Accord d'entreprise SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES

Négociations Annuelles Obligatoires SDNH Accord du 26 février 2026

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES

Le 26/02/2026


Négociations Annuelles Obligatoires SDNH

ACCORD du 26 février 2026




ENTRE


La Société Des Nouveaux Hypermarchés, représentée par Monsieur …, Directeur des Relations Sociales,

D’une part,



ET


Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,







D’autre part,




Préambule


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les représentants de la Direction de la Société des Nouveaux Hypermarchés et les délégations des organisations syndicales représentatives se sont réunis à 3 reprises :

  • Le 14 janvier 2026 ;
  • Le 28 janvier 2026 ;
  • Le 13 février 2026.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations.

Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du Travail, dont notamment les thèmes relatifs à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe portant sur l’égalité femmes-hommes et la diversité au sein de Carrefour en France, signé le 19 novembre 2025, auquel les parties entendent se référer.

Il est également rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL).

Au cours de la première réunion du 14 janvier 2026, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations, ainsi que des informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan sur l’emploi, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’organisation du travail, l’évolution des rémunérations et de la durée du travail.

Au cours de la deuxième réunion du 28 janvier 2026, et par courriels des 26 janvier, 28 janvier et 4 février 2026, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la troisième réunion du 13 février 2026, la Direction a présenté aux organisations syndicales représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent accord.

La Direction a également souhaité rappeler, cette année encore, l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, compte tenu des contextes économiques et sociaux actuels et au regard des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement l’ensemble des propositions de la Direction tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions des articles 2.7, 2.8, 2.9 et 3.1 et des dispositions finales du présent accord, chacun des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L.2261-8 du Code du Travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Des Nouveaux Hypermarchés.




















































Titre 1 – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE RÉFÉRENCE ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT


Article 1.1 : Grilles de salaires applicables pour l’année 2026

1.1.1 : Grille de salaires applicable au 1er mars 2026


La grille de salaires bruts de référence est revalorisée dans les conditions ci-après avec une application, pour tous les niveaux, sur la paie du mois de mars 2026 :


















1.1.2 : Grille de salaires applicable au 1er juillet 2026


La grille de salaires bruts de référence est revalorisée dans les conditions ci-après avec une application, pour tous les niveaux, sur la paie du mois de juillet 2026 :




1.1.3 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise et Cadres »


Chaque niveau (niveaux 5, 6, 7 et 8) est affecté d’un salaire mensuel minima.

Une revalorisation des rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) des agents de maîtrise relevant des catégories 5 et 6 dans le cadre des forfaits établis sur une base hebdomadaire de 41.20 heures de travail effectif (43,25 heures forfait pause inclus, au sens de l’article 45.3 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH) et des cadres à temps complet relevant des catégories 7 et 8 dans le cadre des forfaits établis sur une base de 216 jours (au sens de l’article 46-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité), sera applicable en 2 temps, rétroactivement au 1er janvier 2026 puis au 1er mai 2026.


Ainsi, les salaires mensuels bruts minimaux des niveaux 5, 6, 7 et 8 sont revalorisés dans les conditions suivantes :

  • Avec une application au 1er janvier 2026 sur la paie du mois de mars 2026 :

Niveau 5 :

2 472.05 euros bruts

Niveau 6 :

2 608.75 euros bruts

Niveau 7 :

3 123 euros bruts

Niveau 8 :

4 088 euros bruts



  • Avec une application au 1er mai 2026 sur la paie du mois de mai 2026 :

Niveau 5 :

2 476.99 euros bruts

Niveau 6 :

2 613.97 euros bruts

Niveau 7 :

3 130 euros bruts

Niveau 8 :

4 097 euros bruts



En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2026 à garantir à l’ensemble des salariés Agents de Maîtrise et Cadres de niveaux 5, 6, 7 et 8, une augmentation de leur salaire de base de 1% dans les conditions suivantes :
  • une augmentation de 0,8% avec une application au 1er janvier 2026 sur la paie du mois de mars 2026 ;
  • une augmentation de 0,2% avec une application au 1er mai 2026 sur la paie du mois de mai 2026.

Il est précisé que cette augmentation garantie n'est pas cumulable avec l'augmentation liée à la revalorisation des salaires mensuels bruts minimaux ci-dessus.














Article 1.2 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors


Lors de ces NAO 2026, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers et de la catégorie Agents de maîtrise, à hauteur de 1.2%.


Base contractuelle horaire hebdomadaire

Primes La 1ère annéeen €

Soit une prime trimestrielle de :

Primes Les années suivantes en €

Soit une prime trimestrielle de :

30
1003,00
250,75
712,28
178,07
28
1404,24
351,06
1008,44
252,11
21
2798,72
699,68
1986,16
496,54
33 - AGM
1644,48
411,12
1167,28
291,82
Tps partiel/heure
199,88
 
143,13
 


L’ensemble de ces revalorisations sont applicables aux primes versées à partir de la paie du mois de juin 2026.


Article 1.3 : Prime de vacances

1.3.1 : Prime de vacances « Employés »


Le 1er alinéa du paragraphe « employés de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 1.4.1 « Prime de vacances employés » de l’accord NAO SDNH du 31 mars 2025, est révisé et modifié comme suit :

Tout employé après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • (Année d’entrée) : Pas de prime
  • Année N : (1 an d’ancienneté révolue et au prorata (sur 12 mois) du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 (date d’anniversaire du contrat)) : ¼ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+1 : ½ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+2 : ½ mois de salaire mensuel brut de base
  • Année N+6 : 135% d’½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+10 : 140% d’½ mois du salaire mensuel brut de base
  • Année N+15 et suivantes : 150% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la paie du mois de juin 2026.

1.3.2 : Prime de vacances « Encadrement »


Le 1er alinéa du paragraphe « encadrement » de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 1.4.2 « Prime de vacances encadrement » de l’accord NAO SDNH du 31 mars 2025, est révisé et modifié comme suit :

Tout cadre ou agent de maîtrise bénéficiera d’une prime dite « de vacances » dont le montant est de :

  • 1 400 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 10 ans d’ancienneté,
  • 1 500 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans d’ancienneté,
  • 1 800 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 15 ans d’ancienneté et moins de 20 ans d’ancienneté,
  • 2 000 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant 20 ans d’ancienneté et plus.

Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la paie du mois de juin 2026.

1.3.3 : Autres dispositions


Les autres dispositions de l’article 33.2 « Modalités de calcul » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité, demeurent inchangées.

Article 1.4 : Remise sur achats :

Les Parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Aussi, pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés remplissant les conditions en vigueur au sein de la société pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise sur Achats portée exceptionnellement à 12%.



Titre 2 – MESURES SOCIALES

Article 2.1 : Création d’un échelon supplémentaire « C  ancienneté » au niveau 4


L’échelon « C » Ancienneté pour les emplois de niveau 4B est créé dans les conditions suivantes :

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les parties ont convenu de faire bénéficier de l’échelon « C » Ancienneté, les salariés du niveau 4B, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 20 ans d’ancienneté.
L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté Groupe.

Le salaire mensuel brut de base associé à ce nouvel échelon sera de 2 120.09€ au 1er juillet 2026.

Cette disposition s’applique à compter du 1er juillet 2026.








Article 2.2 : Création d’un échelon supplémentaire D au niveaux 4


Afin de tenir compte de la création de l’échelon supplémentaire « C ancienneté » au 1er juillet 2026, l’article 3.4 « Création d’un échelon supplémentaire « C » au niveau 4 » de l’accord NAO du 31 mai 2018 devient « Création d’un échelon supplémentaire « D » au niveau 4 » et il est révisé et modifié comme suit :

Lorsqu’un salarié classé au niveau 4B depuis au moins 2 ans a pu, dans le cadre de ses attributions, démontrer sur l’ensemble des tâches de son niveau une capacité supérieure au niveau d’exigence et qu’il supplée occasionnellement son supérieur hiérarchique, il pourra être classé à l’échelon D du niveau 4. Cette décision sera prise par la Direction de l’établissement.

Le salaire mensuel brut de base associé à ce nouvel échelon sera de 2 145.26€ au 1er juillet 2026.

Cette disposition s’applique à compter du 1er juillet 2026.


Article 2.3 : Echelon C pour les métiers de niveaux 3B


L’article 2.2 « Echelon C pour les métiers de niveaux 3B » modifié en dernier lieu par l’accord NAO du 17 avril 2023, est révisé et modifié comme suit :

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les parties conviennent de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau 3B, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 10 ans d’ancienneté.
L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté Groupe.

Cette disposition s’applique à partir du 1er juillet 2026.


Article 2.4 : Échelon supplémentaire d’ancienneté « D » au niveau 3 « Ouvrier Professionnel de Fabrication »


L’article 2.3 « Création d’un échelon supplémentaire d’ancienneté « D » au niveau 3 « Ouvrier Professionnel de Fabrication » de l’accord NAO du 31 mars 2025, est révisé et modifié comme suit :

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité du travail accompli, les parties conviennent de faire bénéficier de l’échelon D, les salariés du niveau 3C « Ouvriers Professionnels de Fabrication », dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 10 ans d’ancienneté.
L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté Groupe.

Cette disposition s’applique à partir du 1er juillet 2026


Article 2.5 : Rémunération du travail du dimanche matin


L’article 1.3 « Rémunération » de l’accord sur les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche dans le cadre de l’article L. 3132-13 du Code du travail du 24 mai 2016, modifié en dernier lieu par l’article 2.1 « Rémunération du travail du dimanche matin » de l’accord NAO du 22 avril 2022, est révisé et modifié comme suit :

Les contreparties sont différentes selon le régime du temps de travail des salariés.

Pour tous les salariés, il est convenu que lorsque le dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration du travail le dimanche prévue ci-après ne se cumule pas avec la majoration du travail d’un jour férié prévue par ailleurs : seule la majoration la plus avantageuse des deux pour le salarié est appliquée.

Les employés travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L.3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base brut de 75% pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.

Les Agents de Maîtrise travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L. 3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration fixée forfaitairement à 105 € bruts par dimanche travaillé.

Enfin, pour les cadres en forfait jours, la majoration dans la situation du travail régulier du dimanche est fixée forfaitairement à 120 € bruts par dimanche travaillé.

Il est précisé que lors d’une ouverture du dimanche au-delà de 13h00, dans le cadre de l’article L. 3132-26 du Code du travail, le personnel travaillant ce dimanche, bénéficiera, en fonction de sa catégorie, des majorations appliquées dans le cadre du travail occasionnel du dimanche sur l’ensemble des heures réalisées au cours de la journée.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la paie de mars 2026.


Article 2.6 : Prime de fermeture

L’article 2.5 « Prime de fermeture » de l’accord NAO du 31 mars 2025 est modifié et complété comme suit :

Dans le cadre du présent accord, la prime dite « de fermeture », acquise par palier de 5 fermetures réalisées, sera portée de 45 € bruts à 55 € bruts.

Cette disposition s’applique à partir de la paie du mois de mars 2026.

La Direction souhaite par ailleurs valoriser les salariés effectuant plus de 70 fermetures au cours d’une même année (période de recueil de paie de janvier à décembre) en leur versant une prime annuelle de 300 euros brut.

Il est entendu, pour l’exercice 2026, que le nombre de fermetures susvisées sera également comptabilisé sur une même année, sur la période de recueil de paie allant de janvier 2026 à décembre 2026.

Article 2.7 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le Compte Epargne Temps


Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2026, de demander le déblocage, sous forme monétaire, et sans limite de plafond, de tout ou partie des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.

La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2026.

Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite et, au plus tard, le 31 décembre 2026.

Les modalités de valorisation s'effectueront par application de l’accord Compte Epargne Temps en vigueur au sein de la société. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


Article 2.8 : Remise sur achat supplémentaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce


Les parties souhaitent continuer à encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo. Les Parties décident ainsi de prolonger la Remise sur Achats supplémentaire dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions en vigueur au sein de la Société pour bénéficier de la Remise sur Achats, bénéficieront d’une Remise sur Achats supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste de famille d’articles préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés de la Société Des Nouveaux Hypermarchés ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ou un Drive intégré.
Il est rappelé que la remise sur achats ne s’applique que sur les achats effectués au comptant avec une carte de paiement PASS.

Les parties signataires reconnaissent que cette Remise sur Achats ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Le plafond d’achats, fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire, intègre la présente Remise sur Achats supplémentaire. Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées.

La Remise sur Achats supplémentaire sera applicable à partir du 1er avril 2026 jusqu’au 31 mars 2027 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).


Article 2.9 : Enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les Femmes et les Hommes

Les Parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 3 000 euros bruts pour l’année 2026.

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.
L’identification des écarts de rémunération sera réalisée notamment à « famille métier », niveau et expérience comparables, sur la base d’un salaire à temps complet.
Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé au sein du CSE Central en 2026. 










Titre 3 – ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE


Article 3.1 : Entretien spécifique sur la charge de travail


La Direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise.
Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéfice par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, l’entretien spécifique sur la charge de travail sera reconduit sur l’année 2026.


Article 3.2 : Congés payés


L’article 6.2 « Prise des congés » du chapitre 3 « Exécution du contrat de travail » de l’accord d’entreprise du 2 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, modifié par les dispositions de l’accord sur les négociations annuelles obligatoires du 1er avril 2015, est complété comme suit :

L’ordre des départs en congé est établi par l’employeur et porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible, et au plus tard le 1er mars.

Cette disposition s’applique à partir de l’affichage des congés pour la période 2027/2028.


Article 3.3 : Fonds de solidarité


L’article 49 « Fonds de solidarité » du chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 3.6 « Le fonds de solidarité » de l’accord NAO SDNH du 25 juin 2020, est complété comme suit :

Le reliquat au 31 décembre 2025 du fonds de solidarité représentant près d’une fois et demie son alimentation annuelle, il a été décidé, à titre exceptionnel, pour l’année 2026, de ne pas l’alimenter.



Titre 4 – MESURE D’AJUSTEMENT TECHNIQUE



Article 4.1 : Prime sur résultats EC4


L’article 34 « Prime sur résultats EC4 » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 8 « Prime sur résultats EC4 » de l’accord NAO SDNH du 20 juin 2011, est révisé comme suit :

Le versement de la prime sur résultats correspondant au degré d’atteinte des objectifs de l’année passée interviendra au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Les autres dispositions de l’article 34 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 demeurent inchangées.

Cette disposition s’appliquera en 2027 au titre des primes de l’année 2026.


Titre 5 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 5.1 : Champ d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société Des Nouveaux Hypermarchés (SDNH).


Article 5.2 : Durée de l’accord et prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations expresses prévoyant une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.


Article 5.3 : Règlement des litiges


Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.


Article 5.4 : Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 5.5 : Adhésion


Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.


Article 5.6 : Clause de dénonciation


En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.


Article 5.7 : Publicité et dépôt


Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.


A Evry, le 26 février 2026

Pour la Direction,
Monsieur …
Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)
Monsieur …






Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH (FO)
Monsieur …





Pour le syndical national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC)
Monsieur …




Mise à jour : 2026-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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