Accord d'entreprise SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

ACCORD SUR L'HORAIRE INDIVIDUALISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Le 28/01/2020


ACCORD SUR L’HORAIRE INDIVIDUALISE


ENTRE :

La Société des Eaux de Marseille, société anonyme au capital de 7 182 208 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 057806150, dont le siège social est 25, rue Edouard Delanglade - 13006 Marseille, représentée par Madame XX, en sa qualité de Directrice Générale ;

La Société Eau de Marseille Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801950692, dont le siège social est 25, rue Edouard Delanglade - 13006 Marseille, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame XX, Directrice Générale ;

La Société d’Assainissement Ouest Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800898314, dont le siège social est 25, rue Edouard Delanglade - 13006 Marseille, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame XX, Directrice Générale ;

La Société d’Assainissement Est Métropole, société en nom collectif immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800898249, dont le siège social est 25, rue Edouard Delanglade - 13006 Marseille, représentée par son gérant, la Société des Eaux de Marseille, en la personne de Madame XX, Directrice Générale ;

La Société Agglopole Provence Eau, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 789816642, dont le siège social est Chemin des Aubes – 13300 Salon de Provence, représentée par Madame XX, en sa qualité de Présidente.

Constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale de la société des Eaux de Marseille (UES SEM)

D’UNE PART,

ET :


Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical de l’UES SEM.


D’AUTRE PART,




Le présent accord se substitue à l’accord sur l’horaire individualisé du 23 octobre 1991, conclu entre la Direction et le comité d’entreprise de la SEM.

ARTICLE 1 – GENERALITES

Le présent protocole a pour but de mettre en œuvre au sein de l’UES SEM un système d’horaires individualisés dans le cadre de l’organisation collective du travail.
Il est rappelé que ce système implique, l’adhésion individuelle de chaque salarié intéressé.
Le salarié intéressé pourra entrer dans le dispositif dans le mois qui suit sa demande.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le système d’horaires individualisés, défini ci-après, concerne l’ensemble du personnel de l’UES SEM non éligible au forfait jours, dont l’activité et l’exigence de continuité du service sont compatibles avec ce type d’horaires à la « carte ».

ARTICLE 3 – ORGANISATION GENERALE

3.1 PERIODE DE REFERENCE

La Semaine calendaire comptée du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

3.2 DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

La durée quotidienne et hebdomadaire de travail d’un salarié à temps plein, pour atteindre une durée de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année, déduction faite des journées de repos attribuées au titre de la semaine d’hiver et des journées libres, est déterminée de la façon suivante :
7 heures et 16 minutes X 5 jours,
Soit
36 heures et 20 minutes/semaine

Il est rappelé que les salariés bénéficient des 25 jours de congés payés dits congés statutaires.

Il est précisé que dans le cadre de cette organisation, le salarié ne bénéficie pas de jour de Réduction du Temps de Travail (RTT), mais pourra cumuler des heures de récupération conformément aux dispositions prévues au 3.3 et 3.4 du présent accord.
Le temps de présence passé hors du service tels que formation, renfort professionnel, mission… sont pris en compte dans le calcul pour une durée de travail théorique de 7 heures 16 minutes.


Pour rappel :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe dépasser 10 heures. Par dérogation, cette durée pourra, de manière exceptionnelle, être portée à 12 heures (article L. 3121-19 du Code du Travail).

3.2.1 – Amplitude de la journée : De 07h30 à 18h30, étant précisé qu’une permanence des effectifs devra être mise en place avec la hiérarchie pour assurer la continuité de service.
3.2.2 – Plages fixes : De 09h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Exceptionnellement et sous réserve de l’autorisation de la hiérarchie, les salariés peuvent arriver ou partir à des heures situées à l’intérieur de la plage fixe.
3.2.3 – Plages mobiles : De 07h30 à 09h30 et de 15h30 à 18h30
3.2.4 – Temps de repas : De 40 minutes à 1h30, entre 11h30 et 13h30
Ce temps de repas ne peut en aucune façon être utilisé et comptabilisé en temps de travail.
3.2.5 – Durée maximale hebdomadaire de travail hors heures supplémentaires pour un salarié à temps plein est de : 40 heures (soit + 3h40)
3.2.6 – Durée minimale de travail quotidienne et hebdomadaire pour un salarié à temps plein : Afin de maintenir l’efficacité du service, la durée minimale de travail dans une journée ne peut être inférieure à 4 heures et la durée minimale de travail dans la semaine ne peut être inférieure 32 heures 40 minutes (soit – 3h 40)

3.3 SOLDES CREDITEUR OU DEBITEUR ADMIS EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE

Le solde créditeur ou débiteur par semaine est fixé à 03H40.
Sauf contraintes spécifiques, la hiérarchie s’attachera à ce que le salarié ait effectué ses heures de travail au 31 décembre de chaque année et de ce fait avoir un compteur à zéro à cette date.

3.4 UTILISATION DU SOLDE CREDITEUR

Chaque salarié pourra utiliser son solde créditeur en récupération de journée (7h16) ou de demi-journée (3h38). La planification de ces journées ou demi-journée de récupération est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie.
En tout état de cause le salarié ne pourra pas récupérer plus de 20 jours par an.

3.5 POSSIBILITE DE CUMUL DES SOLDES CREDITEURS

Le cumul possible est de 36 heures 20 minutes (5 jours) maximum au cours d’un trimestre civil étant précisé que ces heures cumulées devront être prises de préférence avant la fin du trimestre suivant sans que cela ne perturbe la continuité du service.
En tout état de cause, le salarié ne pourra pas cumuler des heures au-delà de 36 heures 20 minutes.

3.6 POSSIBILITE DE CUMUL DES SOLDES DEBITEURS

Le cumul possible est de 7 heures 16 minutes (1 jour) maximum au cours d’un trimestre civil, étant précisé que ces heures cumulées devront être récupérées avant la fin du trimestre suivant.
Le solde débiteur constaté en fin d’année, sera déduit automatiquement sur la paye de fin de mois. Le cas échéant, le salarié pourra être exclu du bénéfice de l’horaire individualisé.

3.7 HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Les heures effectuées à l’initiative du salarié, au-delà du solde ou du cumul créditeur autorisé, réalisées avant ou après les plages mobiles définies à l’article 3.2, ne peuvent en aucun cas constituer un crédit d’heures ni générer d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires, effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de 40h par semaine, doivent figurer sur les fiches de fin de mois visées par la hiérarchie.
Elles sont calculées en fonction des seuils légaux en ignorant le montant du solde créditeur ou débiteur à la fin de la semaine.

3.8 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel ne pourront pas avoir un solde créditeur ou débiteur à la fin de la période de référence définie au 3.3. (Horaires hebdomadaires)
Ils devront en conséquence respecter strictement leur horaire contractuel journalier, tout en pouvant bénéficier des plages flexibles.  

Article 4 - SYSTEME AUTOMATISE DE GESTION D’HORAIRES

La mise en place de cet accord sur l’horaire individualisé implique le recours à un système de gestion automatisée de l’horaire de travail.
Le salarié doit impérativement badger pour matérialiser ses horaires d’arrivée et de départ sur son lieu de travail ainsi que sa pause repas.

DEFAUT DE POINTAGE

Le salarié qui ne peut pointer l’une des 4 fois au moins dans la journée pour quelque raison que ce soit (oubli de la carte, oubli de pointage, panne du système…) doit obligatoirement transmettre sous 24 heures à la Direction des Ressources Humaines un relevé de ses heures d’arrivée et de départ, y compris celles de repas, validé par sa hiérarchie.
Si cette disposition n’est pas respectée, le salarié se voit forfaitairement, attribuer la durée de la plage horaire fixe, soit 4 heures.
Si cette situation venait à se reproduire plus de 3 fois dans l’année, le salarié pourra être exclu du bénéfice de ce dispositif d’horaire à la « carte » et devra revenir à l’horaire collectif.

Article 5 - DENONCIATION - REVISION

5.1 DENONCIATION

Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible.
Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, les parties signataires ont la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois.
La dénonciation totale par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail. La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se réunissent alors dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Ce nouvel accord se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve qu’il soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES SEM et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour de la dernière élection professionnelle.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord de substitution totale ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de six mois.

5.2 REVISION

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
A l’issue du présent cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, même non signataire(s), aura la faculté de former une demande de révision du présent accord.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision dans un délai de trois mois.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, sous réserve que cet avenant soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour de la dernière élection professionnelle.
Il est expressément prévu entre les parties qu’aucune demande de révision, sauf si une disposition légale ou réglementaire impérative s’imposait, ne pourra être introduite dans un délai de six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.



Article 6 - Formalisme de la demande de révision ou de dénonciation

La Partie dénonçant ou demandant la révision du présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un nouveau projet d’accord sur les points ayant provoqué la dénonciation ou sujets à révision.

Article 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1 - Publicité et dépôt légal

L’employeur procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et un exemplaire anonymisé sera mis en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Cet accord a fait l’objet d’une information auprès du CSSCT du 24 janvier 2020 et d’une consultation auprès du CSE de l’UES SEM le 28 janvier 2020 qui a émis un avis favorable.
Un exemplaire de l’accord sera remis aux délégués syndicaux et aux membres du CSE.
Un exemplaire du présent accord sera, lors de son entrée en vigueur, accessible sur l’Intranet (Espace Salariés).

7.2 Entrée en vigueur

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
En conséquence, à compter de sa date de prise d’effet, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service ayant le même objet qui sont réputés dénoncés d’un commun accord par les signataires et remplacés par les dispositions prévues ci-dessus.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2020 en 2 exemplaires originaux.
Pour :
La Société des Eaux de Marseille,
La Société Eau de Marseille Métropole,
La Société d’Assainissement Ouest Métropole,
La Société d’Assainissement Est Métropole,
Madame XX, Directrice Générale.

La Société Agglopole Provence Eau,
Madame XX, Présidente.

Le syndicat CGT-FO,
Monsieur XX, Délégué Syndical de l’UES SEM.
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