Accord d'entreprise SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

Protocole d’Accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

17 accords de la société SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

Le 18/12/2025


Protocole d’Accord

conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2026





Entre la société STLI « Société des Techniques de Logistique Industrielle », SAS au capital de 37.000€ inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 53998667900022 dont le siège est situé 7, rue Eugène et Armand PEUGEOT – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et l’organisation syndicale suivante :

La

CGT représentée.XXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical.


D’autre part,

Est arrêté ce qui suit :

Préambule


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi qu’aux objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée entre la société STLI et la délégation syndicale CGT.

L’organisation syndicale présente dans l’entreprise, à savoir la CGT a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 6 séances, aux dates suivantes :
Le 18 novembre 2025, le 25 novembre 2025, le 27 novembre 2025, le 3 décembre 2025, le 8 décembre 2025 et le 16 décembre 2025 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15 et suivant du code du travail.

Les informations nécessaires ont été communiquées à l’organisation syndicale, intégrant des indicateurs de situation comparée entre les femmes et les hommes en date du 25 novembre 2025.

La CGT a porté à notre connaissance les revendications suivantes qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

  • Le versement d’un 13ème mois
  • Une augmentation générale d’un montant de 200€ brut par mois dans le salaire de base, à compter du 1er janvier 2025.
  • Intégration de la prime de panier actuellement fixée à 7,30€ net par jour dans le salaire de base
  • Revalorisation de la prime de gratification de 250€ brut
  • Augmentation du nombre de jour de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs:
  • 1 jour supplémentaire après 10 ans d’ancienneté
  • 2 jours supplémentaires après 15 ans d’ancienneté
  • 3 jours supplémentaires après 20 ans d’ancienneté

Le présent accord est le résultat des négociations qui ont été menées.






Chapitre 1 :

Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent au personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel à compter du 1er janvier 2026.

Chapitre 2 :

Le dispositif

Article 1 : Augmentation générale :


L’augmentation générale est fixée à 1,35% du salaire de base brut pour chaque salarié à compter du 1er janvier 2026. Suite à cette augmentation générale de 1,35%, et pour les salariés bénéficiant d’une augmentation inférieure à 31 euros mensuelle brute, l’augmentation sera portée jusqu’à ce montant.

Article 2: Dégressivité de la majoration de nuit

Il est convenu que les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit mais qui effectuent actuellement des horaires déclenchant des majorations de nuit bénéficieront de la dégressivité de la majoration de nuit dans le cadre d’une modification d’horaire n’intégrant pas des horaires de nuit.
Concernant les collaborateurs ayant le statut de travailleur de nuit, les règles établies lors de la NAO 2018 restent inchangées.

Ainsi, les conditions d’application pour tous sont les suivantes:

  • 1ere et 2éme semaine de travail en équipe de jour: Maintien à 100% de la majoration
  • 3ème et 4ème semaine de travail en équipe de jour: Maintien à 66% de la majoration
  • 5éme et 6éme semaine de travail en équipe de jour: Maintien à 33% de la majoration
  • Suppression de la majoration de nuit à compter de la 7ème semaine.

Article 3:Congé pour démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Afin de faciliter l'accès aux démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de lever les obstacles administratifs, l'entreprise accorde une journée d'absence rémunérée aux collaborateurs engageant une demande de RQTH ou un renouvellement de leur reconnaissance.

Cette journée, assimilée à du temps de travail effectif, n'est pas imputable sur le congé annuel. Elle peut être fractionnée en demi-journées pour s'adapter aux contraintes des rendez-vous auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou des professionnels de santé dans le cadre de cette démarche.

Le collaborateur informe son responsable hiérarchique de sa demande dans un délai de deux semaines minimum. Une attestation de rendez-vous ou de dépôt de dossier sera à fournir comme justificatif. La confidentialité de la démarche est garantie.

Ce dispositif vise à encourager les collaborateurs à faire valoir leurs droits et à bénéficier des aménagements et accompagnements adaptés à leur situation.

Article 4: Clause de revoyure

Dans l'hypothèse où l'inflation constatée par l'INSEE au cours de l'année civile 2026 dépasserait de plus de 2 points les prévisions retenues à la date de signature des NAO, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour examiner l'impact de cette évolution sur le pouvoir d'achat des salariés.

Cette réunion devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours suivant la publication par l'INSEE des données officielles d'inflation annuelle.

Lors de cette réunion, les parties étudieront l'opportunité de mesures salariales complémentaires ou d'autres dispositifs visant à préserver le pouvoir d'achat des collaborateurs, en tenant compte de la situation économique et financière de l'entreprise.

La Direction s'engage à communiquer aux organisations syndicales, préalablement à cette réunion, les éléments économiques et financiers actualisés permettant d'éclairer la négociation.


Chapitre 3 :

Durée – Révision – Dénonciation – Entrée en vigueur – Publicité de l’accord


Article 5: Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour l’année 2026

Article 6: Révision – Dénonciation :


Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L2261-3 du Code du travail.

La révision et/ou la dénonciation de l’accord pourra intervenir selon les dispositions des articles L2261-7, L2261-8 et L2261-9 du Code du travail.

Article 7: Entrée en vigueur :

Le présent accord s’appliquera dès les formalités légales requises.

Article 8 : Publicité de l’accord :


Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine de Nanterre et du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil Malmaison en 2 exemplaires, le 18 décembre 2025

Pour la Direction Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directrice Générale Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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