Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE HOMMES FEMMES

Application de l'accord
Début : 20/11/2020
Fin : 19/11/2024

16 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES

Le 20/11/2020


ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE HOMMES-FEMMES



Entre :


La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, ci-après dénommée STU Bourges, 23 rue Théophile Lamy 18000 BOURGES, représentée par son Directeur, d’une part,
d’une part,

Et :


Les Organisations syndicales suivantes :
  • Le SNTU-CFDT, représenté par
  • La CGT, représentée par
  • La CFE-CGC, représentée par
d’autre part.


Il a été convenu :


PREAMBULE



Les femmes constituent une part importante de la population active et contribuent comme les hommes au développement de l’activité économique et sociale du pays en général et de notre entreprise en particulier.

Au niveau national, des écarts significatifs de conditions d’emploi et de travail ont été constatés, aussi le législateur a décidé de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la résorption progressive de ces écarts.

Ceci s’est traduit au niveau de chaque entreprise par l’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives compétentes, conformément aux articles L2242-1 et L 2242-10 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes femmes signé le 16 Décembre 2016 pour une durée déterminée.

Il est rappelé que pour l’année 2019, la société STU Bourges a obtenu la note de 99/100 dans le cadre de l’index mesurant l’égalité femmes hommes mis en place par le Gouvernement et publié en mars 2020.


  • PERIODICITE DE LA NEGOCIATION


Par le présent accord, et dans le respect des articles L2242-10 et suivants du code du travail, les parties décident que la négociation prévue au 2° de l’article L2242-1 du code du travail sera engagée tous les 4 ans.


  • EGALITE PROFESSIONNELLE


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit la catégorie professionnelle ou le statut.

ARTICLE 2 – EVALUATION DES OBJECTIFS FIXES ET DES MESURES PRISES AU COURS DU PRECEDENT ACCORD


Les parties rappellent les objectifs fixés lors du précédent accord :
  • augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes ;
  • maintenir l’équilibre d’accès des femmes et des hommes à la formation ;
  • favoriser la mixité dans la représentation professionnelle ;
  • favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la détermination des rémunérations effectives ;
  • l’entreprise s’engage à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et de l’exercice de la responsabilité familiale ;

Les parties font le constat que :
  • sur les 3 années de l’accord les recrutements de femmes en CDI ont augmenté notamment sur la fonction de conducteurs-receveurs qui représente 92% des recrutements : 35% des conducteurs-receveurs recrutés ont été des femmes ;
  • sur les 3 années l’équilibre d’accès des femmes et des hommes à la formation a été atteint, mais d’une année à l’autre les résultats sont différents, en raison de principalement de la programmation des formations continues obligatoires tous les 5 ans ;
  • lors de la signature de l’accord les partenaires sociaux avaient été ambitieux en souhaitant présenter aux élections professionnelles des listes composées à 50% de femmes et 50% d’hommes ; les femmes n’ont finalement représenté que 35% des candidatures, ce qui est toutefois conforme à la législation, l’entreprise comptant 30% d’effectif féminin.
  • dans le cadre du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes, il n’a pas été détecté d’écart de rémunération compte tenu de la grille appliquée dans l’entreprise : coefficient x valeur du point x majoration pour ancienneté conventionnelle ; l’index mesurant l’égalité femmes hommes mis en place par le Gouvernement et publié en mars 2020 a en revanche montré un léger écart (39 points sur 40) lié à l’indicateur 1 d’écart de rémunération sur la catégorie techniciens et agents de maîtrise de 50 ans et plus en raison des coefficients plus nombreux sur cette catégorie.

Le présent accord, en conformité avec la législation en vigueur au moment de sa signature, vise à poursuivre l’amélioration de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise. Il prend notamment pour base de construction les indicateurs sur la situation comparée des hommes et des femmes, l’index mesurant l’égalité femmes hommes mis en place par le Gouvernement et publié en mars 2020, ainsi que les propositions recueillies et pertinentes émanant des diverses parties à la négociation.

ARTICLE 3 – ACTIONS A METTRE EN OEUVRE


Le contenu de l’accord sur l’égalité professionnelle est notamment fixé par les articles L2242-17 et R2242-2 du code du travail.


L’accord doit comporter les objectifs de progression et les actions associées, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord porte sur au moins trois domaines d’actions parmi les suivants, dont obligatoirement le domaine de la rémunération effective :

  • Embauche
  • Formation
  • Promotion professionnelle
  • Qualification
  • Classification
  • Conditions de travail
  • Sécurité et santé au travail
  • Rémunération effective
  • Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale

Les parties en présence ont choisi les thèmes de l’embauche, la formation et la promotion professionnelle, auxquels s’ajoute celui de la rémunération effective.

Article 3-1 – Embauche


  • Objectif de progression

L’entreprise s’engage à passer le pourcentage de femmes recrutées aux postes de conducteurs-receveurs à 40% (contre 35% actuellement) des recrutements d’ici la fin d’application de l’accord et, plus globalement, à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au cours de l’intégralité du processus d’embauche.


Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

  • Actions permettant d’atteindre l’objectif :

L’entreprise prend les engagements suivants :

1/ mettre en place un outil visant à appréhender la répartition femmes/hommes des candidatures reçues par métier versus la répartition femmes/hommes des recrutements réalisés.

2/ renforcer le partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la formation (pôle emploi, cap emploi, opco…) sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin notamment de promouvoir l’embauche de femmes sur des filières plutôt « masculines » ou l’inverse.

  • Indicateurs chiffrés :

La réalisation des engagements pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivant :

1/ mise en place d’un outil :
  • 100% des candidatures reçues seront analysées
  • les écarts entre le taux de féminisation des candidatures reçues et le taux de féminisation des recrutements seront analysées annuellement.

2/ renforcement du partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la formation :
  • l’entreprise participera à 3 journées/rencontres organisées par les acteurs de l’emploi et de la formation


Article 3-2 – Formation


  • Objectif de progression

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la formation.


Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

  • Actions permettant d’atteindre l’objectif :

L’entreprise prend les engagements suivants :

1/ maintenir pour les femmes et les hommes à temps partiel des conditions d’accès identiques à la formation que les femmes et les hommes à temps complet.

2/ sensibiliser les salariés de tous sexes à suivre des formations non obligatoires afin de développer leurs compétences et leur employabilité

  • Indicateurs chiffrés :

La réalisation des engagements pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivant :

1/ maintien des conditions d’accès à la formation identique :
  • au moins 30% des actions de formation (en dehors de la formation continue obligatoire – FCO) seront faites en direction des femmes, l’entreprise comptant à la date de signature du présent accord 30% d’effectif féminin

2/ sensibilisation des salariés à suivre des formations non obligatoires :
  • 100% des salariés bénéficieront d’un entretien individuel tous les deux ans mettant l’accent sur les formations non obligatoires et l’utilisation de leur CPF.

Article 3-3 – Promotion professionnelle


  • Objectif de progression

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes lors des promotions professionnelles.


Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

  • Actions permettant d’atteindre l’objectif

L’entreprise prend les engagements suivants :

1/ ’étudier les évolutions de carrière entre les femmes et les hommes par catégories socio-professionnelles.

2/ maintenir l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.

  • Indicateurs chiffrés :

La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :


1/ étude des évolutions de carrière :
  • l’entreprise analysera annuellement le nombre de promotion par catégorie professionnelle en comparant les pourcentages d’hommes promus et de femmes promues, notamment au regard de l’indicateur 2 de l’index égalité femmes hommes publié en mars de chaque année

2/ maintien de l’égalité d’accès à la promotion professionnelle :
  • le résultat obtenu en 2019 sur le critère 2 de l’index égalité femmes hommes (35 points) sera maintenu pendant la durée de l’accord.

Article 3-4 – Mesures en faveur de la rémunération effective


  • Objectif de progression :

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

dans le cadre de la détermination des rémunérations effectives.


Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

  • Action permettant d’atteindre l’objectif :

L’entreprise s’engage à examiner les niveaux de rémunération au sens de l’index égalité femmes hommes publié en mars de chaque année et, si nécessaire, à prendre des mesures d’ajustement, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures,.

  • Indicateur chiffré :

La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant :

  • Obtenir à la fin d’application du présent accord 40 points (39 points en 2019) sur le critère 1 de l’index égalité femmes hommes publié en mars de chaque année.


ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI


Les indicateurs énoncés dans le présent accord seront communiqués annuellement lors d’une réunion du Comité Social et Economique et, seront transmis aux organisations syndicales signataires.

En tout état de cause, l’index égalité professionnelle prévu par la loi du 5 septembre 2018 et le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 sera communiqué annuellement au Comité Social et Economique.


  • DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 5 – ENTREE EN APPLICATION


Le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2020 et ce, pour une durée de 4 ans.

Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:
  • dans sa version intégrale (version signée des parties)
  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Bourges.


Fait à Bourges, le 20 Novembre 2020 en 6 exemplaires originaux.



Le DirecteurLe Représentant du Syndicat SNTU-CFDT









Le Représentant du Syndicat CFE-CGCLe Représentant du Syndicat CGT

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