Protocole d’Accord relatif au bénéfice net exceptionnel et au partage de la valeur
Entre :
La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, ci-après dénommée STU Bourges, ayant son siège 23, rue Théophile Lamy – 18000 BOURGES, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d’une part,
et
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail, à savoir : , agissant en qualité de délégué syndical CGT, , agissant en qualité de délégué syndical SNTU-CFDT, , agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC.
d’autre part,
Il est conclu le présent accord :
PREAMBULE
« En application de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, la Direction et les partenaires sociaux ont ouvert une négociation portant sur la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la Société et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découleraient, le cas échéant.
Dans les discussions, les parties se sont attachées à tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise dans le cadre de sa mission d’exploitation du réseau de transport public urbain de l’Agglomération de Bourges qui est une mission de service public et qui, de ce fait, ne peut pas par principe dégager de bénéfices nets exceptionnels. Les parties rappellent, à ce titre, que l’enjeu principal du contrat de délégation de service public conclu avec le Syndicat Intercommunal Agglobus est d’assurer l’exploitation du service public global de mobilité durable.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – benefice net exceptionnel et partage de la valeur
Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, les parties conviennent que le contrat liant l’entreprise avec le Syndicat Intercommunal Agglobus ne peut donc pas, par principe, dégager de bénéfices nets exceptionnels.
Néanmoins, si de manière extraordinaire lors d’un exercice spécifique, un bénéfice net fiscal exceptionnel était constaté par la Direction financière, la Direction pourrait alors s’engager à verser aux salariés un supplément de participation. Si tel devait être le cas, La Direction informerait bien entendu les partenaires sociaux et les salariés du montant et des modalités de ce versement. »
ARTICLE 2 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera adressé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Centre ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.
ARTICLE 4 – Mise en cause
Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.
ARTICLE 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
ARTICLE 6 –REVISion
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.