ACCORD COLLECTIF RENONCANT AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT
(Articles L .3141-17 et suivants du Code du Travail)
Entre SA MONNOT, d’une part Et Le délégué syndical, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de simplifier la gestion des congés payés, la Sa MONNOT impose la renonciation à l’ensemble du personnel.
Article 1- Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise. Il concerne tous les salariés de l’entreprise.
Article 2- Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement La prise d’une fraction des congés en-dehors de la période fixée à l’article 3 n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Article 3- Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021, date fixée par les parties.
Article 4- Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales des salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-7 du Code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles l.2232-21 et suivants du Code du Travail.
Article 5- Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 6- Formalités Conformément aux articlesL2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail, le présenta accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Fait à Beaune, le 9 novembre 2020, en 3 exemplaires.