demi-journées de travail ainsi définies, ou de l’équivalent à au moins 7h de travail sur une même journée). Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de congés supplémentaires.
Le salarié informera, préalablement et avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, son responsable hiérarchique de la prise de ses jours de congés supplémentaires (par journées ou demi-journées. Si ce délai de prévenance est respecté, la Société ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.
Nonobstant leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours doivent se conformer aux instructions qui leur sont adressées en vue d’une présence à des réunions de travail notamment.
REGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
GARANTIE D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE – TEMPS DE REPOS
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, la charge de travail confiée par la Société ainsi que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps doivent respecter les différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
Ces seuils ont pour but de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Ils ne sauraient en conséquence caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail. Les salariés en forfait annuel en jours doivent donc bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13h. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
SUIVI DE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE SON ORGANISATION
Les responsables hiérarchiques veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, la Société adopte les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour but de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Article 6-1 : Suivi régulier par le responsable hiérarchique
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Par l’intermédiaire de l’outil de gestion des absences, congés et journées de télétravail (KELIO), un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés etc…) est tenu.
Le responsable hiérarchique du salarié en forfait jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
Article 6-2 : Entretien annuel « Forfait Jour »
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel dédié au forfait jour, organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié en forfait en jours.
A l'occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation,...), sont notamment abordés avec le salarié : - sa charge de travail ; - l'amplitude de ses journées travaillées ; - la répartition dans le temps de son travail ; - l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; - les incidences des technologies de communication (mails, smartphone,...) ;
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, ou sur simple demande du salarié, la périodicité de ces entretiens sera semestrielle.
Article 6-3 : Alerte en cas de difficultés inhabituelles
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique ou par toute autre personne désignée par la Direction, pour faire un point sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou plus globalement l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Au cours de ce point, destiné à échanger sur la surcharge de travail du salarié, les causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant expliquer celle-ci, il pourra être convenu d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec la délégation du personnel au CSE.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, elle pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
En tout état de cause, quelle que soit l’organisation du temps de travail du collaborateur concerné, et comme mentionné dans la Charte relative au télétravail, sauf circonstances particulières autorisées par la Direction, aucune connexion n’est autorisée avant 6h30 et après 20h.
REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération forfaitaire.
Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2024.
Interprétation
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que la question de l’interprétation soit abordée au cours d’une réunion du Comité Social et Economique. La décision prise quant à l’interprétation sera mentionnée dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle un consensus aura été adopté à la majorité, le Président disposant d’un droit de vote.
Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués, soit par lettre remise en main propre au Délégué Syndical s’il en existe, soit par LR/AR faute de délégué syndical. Si la demande de révision émane du CSE ou d’un Délégué syndical, ils adresseront une demande écrite d’ouverture des négociations à l’employeur, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée. La partie demandant l’ouverture d’une négociation indiquera les raisons à l’appui de cette demande dans sa lettre. Une première réunion de négociation aura lieu dans le mois qui suit.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte compétente du lieu dans lequel se situe le siège social. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.