Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL

Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres Société des Transports Eurial

Application de l'accord
Début : 27/01/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL

Le 30/12/2025



Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres
Société des Transports Eurial



ENTRE

La société SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL (STE), dont le siège est situé ZA de l’aire de Villeroy – 89150 Fouchères, n° Siren 431 340 439, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Branche Lait du Groupe AGRIAL, dûment habilité à l’effet des présentes 

 
Ci-après dénommée « la Société » 

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au niveau de la société :  
 

La FNCR, représentée par délégué syndical central 


D'AUTRE PART,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE LES DISPOSITIONS SUIVANTES







Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc201064219 \h 3
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc201064220 \h 3
Article 2 : Définition des postes ciblés PAGEREF _Toc201064221 \h 3
Article 3 : Caractéristiques du forfait jours PAGEREF _Toc201064222 \h 4
Article 4 : Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc201064223 \h 5
Article 5 : Formalités de dépôt PAGEREF _Toc201064224 \h 5


Préambule

Le 17 juin 1999, la Société

SENOBLE, a signé un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en application de la loi n°98-461 du 13 juin 1998.

Un second accord a été conclu le 1er janvier 2000 pour préciser les modalités d’aménagement du travail des cadres, introduisant les dispositions relatives au forfait jours.
À la suite des évolutions législatives et jurisprudentielles concernant les forfaits annuels en jours, la société SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL, en continuité des accords précédemment signés par la Société

SENOBLE, souhaite adapter et étendre le dispositif de forfait jours aux agents de maîtrise disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ce, conformément aux dernières évolutions réglementaires.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL.
Cet accord concerne les salariés occupant des postes identifiés comme nécessitant de ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, en raison de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 : Définition des postes ciblés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés :
  • disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraignent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;
  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ce dispositif est désormais étendu aux agents de maîtrise répondant à ces critères, sous réserve qu’ils relèvent des coefficients 150 à 225 de la convention collective en vigueur au sein de la Société SOCETE DES TRANSPORTS EURIAL à la date de signature de cet accord.
Les salariés en poste des coefficients 150 à 225 de la convention collective à la date de signature de l’accord ne sont pas automatiquement concernés.
En effet, la possibilité de proposer des forfaits jours sur des postes spécifiques d’agents de maitrise ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié et la signature d’un avenant individuel au contrat de travail.
Les postes à horaires fixes ou postés ne sont naturellement pas concernés par la mise en place du forfaits jours compte-tenu des conditions évoquées ci-dessus.
Article 3 : Caractéristiques du forfait jours
Le recours au forfait jours est établi par une

convention individuelle formalisée par écrit dans le contrat de travail. Cette convention précise :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant l’application du forfait jours ;
  • La période de référence du forfait annuel ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • La rémunération, en adéquation avec les sujétions imposées au salarié ;
  • Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
En cas de modification en cours de période (embauche, départ ou conclusion d’une convention en cours d’année), le nombre de jours restant à travailler sur la période en cours sera ajusté

au prorata temporis.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront déduites en proportion du nombre total de jours travaillés dans l’année.
Chaque salarié sous

forfait jours est responsable de l’organisation de son temps de travail, tout en veillant au respect du droit à la déconnexion et aux obligations légales et conventionnelles de l’entreprise.

Article 4 : Durée, révision et dénonciation

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature. Il entrera en vigueur après dépôt auprès de la DREETS.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de 2 mois suivant la présentation du courrier de révision. Le présent accord pourra également être révisé par avenant distinct ratifié par les organisations syndicales représentatives au moment de la signature de l’avenant.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation dudit accord s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 5 : Formalités de dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En application des dispositions des articles D.2231-6 et D.2231-7 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Les Parties reconnaissent et conviennent expressément (i) qu’elles ont signé le présent acte par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l’intermédiaire de la plateforme utilisée dans la Société, (ii) que cette signature électronique a la même valeur légale qu’une signature manuscrite, (iii) que le présent acte signé électroniquement constitue l’original des présentes, établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et (iv) que le présent acte signé électroniquement constitue une preuve littérale au sens de l’article 1366 du Code civil et dispose de la même force probante qu’un écrit sur support papier.


Fait à Fouchères, le 30 décembre 2025,
En un exemplaire original sous format électronique,


Pour la société SOCIETE DES TRANSPORTS EURIAL

Directeur des Ressources Humaines





Pour la FNCR,



















Annexe 1 : liste des postes concernés


A la date de signature du présent accord, le poste répondant aux conditions énumérées aux articles 2 et 3 est celui de « formateur conducteur PL ».

Cette liste n’est exhaustive et pourra être révisée par avenant au présent accord.

Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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