Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC HALLS INTERNATIONAUX

ACCORD D'ENTREPRISE SEGSMHI-LIDO DU 15 FEVRIER 2018 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC HALLS INTERNATIONAUX

Le 15/02/2018


Accord d’entreprise SEGSMHI-LIDO
du 15 février 2018
relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire
Entre les soussignées :

La SEGSMHI-LIDO, Société Anonyme, immatriculée au RCS sous le numéro 662 029 057 000 20 dont le siège social est à Paris, 116 bis, avenue Champs Elysées 75 008 PARIS, représentée par …, Directeur Général,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • SN2A FO, représentée par

  • SYNPTAC CGT, représentée par

  • SNS CFTC, représentée par

d’autre part,


***


Préambule :

Au jour des négociations, l’indice des prix à la consommation paru était déterminé à hauteur de 1,2 % en novembre 2017, sur un an.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, et à l’issue de la réunion préparatoire du 27 décembre 2017 ainsi que des réunions de négociation des 17 janvier, 24 janvier et 15 février 2018, il est convenu ce qui suit :


I - Salaires

Il est octroyé une augmentation générale de 0,4 % pour l’ensemble du personnel de la société SEGSMHI-LIDO, justifiant de 12 mois d’ancienneté continus au 1er janvier 2018.

Dans le prolongement du précédent PV de désaccord signé le 19 juillet 2017, il est précisé qu’en contrepartie de ces augmentations successives accordées par la Direction, cette dernière n’appliquera pas les éventuelles augmentations de salaire négociées au niveau de la branche intervenant d’ici le 31 décembre 2018, sauf si les salaires de la société devaient être inférieurs aux minimas fixés par la branche.
Concernant le personnel de la filière technique, il est convenu que si la NAO 2018 de la branche a pour conséquence d’augmenter la grille des salaires minimas prévue à l’annexe 3 de l’accord d’entreprise de révision du 25 janvier 2017, le pourcentage d’écart de salaire entre chaque échelon sera garanti.

Il est enfin précisé que cette augmentation générale n’est pas applicable au personnel ayant bénéficié d’une augmentation individuelle depuis septembre 2017.

II - Autres mesures

  • Octroi d’un 4ème jour de repos supplémentaire payé à prendre dès l’année 2018, qui s’ajoute aux 3 jours de repos supplémentaires payés au personnel de la filière technique travaillant 6 jours sur 7 toute l’année dès l’entrée dans l’entreprise ;

L’acquisition de ces 4 jours est subordonnée à la présence effective du salarié toute l’année civile, à l’instar des jours de travail de nuit/pénibilité.

La prise d’une journée de repos supplémentaire payée est conditionnée par l’acquisition de 0.5 jour minimum.

Ces jours de repos supplémentaires payés feront l’objet d’un relevé établi par le service paie chaque mois indiquant l’acquisition mensuelle en fonction de la présence effective du salarié.

Il est précisé par ailleurs qu’en contrepartie de l’octroi de cette journée destinée à permettre au personnel de bénéficier de 2 jours de repos consécutifs, il est demandé aux responsables de service de ne pas remplacer les salariés absents ces jours-là dans la mesure du possible tout en assurant la continuité de l’activité de leur service.

  • Revalorisation de l’indemnité de transport à hauteur de 2,5% pour le personnel concerné (soit une indemnité de transport de 2,94 € au lieu de 2,87 € actuellement),
  • Récupération d’une journée pour le personnel annualisé de la filière salle qui doit assurer un spectacle en matinée sur son jour de congé habituel et qui ne peut profiter d’une journée complète de repos à condition qu’il travaille le soir de la matinée également
Il est précisé que cette journée de récupération sera fixée en accord avec le supérieur hiérarchique du salarié.

III - Négociations courant 2018

Il est décidé d’ouvrir les négociations sur le télétravail.


IV - Date d’effet

L’ensemble des dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2018, étant précisé que la rétroactivité ne concernera que les salariés présents dans l’entreprise au jour de la signature de l’accord.

V - Publicité

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE de Paris et du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.



Fait à Paris, le 15 février 2018



Pour la Direction de la SEGSMHI-LIDO Pour SN2A FO




Pour la SYNPTAC CGT



Pour la SNS CFTC





Mise à jour : 2018-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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