Accord d'entreprise SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES

Négociations Annuelles Obligatoires SDNH du 8 avril 2024

Application de l'accord
Début : 08/04/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES

Le 08/04/2024


Négociations Annuelles Obligatoires SDNH

ACCORD du 8 avril 2024




ENTRE


La Société Des Nouveaux Hypermarchés, représentée par Madame …, Directrice Régionale,

D’une part,



ET


Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,








D’autre part,



Préambule


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve toujours l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. Elle compte ainsi, pour réussir, sur ses salariés et c’est sous cet angle que la Direction a abordé les présentes négociations annuelles obligatoires.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur l’amélioration du pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

C’est dans ce contexte que les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) prévue aux articles L. 2242-1 et suivants pour l’année 2024 ont eu lieu.

Les représentants de la Direction de la Société des Nouveaux Hypermarchés et les délégations des organisations syndicales représentatives se sont réunis à 3 reprises :
  • Le 7 février 2024 ;
  • Le 28 février 2024 ;
  • Le 27 mars 2024.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations.

Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dont notamment les thèmes relatifs à la rémunération, au temps de travail et au plan de mobilité.
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation Groupe France.

Au cours de la première réunion du 7 février 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Au cours de la deuxième réunion du 28 février 2024, la Direction a présenté les données économiques de la société et différents éléments en lien avec les éléments de rémunération et les dispositions conventionnelles déjà en vigueur.
Il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord collectif de Groupe portant sur l’égalité femmes-hommes au sein de Carrefour en France, actuellement en vigueur.

Les principales mesures axées sur l’amélioration du pouvoir d’achat et les mesures sociales ont été discutées lors de la troisième réunion de négociation du 27 mars 2023.

La Direction et les organisations syndicales ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et leurs demandes.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions des articles 2.1, 2.2, 2.3 et 3.2 et des dispositions finales du présent accord, chacun des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Des Nouveaux Hypermarchés.

Article 1 – Revalorisation de la grille de salaire de référence et renforcement du pouvoir d’achat


Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »


A compter du 1er avril 2024, avec effet rétroactif au

1er mars 2024 la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :




Puis, à compter du

1er juillet 2024, la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :



Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise et Cadres »


Chaque niveau (niveaux 5, 6, 7 et 8) est affecté d’un salaire mensuel minima.

Une revalorisation des rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) des agents de maîtrise relevant des catégories 5 et 6 dans le cadre des forfaits établis sur une base hebdomadaire de 41.20 heures de travail effectif (43,25 heures forfait pause inclus, au sens de l’article 45.3 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH) et des cadres à temps complet relevant des catégories 7 et 8 dans le cadre des forfaits établis sur une base de 216 jours (au sens de l’article 46-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité), sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2024.

Ainsi, les rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) pour les salariés concernés sont revalorisées de 2.5% dans les conditions suivantes :

Niveau 5 :

2 408.98 euros bruts

Niveau 6 :

2 542.22 euros bruts

Niveau 7 :

3 017 euros bruts

Niveau 8 :

3 983 euros bruts



L’entreprise s’engage pour l’année 2024 à garantir à l’ensemble de l’encadrement de niveaux 5, 6, 7 et 8, une augmentation minimale de salaire de 1.5% (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), ainsi qu’un budget complémentaire de 1% afin de permettre des augmentations individualisées avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


Article 1.3 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors


Lors de ces NAO 2024, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers et de la catégorie Agents de maîtrise, à hauteur de 3%.




L’ensemble de ces revalorisations sont applicables rétroactivement aux primes versées sur la paie de mars 2024.

Article 1.4 : Prime de vacances

Article 1.4.1 : Prime de vacances « Employés »


Le 1er alinéa du paragraphe « employés de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 1.4.1 « Prime de vacances employés » de l’accord NAO SDNH du 17 avril 2023, est révisé et modifié comme suit :

Tout employé après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • (Année d’entrée) : Pas de prime
  • Année N : (1 an d’ancienneté révolue et au prorata (sur 12 mois) du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 (date d’anniversaire du contrat)) : ¼ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+1 : ½ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+2 : ½ mois de salaire mensuel brut de base
  • Année N+6 : 125 % d’½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+10 : 140% d’½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+15 et suivantes : 150% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de juin 2024.

Article 1.4.2 : Prime de vacances « Encadrement »


Le 1er alinéa du paragraphe « encadrement » de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 1.4.2 « Prime de vacances encadrement » de l’accord NAO SDNH du 17 avril 2023, est révisé et modifié comme suit :

Tout cadre ou agent de maîtrise bénéficiera d’une prime dite « de vacances » dont le montant est de :

  • 1 300 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 10 ans d’ancienneté,
  • 1 500 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans d’ancienneté,
  • 1 800 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de juin 2024.

Article 1.4.3 : Autres dispositions


Les autres dispositions de l’article 33.2 « Modalités de calcul » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité, demeurent inchangées.

Article 1.5 : Remise sur achats :

L’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin» du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisés par les dispositions des accords NAO SDNH 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 et modifié en dernier lieu lors des NAO du 17 avril 2023, est révisé et modifié comme suit :

  • Remise sur achats


Le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10% sur les achats, y compris de carburant, effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ainsi que dans une station exploitée par ceux-ci.

Cette remise est également valable dans les mêmes conditions pour les achats effectués avec une Carte de paiement PASS dans les services Carrefour suivants :

  • Carrefour Billetterie
  • Carrefour Voyage
  • Fioul domestique (Carfuel)
  • Assurance (Carma)

Le bénéfice de la remise de 10% est étendu sur tous les achats réalisés dans l’ensemble des Drive intégrés.

Il est rappelé que la remise sur achats ne s’applique que sur les achats effectués au comptant avec une carte de paiement pass.

A titre temporaire, le montant de remise sur achats précité est porté de 10% à 12% pour les achats réalisés à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025, y compris sur la MDD et le numérique (hors remise sur achats supplémentaire MDD et numérique).

  • Plafond d’achats


Le montant des achats permettant de bénéficier de cette remise sur achat est plafonné à 12 000 euros par année civile et par bénéficiaire.

A titre temporaire, le plafond de remise sur achat précité est porté de 12 000 à 13 000 euros sur l’année 2024.

  • Tarif privilégié de la carte


Le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés bénéficiera de la gratuité des frais afférents à la détention d’une Carte Pass MasterCard de base.
Par ailleurs, s’agissant du montant de la cotisation de la Carte Pass MasterCard Premium, la Direction s’engage sur le principe d’un tarif privilégié pour une durée illimitée.

  • Non substitution à un élément de salaire


Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne viendrait, en aucune façon, se substituer à une augmentation de salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.
Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achats, dans les conditions définies à l’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin », est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.


Article 1.6 : Titres restaurant


Article 1.6.1 : Titres restaurant


L’alinéa 3 de l’article 4.1 « Titres restaurant » de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires du 1er avril 2015, modifié en dernier lieu par l’article 5.1 « Titres restaurant » de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires du 14 avril 2016, est révisé et modifié comme suit :

Dans ce cadre, les parties conviennent que les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté, qui en feront la demande, se verront désormais attribuer un titre restaurant par journée travaillée dans les conditions précisées au paragraphe 4.3.1 « Condition d’attribution ».

Cette disposition s’applique au 1er juin 2024.


Article 1.6.2 : Valorisation des titres restaurant


L’article 4.3.2 « Valorisation des titres restaurant » de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires du 1er avril 2015, modifié en dernier lieu par l’article 5.1 « Titres restaurant » de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires du 14 avril 2016, est intégralement révisé et modifié comme suit :

  • 2.60 euros à la charge de la Direction
  • 2.40 euros à la charge du salarié

Pour rappel, la part patronale (contribution employeur à laquelle s’ajoute l’éventuelle contribution du CSE) devra être comprise entre 50% et 60% de la valeur totale du titre restaurant selon les dispositions légales en vigueur, étant entendu que cette valeur totale est constituée de la part patronale et de la part salariale.

Cette disposition s’applique à compter du premier jour de la période de recueil de la paie de juin 2024.



Article 2 – Mesures sociales

Article 2.1 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le Compte Epargne Temps


Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2024, de demander le déblocage, sous forme monétaire, sans limite de plafond, d’une partie ou de la totalité des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.

La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2024.

Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite ou, au plus tard, le 31 décembre 2024.

Les modalités de valorisation s'effectueront par application de l’accord Compte Epargne Temps en vigueur au sein de la société.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


Article 2.2 : Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs


2.2.1 : Remise sur achat supplémentaire à titre temporaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce


Les parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les Parties décident ainsi de prolonger la remise sur achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la remise sur achat, bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ou un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats reste donc fixé à 13 000€ pour l’année 2024 par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la remise sur achat supplémentaire.

La remise sur achat supplémentaire se poursuivra jusqu’au 31 mars 2025.


2.2.2 : Prime en faveur du covoiturage


Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent d’abonder la prime mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance via une plateforme de covoiturage éligible au dispositif.

Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime covoiturage, la société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.

Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période du 1er avril 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.



2.2.3 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics


Pour l’année 2024 et dans le cadre des dispositions de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court.

Cette disposition sera applicable pour la prise en charge des titres d’abonnement des mois d’avril 2024 à décembre 2024 remis avant la date d’arrêtée de paie de décembre 2024 (soit le 15 décembre 2024).


Article 2.3 : Enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les Femmes et les Hommes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été décidé pour l’année 2024, de dédier une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 3 000 euros bruts.

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les éventuelles inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein du CSE Central en 2025. 


Article 2.4 : Fonds de solidarité


L’article 49 « Fonds de solidarité » du chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 3.6 « Le fonds de solidarité » de l’accord NAO SDNH du 25 juin 2020, est complété comme suit :

Le reliquat au 31 décembre 2023 du fonds de solidarité représentant plus de 2 fois son alimentation annuelle, il a été décidé, à titre exceptionnel, pour l’année 2024, de ne pas l’alimenter.



Article 3 – Équilibre vie privée / vie professionnelle


Article 3.1 : Amélioration du dispositif relatif au Chèque Emploi Service Universel (CESU)


L’article 3.1 « Amélioration du dispositif relatif au Chèque Emploi Service Universel (CESU) » de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires du 16 mars 2017, est intégralement révisé et modifié comme suit :

Dans l’objectif d’améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, les parties sont convenues d’améliorer le bénéfice du Chèque Emploi Service Universel pour la garde d’enfant mais aussi de l’étendre aux services d’aide à la personne à domicile.


Article 3.1.1 : Description du dispositif


Le CESU préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini qui permet de rémunérer les services à la personne de garde d’enfant à domicile et hors domicile (baby-sitter, garde partagée à domicile, assistante maternelle agréée, structure d’accueil collectif, crèche, halte garderie, jardin d’enfants, garderie périscolaire), ainsi que les services d’aide à la personne à domicile (assistance aux personnes âgées, garde malade, assistance aux personnes handicapées, aide au soutien scolaire, entretien de la maison et travaux ménagers, jardinage, repassage, bricolage).

Article 3.1.2 : Conditions d’octroi et valeur du titre CESU au profit des collaborateurs justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois.


Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (congé parental, congé sabbatique, etc…) et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- avoir une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois au moment de la demande,
- justifier de frais engagés dans le cadre de la garde d’un enfant à charge de moins de 6 ans ou d’un enfant handicapé jusqu’à 16 ans inclus (quel que soit le nombre d’enfants à charge) et/ou justifier de frais engager dans le cadre d’un appel à un service d’aide à la personne tel que défini à l’article 3.1.1 « description du dispositif »,
pourront bénéficier d’un chèque Emploi Service Universel d’une valeur de 600 euros par année civile destiné à rémunérer un service à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile ainsi qu’un service d’aide à la personne à domicile tel que défini à l’article 3.1.1 « description du dispositif », avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.
Ce montant s’apprécie par foyer.

La gestion du titre CESU est à la convenance du salarié qui choisira le moment le plus opportun pour en bénéficier.

La présente mesure entrera en vigueur le 1er juin 2024.

Son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.


Article 3.2 : Entretien spécifique sur la charge de travail


La Direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise.
Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéfice par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, l’entretien spécifique sur la charge de travail sera reconduit sur l’année 2024.














ARTICLE 4 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 4.1 : Champ d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société Des Nouveaux Hypermarchés (SDNH).


Article 4.2 : Durée de l’accord et prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.


Article 4.3 : Clause de revoyure


Dans l’hypothèse où les anticipations de désinflation sur le premier semestre 2024 ne se confirmaient pas, à savoir si le taux d’inflation (Indice des Prix à la Consommation) moyen sur la période était supérieur ou égal à celui du deuxième semestre 2023 (4,2%), les Parties rappellent que la Direction du groupe Carrefour s’est engagée à revoir les organisations syndicales représentatives à ce niveau au mois de septembre 2024.


Article 4.4 : Règlement des litiges


Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.


Article 4.5 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 4.6 : Adhésion


Une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.


Article 4.7 : Clause de dénonciation


En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.





Article 4.8 : Publicité et dépôt


Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.



A Evry, le 8 avril 2024

Pour la Direction,
Madame …

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)
Monsieur …




Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH (FO)
Monsieur …




Pour le syndicat national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)
Monsieur …















Mise à jour : 2024-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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