Accord d'entreprise SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES

Négociations annuelles obligatoires SDNH

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES

Le 31/03/2025


Négociations Annuelles Obligatoires SDNH

ACCORD du 31 mars 2025




ENTRE


La Société Des Nouveaux Hypermarchés, représentée par M…, Directeur des Relations Sociales,

D’une part,



ET


Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,


LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représenté par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,








D’autre part,

Préambule


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les représentants de la Direction de la Société des Nouveaux Hypermarchés et les délégations des organisations syndicales représentatives se sont réunis à 3 reprises :
  • Le 28 janvier 2025 ;
  • Le 12 février 2025 ;
  • Le 21 mars 2025.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations.

Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du Travail, dont notamment les thèmes relatifs à la rémunération, au temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020 et prorogé jusqu’au 30 juin 2025, auquel les parties entendent se référer.

Il est également rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERSOL).

Au cours de la première réunion du 28 janvier 2025, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations, ainsi que des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Au cours de la deuxième réunion du 12 février 2025, la Direction a présenté les données économiques de la société et différents éléments en lien avec les éléments de rémunération et les dispositions conventionnelles déjà en vigueur et les organisations syndicales représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la troisième réunion du 21 mars 2025, la Direction a présenté aux organisations syndicales représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci.
La Direction et les organisations syndicales ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et leurs demandes en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.

La Direction a également souhaité rappeler l’importance du dialogue social.

Compte tenu des contextes économiques et sociaux actuels et au regard des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions des articles 2.6, 2.7, 2.8, 3.1 et 3.3 et des dispositions finales du présent accord, chacun des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Des Nouveaux Hypermarchés.

Article 1 – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE RÉFÉRENCE ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT


Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »


A compter du 1er avril 2025, avec effet rétroactif au

1er mars 2025, la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :




Puis, à compter du

1er juillet 2025, la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :




Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise et Cadres »


Chaque niveau (niveaux 5, 6, 7 et 8) est affecté d’un salaire mensuel minima.

Une revalorisation des rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) des agents de maîtrise relevant des catégories 5 et 6 dans le cadre des forfaits établis sur une base hebdomadaire de 41.20 heures de travail effectif (43,25 heures forfait pause inclus, au sens de l’article 45.3 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH) et des cadres à temps complet relevant des catégories 7 et 8 dans le cadre des forfaits établis sur une base de 216 jours (au sens de l’article 46-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité), sera applicable rétroactivement au 1er mars 2025.

Ainsi, les rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) pour les salariés concernés sont revalorisées de 1.8% dans les conditions suivantes :

Niveau 5 :

2 452.43 euros bruts

Niveau 6 :

2 588.04 euros bruts

Niveau 7 :

3 098 euros bruts

Niveau 8 :

4 055 euros bruts



En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2025 à garantir à l’ensemble des salariés cadres de niveau 7 et 8, une augmentation minimale de leur salaire de base de 1,3% (incluant le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation des salaires mensuels bruts minimaux ci-dessus et toute augmentation versée entre le 1er janvier 2025 et la date de signature du présent accord), qui sera rétroactive au 1er mars 2025.
Enfin, la Direction s’engage à mettre en place un budget complémentaire de 0,5% afin de permettre des augmentations individualisées qui seront rétroactives au 1er mars 2025.



Article 1.3 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors


Lors de ces NAO 2025, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers et de la catégorie Agents de maîtrise, à hauteur de 2%.




L’ensemble de ces revalorisations sont applicables aux primes versées sur la paie de juin 2025.



Article 1.4 : Prime de vacances

Article 1.4.1 : Prime de vacances « Employés »


Le 1er alinéa du paragraphe « employés de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 1.4.1 « Prime de vacances employés » de l’accord NAO SDNH du 8 avril 2024, est révisé et modifié comme suit :

Tout employé après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • (Année d’entrée) : Pas de prime
  • Année N : (1 an d’ancienneté révolue et au prorata (sur 12 mois) du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 (date d’anniversaire du contrat)) : ¼ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+1 : ½ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+2 : ½ mois de salaire mensuel brut de base
  • Année N+6 : 130% d’½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+10 : 140% d’½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+15 et suivantes : 150% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de juin 2025.

Article 1.4.2 : Prime de vacances « Encadrement »


Le 1er alinéa du paragraphe « encadrement » de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 1.4.2 « Prime de vacances encadrement » de l’accord NAO SDNH du 8 avril 2024, est révisé et modifié comme suit :

Tout cadre ou agent de maîtrise bénéficiera d’une prime dite « de vacances » dont le montant est de :

  • 1 365 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 10 ans d’ancienneté,
  • 1 500 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans d’ancienneté,
  • 1 800 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 15 ans d’ancienneté et moins de 20 ans d’ancienneté,
  • 2 000 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant 20 ans d’ancienneté et plus.

Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de juin 2025.

Article 1.4.3 : Autres dispositions


Les autres dispositions de l’article 33.2 « Modalités de calcul » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité, demeurent inchangées.

Article 1.5 : Remise sur achats :

L’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin» du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisés en dernier lieu par l’article 1.5 « Remise sur achats » de l’accord NAO SDNH du 8 avril 2024, est intégralement révisé et modifié comme suit :

  • Remise sur achats


Le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10% sur les achats, y compris de carburant, effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré et sur le site internet « Carrefour livré chez vous » (hors remise sur la MDD et le numérique).

Cette remise est également valable dans les mêmes conditions pour les achats effectués avec une Carte de paiement PASS dans les services Carrefour suivants :

  • Carrefour Billetterie
  • Carrefour Voyage
  • Fioul Domestique (Carfuel)
  • Carrefour Assurance
  • Carrefour Location de Véhicule

Il est rappelé que la remise sur achats ne s’applique que sur les achats effectués au comptant avec une carte de paiement PASS.

A titre temporaire, le montant de remise sur achats précité est porté de 10% à 12% pour les achats réalisés à compter du 1er avril 2025 jusqu’au 31 mars 2026, y compris sur la MDD et le numérique (hors remise sur achats supplémentaire MDD et numérique).

  • Plafond d’achats


Le montant des achats permettant de bénéficier de cette remise sur achat est plafonné à 13 000 euros par année civile et par bénéficiaire.

  • Tarif privilégié de la carte


Le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés bénéficiera de la gratuité des frais afférents à la détention d’une Carte Pass MasterCard de base.
Par ailleurs, s’agissant du montant de la cotisation de la Carte Pass MasterCard Premium, la Direction s’engage sur le principe d’un tarif privilégié pour une durée illimitée.

  • Non substitution à un élément de salaire


Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne viendrait, en aucune façon, se substituer à une augmentation de salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.
Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achats, dans les conditions définies à l’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin », est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.



Article 1.6 : La remise sur achats « numériques »


L’article 2.4.2 « La remise sur achats numériques » de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires du 16 mars 2017, est intégralement révisé et modifié comme suit :

Pour promouvoir la culture digitale et afin de permettre au personnel de la Société Des Nouveaux Hypermachés qui le désire de s’équiper en smartphone, tablette (hors tablette hybride) ou ordinateur, les salariés bénéficieront d’une remise sur achats supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements vendus à l’EPCS, une fois par an.

Les salariés concernés sont ceux ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de l’un de ces équipements doit être effectué au avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.
Il est rappelé que la remise sur achats ne s’applique que sur les achats effectués au comptant avec une carte de paiement PASS.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achats, dans les conditions définies au présent article, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire.



Article 2 – MESURES SOCIALES

Article 2.1 : Echelon C pour les métiers de niveaux 2B


L’article 6.2 « Echelon C pour les métiers de niveaux 2B » de l’accord NAO du 16 mars 2017, révisé en dernier lieu par l’article 2.1 « Echelon C pour les métiers de niveaux 2B » de l’accord NAO SDNH du 17 avril 2023, est révisé et modifié comme suit :

Afin de reconnaitre la fidélité et la qualité du travail accompli, les parties conviennent de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau IIB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 10 ans d’ancienneté.
L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté Groupe.

Cette disposition s’applique à partir du 1er juillet 2025.

Article 2.2 : Création d’un échelon supplémentaire « C » au niveau 3 « Ouvrier Professionnel de Fabrication »


Il est créé un échelon supplémentaire « C » au Niveau 3 de l’emploi d’Ouvrier Professionnel de Fabrication, dans les conditions suivantes :

Les salariés classés au niveau 3A « Ouvrier Professionnel de Fabrication » affectés au rayon Boucherie ou au rayon Boulangerie-Pâtisserie accéderont directement à l’échelon « C » à l’issue de la période d’accueil relative à la fonction et définie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La fonction du niveau 3 échelon « C » inclut l’exécution des tâches des fonctions et des échelons inférieurs.
Les dispositions du présent article seront applicables concomitamment à la date d’application de la grille de salaire de référence du 1er juillet 2025 issue des NAO 2025.
Par conséquent, les salariés niveau 3B Ouvrier Professionnel de Fabrication affectés au rayon boucherie ou au rayon Boulangerie-Pâtisserie passeront automatiquement niveau 3C.
L’échelon B pour les Ouvriers Professionnels de Fabrication affectés à la Boucherie ou à la Boulangerie-Pâtisserie ne sera donc plus applicable.

Cette disposition s’applique à partir du 1er juillet 2025.

Article 2.3 : Création d’un échelon supplémentaire d’ancienneté « D » au niveau 3 « Ouvrier Professionnel de Fabrication »


Il est créé un nouvel échelon « D » ancienneté pour l’emploi de niveau 3C « Ouvrier Professionnel de fabrication » à compter du 1er juillet 2025 dans les conditions suivantes :

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité du travail accompli, les parties conviennent de faire bénéficier de l’échelon D, les salariés du niveau 3C « Ouvriers Professionnels de Fabrication », dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 15 ans d’ancienneté.
L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté Groupe.

Cette disposition s’applique à partir du 1er juillet 2025

Article 2.4 : Astreintes « encadrement »

2.4.1 : Agent de maîtrise :


L’article 45.3 « Les astreintes dans le cadre du forfait précité », du Chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par les dispositions de l’accord NAO du 17 avril 2023, est intégralement révisé et modifié comme suit :
Les managers de rayon de niveau 5 et 6, en leur qualité de membre de l’encadrement, sont concernés par les astreintes.

Cette sujétion est expressément attachée à l’acceptation du forfait ci-dessus.

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture du magasin et seront organisées par la Direction du magasin.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, 15 jours au moins à l’avance, sauf accord ou circonstance exceptionnelle (indisponibilité du salarié d’astreinte …).

En l’absence d’intervention pendant cette période, l’astreinte est comptabilisée comme temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.

Lorsque durant son astreinte, le salarié est appelé à intervenir, le temps consacré à cette intervention et la durée du déplacement afférents seront alors considérés comme du temps de travail effectif.
Les frais de déplacement engagés par le salarié d’astreinte appelé à intervenir seront remboursés sur la base du barème en vigueur par kilomètre effectué.

Lorsque, durant la nuit, ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et/ou quotidien est suspendu.

Lorsque le salarié d’astreinte est amené à intervenir sa prise de poste du lendemain se trouvera alors décalée de la durée de son intervention (y compris le temps de trajet).

Les heures d’intervention seront donc récupérées par le salarié, dès la journée de travail suivante.
A défaut, les temps d’intervention seront, en tout état de cause, intégralement récupérés dans les 15 jours suivant leur réalisation, le salarié devant être prévenu 48 heures à l’avance.

Le planning de travail des agents de maîtrise devra, en tout état de cause, être établi de façon à ce que le collaborateur d’astreinte ne soit pas affecté à l’ouverture du magasin le lendemain de la période d’astreinte.
La Direction établit le planning d’astreinte.

Le planning d’astreinte devra être affiché sur les panneaux prévus à cet effet et devra être communiqué à la station de télésurveillance.

La période d’astreinte est une période qui s’entend de la fermeture du magasin à l’ouverture qui suit immédiatement et sera planifiée en fonction des jours et des heures d’ouverture du magasin.
L’astreinte sera organisée par une ou plusieurs périodes (telles que définies au paragraphe précédent) par semaine.

En contrepartie de la sujétion de l’astreinte organisée sur une semaine (soit 7 jours consécutifs), le Manager intégré dans le planning d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire de 90 euros bruts, versée mensuellement (en fonction de la période de recueil de paie).

L’organisation des périodes d’astreintes devra faire l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et sera formalisée (utilisation de la matrice en annexe 1 du présent accord).

La prime forfaitaire d’astreinte ne sera pas prise en compte dans le calcul de la prime de vacances (payée sur le mois de juin) et de la prime annuelle dite « 13ème mois » (payée sur le mois de décembre).

Cette disposition s’applique rétroactivement à partir de la semaine du 6 janvier 2025.

2.4.2 : Cadre au forfait jour :


L’article 46.4 « Les astreintes », du Chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par les dispositions de l’accord NAO du 17 avril 2023, est intégralement révisé et modifié comme suit :
Les Directeurs de magasin et les Managers de Rayons de niveau 7, en leur qualité de cadres autonomes, sont concernés par les astreintes dans le cadre du fonctionnement du magasin.

L’astreinte est une période pendant laquelle le cadre, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture du magasin et seront, comme exposé ci-dessus, organisées par la Direction du magasin.

En l’absence d’intervention pendant cette période, l’astreinte est comptabilisée comme temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.

La rémunération forfaitaire dans le cadre d’un forfait en jours annuel intègre les éventuelles interventions et la durée du déplacement. Toutefois, il appartient au cadre de veiller à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Les frais de déplacement engagés par le salarié d’astreinte appelé à intervenir seront remboursés sur la base du barème en vigueur par kilomètre effectué.

En contrepartie de la sujétion de l’astreinte organisée sur une semaine (soit 7 jours consécutifs), le Manager intégré dans le planning d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire de 90 euros bruts, versée mensuellement (en fonction de la période de recueil de paie).

L’organisation des périodes d’astreintes devra faire l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et sera formalisée (utilisation de la matrice en annexe 1 du présent accord).

La prime forfaitaire d’astreinte ne sera pas prise en compte dans le calcul de la prime de vacances (payée sur le mois de juin) et de la prime annuelle dite « 13ème mois » (payée sur le mois de décembre).

Cette disposition s’applique rétroactivement à partir de la semaine du 6 janvier 2025.

Article 2.5 : Prime de fermeture

Il est rappelé qu’un dispositif de fermeture des magasins par des employés de niveau 4 est en place depuis le 30 juin 2021.
L’objectif poursuivi par ce dispositif et Ce sujet et sa mise en œuvre localement sont repris et détaillés ci-après :

Afin de faciliter, pour l’encadrement, l’organisation de la prise de leur repos quotidien et hebdomadaire, mais également afin de renforcer leur rôle de coordination, les employés de niveau 4 seront désormais amenés à participer aux opérations de permanence et de fermeture des magasins. Pour la réalisation de ces opérations, il sera fait appel en priorité aux salariés volontaires.
 
Les tâches attachées à la fonction des employés de niveau 4 seront complétées de celles inhérentes à la permanence et à la fermeture du magasin comme notamment :
 
- Etre le relais en cas de sollicitation pour enclencher la cascade d’alerte ;
- Etre en contact en cas de demande de tiers qui ne concerne pas un rayon en particulier et assurer le renvoi d'appel ;
- Pointer les retours accueil ;
- Traiter les alertes (alertnet) de niveau 1 (retrait en 90 minutes) ;
- Superviser les alertes (alertnet) de niveau 2 ou assurer leur transfert aux équipes du rayon/secteur concerné pour un traitement le lendemain ;
- Accompagner la fermeture physique et informatique du magasin.  

Pour mener à bien ces nouvelles tâches, les employés de niveau 4 bénéficieront d’une session d’information reprenant les procédures à suivre pour assurer la permanence du magasin et sa fermeture, qui sera animée par le Directeur de magasin.
 
Pour accompagner cette mise en place en juin 2021, il est créé une prime dite « de fermeture ».
Cette prime, d’un montant de 35 €, sera acquise par palier de 5 fermetures réalisées.

L’encadrement amené à réaliser ponctuellement la fermeture du magasin, si celle-ci n’est pas assurée par un employé de niveau 4, sera également bénéficiaire de cette prime dans les mêmes conditions.
 
Il est précisé que pour un employé de niveau 4, le nombre de fermetures sera limité à 2 par semaines, au-delà son accord écrit sera obligatoire.

Dans le cadre du présent accord, la prime dite « de fermeture », acquise par palier de 5 fermetures réalisées, sera portée de 35 € bruts à 45 € bruts.

Cette disposition s’applique à partir de la période de recueil de la paie du mois de mai 2025 (soit à partir du 14 avril 2025)


Article 2.6 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le Compte Epargne Temps


Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2025, de demander le déblocage, sous forme monétaire, et sans limite de plafond, de tout ou partie ou de la totalité des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.

La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2025.

Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite et, au plus tard, le 31 décembre 2025.

Les modalités de valorisation s'effectueront par application de l’accord Compte Epargne Temps en vigueur au sein de la société. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.



Article 2.7 : Mesure en faveur de la mobilité des collaborateurs

2.7.1 : Remise sur achat supplémentaire à titre temporaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce


Les parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les Parties décident ainsi de prolonger la remise sur achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la remise sur achat, bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ou un Drive intégré.
Il est rappelé que la remise sur achats ne s’applique que sur les achats effectués au comptant avec une carte de paiement PASS.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats reste donc fixé à 13 000€ pour l’année 2025 par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la remise sur achat supplémentaire.

La remise sur achat supplémentaire sera applicable sur la période allant du 1er avril 2025 jusqu’au 31 mars 2026.



Article 2.8 : Enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les Femmes et les Hommes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été décidé pour l’année 2025, de reconduire une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 3 000 euros bruts.

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les éventuelles inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée notamment à « famille métier » et niveau et expérience comparables, sur la base d’un salaire à temps complet.

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein du CSE Central en 2026. 



Article 2.9 : Congés d’ancienneté


L’article 7 « Congés d’ancienneté » du chapitre 3 « exécution du contrat de travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, est intégralement révisé et modifié comme suit :

Les congés supplémentaires d’ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté dans le groupe Carrefour,
  • 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans le groupe Carrefour,
  • 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans le groupe Carrefour,
  • 5 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans le groupe Carrefour,
  • 6 jours ouvrés après 35 ans d’ancienneté dans le groupe Carrefour.

Pour l’année au cours de laquelle l’ancienneté est atteinte, le ou les congés d’ancienneté s’ajoutent aux congés légaux en cours d’acquisition le mois où l’ancienneté est atteinte par rapport à la date anniversaire du contrat. Pour les années suivantes, les congés d’ancienneté sont attribués en début d’année de référence (1er juin).

Le ou les jours de congés supplémentaires d’ancienneté acquis sur la période et non pris ne sont pas reportés, ni indemnisés.

Le ou les jours de congés supplémentaires pour ancienneté ne doivent pas être pris en compte dans le calcul relatif au fractionnement des congés légaux.



Article 2.10 : Fonds de solidarité


L’article 49 « Fonds de solidarité » du chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 3.6 « Le fonds de solidarité » de l’accord NAO SDNH du 25 juin 2020, est complété comme suit :

Le reliquat au 31 décembre 2024 du fonds de solidarité représentant près de 2 fois son alimentation annuelle, il a été décidé, à titre exceptionnel, pour l’année 2025, de ne pas l’alimenter.



Article 3 – ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE


Article 3.1 : Entretien spécifique sur la charge de travail


La Direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise.
Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéfice par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, l’entretien spécifique sur la charge de travail sera reconduit sur l’année 2025.



Article 3.2 : Repos hebdomadaire


L’article 3.2 « Repos hebdomadaire » de l’accord NAO du 16 mars 2017, modifié en dernier lieu par l’article 2.4 « Repos hebdomadaire » de l’accord NAO du 17 avril 2023, est révisé et modifié comme suit :

L’organisation du travail dans les magasins devra permettre l’octroi de deux jours de repos consécutifs, une semaine sur cinq, pour les salariés qui le souhaitent.

Cette disposition s’applique à partir du lundi 28 avril 2025.



Article 3.3 : Organisation


Il est rappelé que la Direction de chaque magasin a toute latitude pour mettre en place l’organisation la plus adaptée, qu’elle soit sur 5 ou 6 jours de travail par semaine, permettant de répondre aux attentes des clients, et ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
 
En tout état de cause, elle serait alors invitée à informer de cette nouvelle organisation des plannings horaires du rayon ou secteur en réunion de CSE d’établissement avant sa mise en œuvre.



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 4.1 : Champ d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société Des Nouveaux Hypermarchés (SDNH) liés par un contrat de travail, en CDI ou en CDD, à la date du 1er avril 2025 et qui répondent aux conditions prévues par le présent accord. 


Article 4.2 : Durée de l’accord et prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.


Article 4.3 : Règlement des litiges


Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.


Article 4.4 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 4.5 : Adhésion


Une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.


Article 4.6 : Clause de dénonciation


En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.


Article 4.7 : Publicité et dépôt


Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.


A Evry, le 31 mars 2025

Pour la Direction,
M…

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)
M…






Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH (FO)
M…





Pour le syndical national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC)
M…








Annexe 1 – Matrice « Période d’astreintes encadrement » (Agent de maîtrise et Cadre)















Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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