Accord adopté par référenduminstituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année
au sein de la Société des Restaurants Migros
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Restaurants Migros, dont le siège social est situé à Archamps, représentée par, agissant en qualité de Gérant, assisté de, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Les salariés de la Société des Restaurants Migros, ayant ratifié à la majorité des 2/3 le présent accord le 21 juin 2025.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif de suivi et de décompte du temps de travail des salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, conformément aux dispositions des articles
L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail.
Ce mode d’organisation du travail repose sur une autonomie reconnue aux salariés dans la gestion de leur emploi du temps, leur permettant de déterminer librement, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, l’aménagement de leurs journées de travail. Cette autonomie suppose une capacité à organiser son activité en fonction des objectifs fixés, tout en respectant les contraintes inhérentes au bon fonctionnement de l’entreprise.
Conscients de la nécessité de concilier cette autonomie avec la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, les signataires du présent accord entendent mettre en place des modalités de suivi rigoureuses et adaptées, permettant de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos.
Cet accord vise également à assurer une meilleure transparence dans l’organisation du temps de travail, à renforcer le dialogue entre le salarié et l’employeur sur la charge de travail, et à prévenir les risques liés à une surcharge ou à une désorganisation du travail.
Il s’inscrit dans une volonté partagée de promouvoir un cadre de travail équilibré, respectueux des droits des salariés, tout en répondant aux impératifs de performance et de compétitivité de l’entreprise.
Champ d'application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :
aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
aux salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours.
Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et demi-journées.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos dans la limite de 10 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article IV.3 du présent accord.
Rémunération
Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. Ainsi, la valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel / 21,667 (nombre moyen mensuel de jours)
Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés.
Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article III.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base, défini comme suit :
15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
25 % pour les suivants.
Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est prévu que les salariés concernés devront récapituler mensuellement le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, AFJ, …) dans le logiciel des temps.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie d'un entretien annuel lors duquel est abordé :
La charge de travail
L'organisation du travail
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération
Un deuxième entretien pourra être organisé à la demande du salarié.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait. Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année renseignées et validées dans le logiciel de gestion des temps.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur, à tout moment, de manière formelle. Sa dénonciation sera notifiée à la fois à chaque salarié concerné et aux institutions représentatives du personnel. La dénonciation sera précédée d’un délai de préavis de trois mois.
L’accord pourra être également dénoncé par les salariés s’ils représentent 2/3 du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d'Annemasse par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.