La société SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL (STE), dont le siège est situé ZA de l’aire de Villeroy – 89150 Fouchères, n° Siren 431 340 439, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Branche Lait du Groupe AGRIAL, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative au niveau de la société :
La FNCR, représentée par délégué syndical central
D’AUTRE PART
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Champ d'application et bénéficiaires PAGEREF _Toc199860812 \h 4 Article 2. Dispositions communes PAGEREF _Toc199860813 \h 4 Article 3. Dispositif de Compte Epargne Temps « individuel » PAGEREF _Toc199860814 \h 7 Article 4. Dispositif de Compte Epargne Temps « retraite » PAGEREF _Toc199860815 \h 11 Article 5. Mesures transitoires PAGEREF _Toc199860816 \h 15 Article 6. Rupture, mutation ou transfert du contrat de travail et clôture du CET PAGEREF _Toc199860817 \h 16 Article 7. Transfert des droits vers le PERCOL PAGEREF _Toc199860818 \h 17 Article 8. Suivi de l'accord PAGEREF _Toc199860819 \h 18 Article 9. Durée de l'accord PAGEREF _Toc199860820 \h 18 Article 10. Révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc199860821 \h 19 Article 11. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc199860822 \h 19
Préambule
Un accord instaurant le Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société STE apparait utile à la fois pour la Direction et les représentants du personnel dans le cadre des négociations pour la construction d’un statut social commun aux salariés de la société.
La finalité de ce dispositif est d’apporter aux salariés de la société STE de plus grandes possibilités d’organisation de leur temps d’activité, tout en permettant de satisfaire des situations personnelles, et notamment :
pour assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite avec un congé de fin de carrière ;
pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.
Ainsi, le présent accord s’inscrit dans le cadre :
des articles L.3151-1 et suivants du code du travail ;
de la convention collective des transports routiers du 22 février 1955 ;
de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis le 9 décembre 2025 afin de définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif.
Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 2026, l'ensemble des dispositions issues d’accords, notes ou usages en vigueur au sein de la Société portant sur le même sujet.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d'application et bénéficiaires Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société STE,
Disposant d'une ancienneté minimale de 12 mois,
Et ayant adressé une demande écrite d'ouverture de compte à la Direction (Annexe 1).
Article 2. Dispositions communes
Les dispositions précisées dans cet article ont vocation à s'appliquer indifféremment au CET « individuel » comme au CET « retraite ».
2.1. Comptabilisation des éléments affectés au CET
L'unité de compte, pour l’alimentation du CET, est le jour ouvré.
2.2. Période de référence et information du salarié
Pour l'application du présent accord, la période de référence sera l'année d’acquisition des congés payés (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) sauf mention contraire.
Un compte individuel (Annexe 2) est tenu par le Service des Ressources Humaines indiquant de manière distincte :
Les droits disponibles en début de période ;
Les droits acquis au cours de la période en distinguant les différentes sources d’alimentation ;
Les droits utilisés pendant la période ;
Le solde des droits disponibles à la fin de la période.
Compte tenu du nouveau dispositif CET mis en place par le présent accord, il est entendu entre les Parties qu'il sera tenu un compte individuel par salarié et par typologie de CET. Ainsi, un salarié qui souhaiterait bénéficier des dispositifs de CET « individuel » et de CET « retraite », et qui remplirait les conditions d'éligibilité, serait informé de ses droits placés sur chacun de ces dispositifs au travers de deux comptes personnels, afin d’avoir la visibilité sur ce qui relève de son CET « individuel » et ce qui relève de son CET « retraite ».
La Direction communiquera à chacun des salariés bénéficiaires, une fois par an au mois de janvier, l'état de son ou de ses compte(s).
2.3. Situation et rémunération du salarié pendant l'utilisation du CET
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Néanmoins, l’absence du salarié est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et des droits liés à l’ancienneté.
Le lien de subordination ainsi que la relation contractuelle subsistent, en particulier le devoir de réserve et n’ouvre pas droit à une activité rémunérée.
La rémunération du congé est calculée de la même façon qu'en matière de congés payés selon la règle du maintien de salaire ou du 1/10ème si celle-ci s’avère plus favorable.
Cette rémunération du congé est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Les versements sont effectués mensuellement.
Pendant l’absence du salarié en congé du CET, la Direction organisera son remplacement selon les nécessités de service.
Le retour anticipé du salarié est soumis à l’autorisation expresse de la Direction.
Le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent dans le cadre de sa réintégration, à l'issue de son congé au titre de son CET.
Le congé de fin de carrière, en revanche, ne peut être interrompu. De fait, aucun retour anticipé ne sera envisageable.
2.4. Don de jours
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre les salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, il est précisé ci-après les modalités de dons de jours dans la société.
2.4.1. Bénéficiaires
Peut bénéficier de don de jours de CET de la part des salariés volontaires, de la société, le salarié :
Ayant un ascendant (père ou mère), descendant (enfant du salarié ou de son conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
Dont un descendant (enfant du salarié ou de son conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin est décédé.
2.4.2. Modalités du don
Le don de jours de CET est organisé entre salariés d'un même établissement ou de tout autre établissement de la société.
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours de CET doit solliciter auprès du Service des Ressources Humaines l'ouverture d'une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade. Il doit, à cette occasion, obligatoirement fournir un certificat médical attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du salarié au côté de son proche.
En respectant l'anonymat du bénéficiaire, le Service des Ressources Humaines organisera une période de recueil des dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du salarié et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours CET à l'aide du formulaire spécifique prévu à cet effet. Le don de jours revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme de jour(s) ouvré(s) de CET dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile et par salarié.
La société abondera le compteur de don de jours de CET du salarié bénéficiaire à hauteur de 10% du total de nombre de jours donnés par les salariés de la société.
Un don d'une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
2.4.3. Absence du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants.
Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif.
En cas de reliquat de jours donnés à l’issue de l’absence du salarié, les jours non utilisés sont réaffectés aux donateurs par ordre inverse de réception des dons. L’abondement entreprise serait conservé par le bénéficiaire.
Article 3. Dispositif de Compte Epargne Temps « individuel »
Le CET « individuel » est ouvert à tous les salariés dans le but de Ieur permettre d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, pour faire face aux évènements de la vie courante et répondre à divers types de besoins en temps (formation, maternité/paternité, engagement associatif, situation de proche aidant, etc.).
3.1. Alimentation du CET « individuel »
3.1.1. Sources d'alimentation
Le CET « individuel » peut être alimenté soit directement en temps par l’épargne de jours ou d'heures, soit par la conversion en temps d'éléments de rémunération, à la seule initiative de chaque salarié.
Alimentation en temps :
Tout ou partie des congés payés annuels, au-delà du congé principal de 4 semaines (c’est-à-dire correspondant à la 5ème semaine de congés payés), y compris les congés supplémentaires ou de fractionnement.
Des jours de congé d’ancienneté.
Les jours de RTT dans la limite de 7 JRTT par an
Des JRS, issus d’un atterrissage positif de la banque d’heures de modulation, dans la limite de 2 jours par an.
Pour les salariés autonomes, agents de maitrise, assimilés cadres ou cadres, soumis au forfait annuel en jours, les jours de repos acquis sur la période de référence du décompte du forfait en jours, peuvent être affectés au CET par journée entière, dans la limite de 7 jours par an.
Pour alimenter son CET « individuel » en temps, selon les sources précédemment énumérées, le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard à la fin de la période de référence (soit le 31 mai pour les congés payés, ou pour les JRS à l’échéance de réponse communiquée).
Chaque année, 3 mois avant la fin de la période de référence, la Direction procédera à un affichage afin de rappeler l'échéance aux salariés. En outre, le service des Ressources Humaines informera les managers des compteurs de congés payés, JRTT et jours de repos des personnes sous leur responsabilité.
A titre dérogatoire, les jours de récupération issus de la Banque d’Heures positive à l’issue de la période annuelle d’organisation du temps de travail (« période de modulation ») pourront être versés sur le CET. Dans ce cas, le salarié doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 26 septembre de chaque année.
En raison de l’existence du dispositif de CET, aucun report de congés payés sur la période suivante ne sera toléré sauf à ce que le collaborateur ne soit pas en mesure de les poser pour cause d’absences, au 31 mai, ou lorsque ce dernier a annulé ses congés à la demande de son manager.
Alimentation par un élément de rémunération converti en temps :
La moitié de la prime de fin d’année (1/2 PFA = 11 jours).
Dans cette hypothèse, le salarié doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre s’agissant du versement du mois de décembre
3.1.2. Plafond
Le CET « individuel » est impérativement alimenté par un nombre entier de jours dans la limite de 15 jours par période de référence.
Une exception à ce plafond est prévue : lorsqu'un salarié revient d'une absence longue durée et que son compteur de congés payés dépasse 25 jours ouvrés 2 mois avant l'ouverture de la nouvelle période d’acquisition de congés payés.
En tout état de cause, le CET « individuel » est plafonné à 80 jours. Dès Iors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation du CET « individuel » ne pourra intervenir.
3.2. Utilisation du CET « individuel »
3.2.1. Disponibilité des droits
Les droits constitués au cours d'une période de référence sont disponibles dès le 1er jour de la période suivante, sans limitation de durée, sauf atteinte du plafond de 80 jours mentionné dans l’article 3.1.2.
En cas de départ de la société, et quel qu'en soit le motif, l'ensemble des droits acquis devient immédiatement disponible.
Utilisation des droits disponibles
Le salarié pourra utiliser ses droits pour indemniser tout ou partie d'un :
Congé parental d'éducation ;
Congé en vue d'une adoption d’enfant(s) ;
Congé pour le salarié ayant un ascendant (père ou mère), descendant (enfant du salarié ou de son conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Passage à temps partiel ;
Congé de formation de type « transition pro »
Congé pour convenance personnelle
Le salarié pourra aussi utiliser ses droits pour indemniser tout ou partie d'une absence, quelle qu'en soit la raison, dès Iors que les compteurs des autres congés sont épuisés. Les droits disponibles sont alors utilisés sous forme de congé par tranche minimale
d'une semaine, sans limite, dès Iors que les congés payés, JRTT ou jours de repos ont effectivement été épuisés.
Les droits disponibles seront utilisés de préférence en dehors de la période du 15 juin au 15 septembre.
L’utilisation des droits disponibles doit être sollicitée par le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La Direction est tenue de répondre dans un délai de 7 jours ouvrés maximum à compter de la réception de la demande d'utilisation, par une acceptation ou un report. Le report ne pourra être d'une durée supérieure à 6 mois, et le nombre de report possible est limité à un.
Le délai de prévenance instauré pour la prise des droits est fixé à :
2 mois pour l'utilisation de jours de CET équivalent à 1 mois ;
ce délai est raccourci pour l'utilisation de jours de CET équivalent à 3 semaines ou moins, ainsi le délai est d'autant de jours qu'il y a de jours demandés.
En tout état de cause, les délais de prévenance suscités pourront être réduits, d’un commun accord entre les Parties.
3.2.3. Cas dérogatoires de déblocage des droits donnant lieu à paiement
Dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la faculté de demander le paiement d'une indemnité correspondant à tout ou partie de ses droits disponibles en cas de
Mariage ou PACS de l'intéressé ;
Procédure d’adoption d’enfant(s) de l'intéressé ;
Naissance d'un 2ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce ou dissolution de PACS ;
Perte d'emploi du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié ;
Invalidité du salarié ou de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié en 2ème ou 3ème catégorie ;
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié ;
Création d'entreprise ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de I ’existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;
Situation de surendettement du salarié (dans la limite du montant des dettes).
Les parties conviennent par ailleurs de rendre possible le paiement de 5 jours maximum par an, étant entendu qu'il devra s'agir de jours hors 5ème semaine de congés payés et que ces jours doivent être pris dans le compteur (c’est-à-dire déjà placés dans le CET).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET (tel que mentionné à l’article 6.1 du présent accord).
Article 4. Dispositif de Compte Epargne Temps « retraite »
Le CET « retraite » quant à lui est créé spécifiquement aux fins de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, pour préparer Ieur départ à la retraite et aménager Ieur fin de carrière.
4.1. Conditions d'éligibilité
Le CET « retraite » étant spécifiquement réservé aux salariés préparant Ieur départ à la retraite, il est réservé aux salariés âgés de 50 ans et plus.
Ainsi, les salariés atteignant 50 ans pourront choisir individuellement de créer un CET « retraite » en plus de Ieur CET « individuel » afin d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération dans l'optique d’aménager leur fin de carrière. Pour cela, une demande spécifique doit être envoyée au service RH, en utilisant le modèle présenté en Annexe 1.
4.2. Alimentation du CET « retraite »
4.2.1. Sources d'alimentation
Le CET « retraite » peut être alimenté soit directement en temps par l’épargne de jours ou d'heures, soit par la conversion en temps d'éléments de rémunération, à la seule initiative de chaque salarié.
Alimentation en temps :
Tout ou partie des congés payés annuels au-delà du congé principal de 4 semaines (c’est-à-dire correspondant à la 5ème semaine de congés payés), y compris les congés supplémentaires ou de fractionnement.
Des jours de congé d'ancienneté.
Les jours de RTT dans la limite de 7 JRTT par an
Des JRS, issus d’un atterrissage positif de la banque d’heures de modulation, dans la limite de 2 jours par an.
Pour les salariés autonomes, agents de maitrise ou cadres, soumis au forfait annuel en jours, les jours de repos acquis sur la période de référence du décompte du forfait en jours, peuvent être affectés au CET par journée entière, dans la limite de 7 jours par an.
Chaque année, 3 mois avant la fin de la période de référence, la Direction procédera à un affichage afin de rappeler l'échéance aux salariés. En outre, le service des Ressources Humaines informera les managers des compteurs de congés payés, JRTT et jours de repos des personnes sous leur responsabilité.
A titre dérogatoire, les jours de récupération issus de la Banque d’Heures positive à l’issue de la période annuelle d’organisation du temps de travail (« période de modulation ») pourront être versés sur le CET. Dans ce cas, le salarié doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 26 septembre de chaque année.
En raison de l’existence du dispositif de CET, aucun report de congés payés sur l’année suivante ne sera toléré sauf à ce que le collaborateur ne soit pas en mesure de les poser pour cause d’absences, notamment au 31 mai, ou lorsque ce dernier a annulé ses congés à la demande de son manager.
Alimentation par un élément de rémunération converti en temps :
La moitié de la prime de fin d’année (1/2 FA = 11 jours) ;
La totalité de la prime de fin d’année (22 jours) ;
Dans cette hypothèse, le salarié doit informer l’employeur de sa décision au plus tard :
Le 31 octobre s’agissant du versement du mois de décembre
4.2.2. Plafond
Le CET « retraite » est impérativement alimenté par un nombre entier de jours dans la limite de 15 jours par période de référence.
Une exception à ce plafond est prévue dans 2 situations :
Lorsque la prime de fin d'année est portée partiellement ou en totalité au CET « retraite » ;
Lorsqu'un salarié revient d'une absence longue durée et que son compteur de congés payés dépasse 25 jours ouvrés 2 mois avant l'ouverture de la nouvelle période d’acquisition de congés payés.
En tout état de cause, le CET « retraite » est plafonné à 80 jours. Dès Iors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation du CET « retraite » ne pourra intervenir.
4.3. Utilisation du CET « retraite »
4.3.1. Disponibilité des droits
Les droits constitués au cours d'une période de référence sont disponibles dès le premier jour de la période suivante sans limitation de durée sauf atteinte du plafond de 80 jours mentionné au 4.2.2. En cas de départ de Ia société, et quel qu'en soit le motif, l’ensemble des droits acquis devient immédiatement disponible.
Utilisation des droits disponibles
Le salarié pourra utiliser ses droits pour indemniser tout ou partie d'un :
Congé parental d’éducation ;
Congé en vue d'une adoption d’enfant(s) ;
Congé pour le salarié ayant un ascendant (père ou mère), descendant (enfant du salarié ou de son conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;
Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Passage à temps partiel ;
Congé de fin de carrière afin de cesser progressivement ou totalement son activité avant son départ en retraite.
L'utilisation des droits disponibles doit être sollicitée par le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La Direction est tenue de répondre dans un délai de 7 jours ouvrés maximum à compter de la réception de la demande d'utilisation, par une acceptation ou un report. Le report ne pourra être d'une durée supérieure à 6 mois, et le nombre de report possible est limité à un.
Le délai de prévenance instauré pour la prise des droits est fixé à :
2 mois pour l'utilisation de jours de CET équivalent à 1 mois ;
Ce délai est raccourci pour l'utilisation de jours de CET équivalent à 3 semaines ou moins, ainsi le délai est d'autant de jours qu'il y a de jours demandés.
En tout état de cause, les délais de prévenance suscités pourront être réduits, d’un commun accord entre les Parties.
Cas dérogatoires de déblocage des droits donnant lieu à paiement
Dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la faculté de demander le paiement d'une indemnité correspondant à tout ou partie de ses droits disponibles en cas de :
Mariage ou PACS de l'intéressé ;
Procédure d’adoption d’enfant(s) de l'intéressé ;
Naissance d'un 2ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce ou dissolution de PACS ;
Perte d’emploi du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié ; Invalidité du salarié ou de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié en 2ème ou 3ème catégorie ;
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié ;
Création d'entreprise ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;
Situation de surendettement du salarié (dans la limite du montant des dettes).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET (tel que mentionné à l’article 6 du présent accord).
Le salarié peut également utiliser ces droits CET pour faire une demande de rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 5. Mesures transitoires
Les salariés bénéficiaires à la date du présent accord d'un CET sous le format défini par l’accord initial, verront Ieur CET transformé par les dispositions énoncées ci-après.
Les salariés qui n’atteindraient pas l'âge ouvrant droit au CET « retraite » tel que mentionné à l’article 4.1 du présent accord, verraient Ieur CET ancien format transformé en CET « individuel », tout en conservant le même nombre de jours au bénéfice de Ieur compteur.
Si ce nombre de jours dépasse le plafond mentionné à l’article 3.1.2 du présent accord, il est convenu de le figer tel quel par exception. Dans ce cas, le CET « individuel » dépasserait à titre exceptionnel le plafond de 80 jours mais ne pourrait plus être alimenté.
Pour les salariés atteignant l'âge ouvrant droit au CET « retraite » tel que mentionné à l’article 4.1 du présent accord, pourrait choisir entre 2 options.
Option 1 : Verser tout le CET ancien format dans le CET « retraite » ;
Option 2 : Ventiler entre CET « individuel » et CET « retraite » le solde supérieur au plafond mentionné à l’article 3.1.2 du présent accord.
Ce choix s'exprimera par le biais d'un formulaire (Annexe 3) à adresser au Service des Ressources Humaines.
Article 6. Rupture, mutation ou transfert du contrat de travail et clôture du CET
6.1. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 6.2, la clôture du CET.
Sous réserve d'un accord entre les Parties, le salarié pourra éventuellement imputer tout ou partie de son CET sur le préavis. Si les conditions de la rupture ne permettent pas la liquidation totale des droits en temps, une indemnité compensatrice est versée.
En cas de décès du salarié, le CET sera liquidé dans le cadre de l’établissement du solde de tout compte et reviendra à ses ayants droits.
6.2. Transfert du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert au sein d'une autre société de la Branche EURIAL ou du Groupe AGRIAL, deux situations peuvent se présenter :
Si la société d'accueil a mis en place un CET, le salarié peut demander le transfert de ses droits dans le CET de la société d’accueil, selon les règles à préciser par la société d’accueil ;
Que la société d'accueil ait mis en place un CET ou non, le salarié peut demander le règlement de ses droits. Le règlement se fera soit Iors du versement du solde de tout compte ou, dans l'hypothèse où le solde de tout compte n'a pas à être versé, Iors du transfert effectif du salarié.
6.3. Renonciation au CET
Tout salarié ayant opté pour la mise en place d’un CET pourra y renoncer.
Le salarié devra avertir l’employeur de sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Dans ce cas, les droits acquis seront liquidés, au choix du salarié selon l’une des formules suivantes :
Soit en totalité, sous forme de congés, fractionnés ou en une seule fois, en accord avec le responsable hiérarchique ;
Soit pour une moitié sous forme de congés, fractionnées ou en une seule fois, en accord avec le responsable hiérarchique et pour l’autre moitié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
Toute renonciation au CET ayant pour conséquence la liquidation totale des droits épargnés au CET est définitive.
Un nouveau CET ne pourra être ouvert ultérieurement en cas de renonciation au CET.
Article 7. Transfert des droits vers le PER COL
Les parties conviennent de mettre en place, en parallèle du présent accord, un dispositif PER COL à l’attention de l'ensemble des salariés de la société STE.
Ainsi, les salariés bénéficiaires des dispositifs ci-avant exposés pourront faire le choix de transférer leurs droits acquis dans le CET « individuel » et/ou dans le CET « retraite » vers le dispositif Plan d'Epargne Retraite d’entreprise Collectif (PER COL) dans la limite de 10 jours par an, selon les modalités qui seront définies dans la société.
En revanche, le CET ne pourra pas permettre d’alimenter un PER éventuellement détenu à titre privé par le salarié (hors dispositif de la société).
Les sommes affectées seraient versées au PER COL à l'échéance annuelle selon les modalités définie par le Service des Ressources Humaines et communiquées aux salariés à la mise en place du dispositif.
En cas de transfert des droits du CET « individuel » et/ou « retraite » vers le PER COL, la société abonderait le PERCOL du salarié bénéficiaire à hauteur de 10% du total de la somme équivalent au nombre de jours CET transférés.
Article 8. Suivi de l'accord
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par une présentation du bilan du Compte Epargne Temps tous les ans lors d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique.
Article 9. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la date de signature de l’accord portant sur la mise en place d’un PER COL.
Les dispositions du présent accord prévalent sur les éventuelles dispositions de branche applicables, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords ayant le même objet qui pourraient exister au sein la société.
Article 10. Révision et dénonciation de l'accord
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et déposée. En cas de dénonciation par l'une des parties signataires à l'accord, l'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Ainsi, conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
A l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord,
À tout moment, par l'employeur.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires et, à l'issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l'accord. En cas de conclusion d'un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Article 11. Formalités de dépôt et de publicité
Les Parties reconnaissent et conviennent expressément (i) qu’elles ont signé le présent acte par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l’intermédiaire de la plateforme utilisée dans la Société, (ii) que cette signature électronique a la même valeur légale qu’une signature manuscrite, (iii) que le présent acte signé électroniquement constitue l’original des présentes, établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et (iv) que le présent acte signé électroniquement constitue une preuve littérale au sens de l’article 1366 du Code civil et dispose de la même force probante qu’un écrit sur support papier.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format PDF et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l'objet d'un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Enfin, et conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle à laquelle appartient la société.
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de la société STE auprès du service RH de chacune des zones.
Les Parties reconnaissent et conviennent expressément (i) qu’elles ont signé le présent acte par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l’intermédiaire de la plateforme https://docusign.fr/, (ii) que cette signature électronique a la même valeur légale qu’une signature manuscrite, (iii) que le présent acte signé électroniquement constitue l’original des présentes, établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et (iv) que le présent acte signé électroniquement constitue une preuve littérale au sens de l’article 1366 du Code civil et dispose de la même force probante qu’un écrit sur support papier.
Fait à Fouchères, le 9 décembre 2025
Directeur des Ressources Humaines
Pour la FNCR,
A titre informatif, ci-après les annexes envisagées dans le cadre de la mise en place de cet accord et dont le format et le contenu pourront évoluer.
ANNEXE 1
DEMANDE D'OUVERTURE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS
NOM — PRENOM
Adresse
OBJET : Demande d'ouverture d'un Compte Epargne Temps
Madame, Monsieur,
En application des dispositions de l'accord SOCIETE DES TRANSPORT EURIAL sur le Compte Epargne Temps en date du ______ 2025, je souhaite ouvrir :
un Compte Epargne Temps « individuel », plafonné à 80 jours maximum
un Compte Epargne Temps « Retraite », plafonné à 80 jours maximum
J'ai bien noté que la décision d'affectation des différents éléments qui pourront servir à l'alimentation du compte devra être prise chaque année et portée à la connaissance de la société pour que celle-ci puisse assurer la comptabilisation et la gestion des éléments qui figureront dans le compte.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Signature
ANNEXE 2
SUIVI DES DROITS COMPTE EPARGNE TEMPS
NOM — PRENOM
Adresse
OBJET : Suivi des droits disponibles sur les Comptes Epargne Temps
Madame, Monsieur,
En application des dispositions de I’accord SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL sur le Compte Epargne Temps en date du ______2025, vous trouverez ci-joint les droits disponibles sur vos Comptes Epargne Temps au XX/XX/20XX:
COMPTE EPARGNE TEMPS INDIVIDUEL
Solde disponible au 01/01/Année N X jours Nombre de jours ayant alimenté votre compte pendant l'année de référence :
Jours de CP
X jours (Dont X jours issus de la 5ème semaine)
JRS
X jours
JRTT
(forfait jours) X jours
PFA
X jours
Droits utilisés pendant la période : X jours Solde disponible au 31/12/Année N : X jours
COMPTE EPARGNE TEMPS RETRAITE
Solde disponible au 01/01/Année N X jours Nombre de jours ayant alimenté votre compte pendant l'année de référence :
Jours de CP
X jours (Dont X jours issus de la 5ème semaine)
JRS
X jours
JRTT
(forfait jours) X jours
PFA
X jours
Droits utilisés pendant la période : X jours Solde disponible au 31/12/Année N : X jours
Le Service des Ressources Humaines
ANNEXE 3
SUIVI DES DROITS COMPTE EPARGNE TEMPS
NOM — PRENOM Adresse A l'attention du Service des Ressources Humaines
OBJET : Modalités de gestion de la transition vers le nouveau CET
Madame, Monsieur,
En application des dispositions de l'accord SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL sur le Compte Epargne Temps en date du _________, vous trouverez ci-joint mon choix quant à la gestion de mon compte actuel :
Solde actuel
OPTION 1 :
OPTION 2 :
Versement de I’ensemble des droits dans le CET « individuel » nouvellement créé, soit __ jours. Il est rappelé que le CET « Individuel » est plafonné à 80 jours.
Ventilation de l'ensemble des droits dans le CET « individuel » à hauteur de ___ jours et dans le CET « Retraite » à hauteur de___ jours. Il est rappelé que le CET « Retraite » est plafonné à 80 jours.