Accord d'entreprise SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST

Avenant accord CET

Application de l'accord
Début : 28/11/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST

Le 28/11/2025




COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD COLLECTIF CONCLU LE 31 MAI 2024 ET REVISE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2025


  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

la SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST, société par actions simplifiée au capital de 4 888 528 € dont le siège social est situé 18 rue du Meilleur Ouvrier de France – ZI de l’Hippodrome à Mérignac (33700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 473 201 929

Représentée par xxx, agissant en qualité de Président ;

D’une part

ET :



L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise et représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part



PREAMBULE

Le présent accord, conclu le 31 Mai 2024, a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaires et/ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore d’anticiper un départ à la retraite ou réduire l’activité du salarié dans cette perspective.

Il a été conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

A l’issue d’une première période de mise en œuvre, les parties signataires ont été conviées à une négociation en vue d’une révision de l’accord. A l’issue de ces négociations, les Parties ont convenu d’acter les révisions retenues. En conséquence, le présent accord, venant en révision de l’accord initial, est conclu.


Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.


Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).



EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.


Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise relevant des établissements dont la liste et l’adresse sont annexées au présent accord.

Cet accord couvrira de plein droit tout établissement à venir, situé sur le territoire français.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficiera de l’ouverture d’un compte épargne temps dès qu’il justifiera d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 3 (trois) mois. L’ouverture sera automatiquement effectuée par le service RH.

Sauf refus notifié par le collaborateur par mail au service RH (service.rh@unikalo.com).


Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques.


  • un sous-compte CET non monétisable, pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés
  • un sous-compte CET monétisable pour les droits correspondant au RFJ, à des jours de repos, des jours conventionnels, à des contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement, à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectées à l’initiative de l’employeur.

Le salarié peut consulter le solde CET sur l’application de gestion des temps (Kelio).

Le C.S.E est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux s’ils existent et du C.S.E. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.


Article 4 - Alimentation du compte épargne temps

4.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :

  • des jours de congés légaux au titre de la 5ème semaine, soit 5 jours maximum.
  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail),
  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours. Ils pourront être affectés au CET dans la limite de 5 jours par an.
  • des jours de congés conventionnels.
Exemple : la convention collective des industries chimiques accorde aux collaborateurs, à partir de 59 ans, 1 semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite. Cette semaine constitue des congés conventionnels, qui pourront être positionnés sur le CET.


Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

4.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par le salarié via l’application de gestion des temps (Kelio) entre

le 1er mars au 30 avril chaque année.


A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

4.3 : Plafond des droits individuels

Le CET (monétisable + non monétisable) est plafonné à :
  • 25 jours
  • Ce plafond étant porté à 50 jours à compter du 59e anniversaire du salarié

Lorsque le plafond sera atteint, le salarié n’est plus autorisé à alimenter son compte individuel tant que le plafond demeure atteint. Il pourra recommencer à alimenter son compte individuel dès lors qu’il aura pris, monétisé, ou transféré tout ou partie du solde du CET.




4.4 : Information du salarié

Le salarié aura une visibilité directe sur son CET via KELIO (l’application de gestion des temps), dans lequel il aura accès en temps réel au décompte du temps placé sur son CET.

A sa demande, le salarié pourra également solliciter auprès du service des ressources humaines une information sur la valorisation monétaire du temps placé sur son compte épargne temps.



Article 5 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte


Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestation de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le compte épargne temps pourra être

valorisé lors de la sortie, en argent, soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.


Toutefois, il restera

géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.


5.1 : Les congés indemnisables

5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement


  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail
Exemple : un salarié souhaite suivre des cours du soir en vue d’une VAE, ou réaliser un bilan de compétences, non pris en charge par l’entreprise. Il peut, pour financer ces actions, mobiliser son CPF, mais également en monétisant son CET.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail (réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de la vie personnelle. Cette situation est parfaitement distincte d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation).

Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 1 (un) mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L’employeur doit répondre dans les 15 (quinze) jours suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée. Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 2 (deux) mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité
En cas de demande de cessation totale d’activité, le salarié formulera sa demande par écrit au minimum 6 (six) mois avant la date de départ envisagée, et joindra à sa demande tous justificatifs relatifs à ses droits à retraite.

  • Dans le cas où un salarié aurait épuisé ses droits à congés acquis sur la période n-1, la mobilisation de ½ journée ou de journée CET pour financer une absence autorisée d’une durée équivalente sera soumise à l’accord du manager (selon la procédure identique à la demande relative à la pose de CP depuis l’application de gestion des temps (kelio)).

5.1.2 : La durée du congé indemnisable

En cas de prise de congé spécifique, la durée d’indemnisation de celui-ci

ne peut être supérieure à 2 (deux) mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 6 (six) mois et celle du passage à temps partiel à 36 mois.




5.2 : Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2 du code du travail, disposition d’ordre public, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

En conséquence, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits capitalisés au sein du CET monétisable sous forme monétaire. Un document de demande de monétisation est à disposition dans Unik’RH.
Toutefois, cette possibilité n’est offerte que pour les temps de repos ne correspondant pas à des congés annuels (cf point 5.5) tels que les jours conventionnels de congé accordés par la convention collective aux plus de 59 ans, les jours supplémentaires liés au forfait jours, ou les repos compensant des heures supplémentaires accomplies.

Il est à noter que lorsque le salarié utilise son CET pour compléter sa rémunération, les indemnités compensatrices qu’il perçoit constituent une rémunération soumise à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles lui sont versées.

5.3 : Modalités de valorisation


Le CET étant alimenté en temps, la conversion sous forme monétaire se fera selon la formule suivante :
Nombre de jours à monétiser x rémunération* / 21.67**

* la rémunération est égale au salaire de base majoré de la prime d'ancienneté, hors toutes autres variables de paie (heures supplémentaires, travail du dimanche etc…)

**21.67 = 5 jours ouvrés x 52 semaines / 12 mois


5.4 : Affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter PERECOL, existants ou à venir en y affectant la valeur issue du temps placé sur son CET monétisable à raison de 10 jours par an.
La demande doit être faite au service RH entre le

1er octobre et le 31 octobre et du 1er janvier au 28 février.


Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

5.5 : Cas particulier des congés payés

S’agissant du rachat des jours de congé correspondant à des congés payés légaux, si la 5e semaine de congés payés peut être placée sur le CET, elle ne peut être convertie en argent qu’en cas de liquidation monétaire totale du CET liée à la rupture du contrat de travail, en application des dispositions prévues par l’article L3141-3 du code du travail.

La circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 précise à ce sujet que « S'agissant du rachat des congés annuels, la loi rappelle que l'accord collectif ne peut autoriser la conversion sous forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de cinq semaines.
En effet, si les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d'une «liquidation» partielle du CET.

Ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d'épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte.

Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.


Article 6 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

6.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée selon les modalités de valorisation 5.3. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.


Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

6.2 : Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail (

82 272 euros en 2022) seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.



Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

7.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

7.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié est garanti de retrouver, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.


Article 8 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée selon les modalités du 5.3. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.


Article 9 – Renonciation au CET par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.


Article 10 – Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 60 jours de la cessation son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au présent accord, au jour du terme du contrat de travail.


Article 11 - Dispositions finales

11.1 : Suivi de l’accord

11.1.1 : Commission de suivi

Le CSE (Comité Social et Economique) de l’entreprise est désigné en qualité de commission de suivi de l’accord.

11.1.2 : Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l’accord se réuniront une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

11.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation

11.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord a pris effet à compter du 1er Juin 2024. Il a été conclu pour une durée indéterminée.
L’accord révisé prend effet à compter de sa signature. L’accord demeure conclu pour une durée indéterminée.

11.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

11.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) seront transférés d’office dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 (six) mois.

11.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

11.4 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale télé accords à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’entreprise remettra un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.



Fait à Mérignac
Le 28 novembre 2025
En 3 exemplaires originaux.



Mise à jour : 2026-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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