ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ENTRE
La SOCIÉTÉ XXXX
d'une part
ET
Les salariés de la SOCIETE XXXX, ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail,
d'autre parT
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La SOCIÉTÉ XXXX (ci-après la « Société » ou le « Cabinet ») exerce, par l’intermédiaire du Docteur Etienne NOLLEZ, une activité de cabinet de médecine généraliste, qui implique nécessairement :
l’organisation d’une continuité des soins dans l’intérêt des patients ;
des variations très importantes d’activité, liées notamment à l’afflux des consultations, à la gestion administrative des soins, aux urgences médicales et aux périodes de vacances scolaires ;
des amplitudes horaires importantes liées aux horaires d’ouverture du cabinet (8h–20h) ;
l’organisation du temps de travail des secrétaires médicales en adéquation avec les différentes contraintes liées aux particularités de l’activité.
Pour répondre aux besoins liés à l’activité du Cabinet, il est apparu nécessaire d’accroître la flexibilité organisationnelle dans le cadre de la mise en œuvre du temps partiel, par le biais d’une annualisation de la durée du travail à temps partiel. Il est précisé qu’à date la Société relève de la Convention collective du personnel des Cabinets médicaux (IDCC n° 1147). Le présent accord prend en compte les stipulations conventionnelles spécifiques relatives à l’organisation du travail à temps partiel notamment prévues par l’avenant n°64 du 1er juillet 2014, étendu par arrêté.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel, et d’organiser la répartition de leur durée du travail sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, et conformément aux dispositions des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail.
Le salarié est considéré comme étant à temps partiel dès lors que sa durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail à temps plein (actuellement fixée à 35 heures par semaine ou 1.607 heures par an).
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique, au sein du Cabinet, aux salariés à temps partiel et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée, indéterminée…).
ARTICLE 3. ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Principe de l’annualisation
Eu égard aux besoins de la Société rappelés en préambule du présent accord, il est convenu de répartir le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle, correspondant à l’année civile, dite « période de référence ».
Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail à temps partiel ainsi mise en œuvre, les périodes hautes d’activité compensent les périodes basses d’activité, dans le but d’atteindre, en moyenne, en fin de période de référence, la durée du travail contractualisée.
Période de référence
La période de référence évoquée ci-avant correspond à douze mois consécutifs.
Elle correspond à l’année civile et court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de celle-ci correspond au dernier jour de travail.
Communication d’un planning prévisionnel mensuel
Un planning prévisionnel est communiqué chaque mois à chaque salarié soumis au temps partiel annualisé en application du présent accord.
Ce planning doit être communiqué au minimum sept jours ouvrés avant le début de chaque mois compris dans la période de référence, afin que les salariés aient le temps de s’organiser. Il est communiqué par écrit contresigné par le salarié.
Ce planning prévisionnel comporte notamment :
la durée de travail de chaque semaine travaillée durant le mois concerné ;
la répartition de la durée du travail de chaque jour travaillé ainsi que les horaires de travail ;
l’identification des jours travaillés et non travaillés ;
Ce planning de travail peut être modifié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés, dans les cas suivants : variations imprévues d’activité, absences, travaux urgents.
Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec l’un des plannings mensuels communiqués par l’employeur, une solution doit être trouvée afin que l’emploi du temps puisse concorder avec cet autre emploi.
Décompte de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié soumis au temps partiel annualisé est décomptée :
Quotidiennement par le biais d’un relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
Mensuellement par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies durant le mois, en application du planning mensuel communiqué ;
Annuellement en regroupant les données recueillies mensuellement, dans le cadre du calcul du solde des heures de travail réellement accomplies au cours de l’année, en comparaison avec les heures de travail « théoriques » mentionnées au sein du contrat de travail.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute du salarié soumis au temps partiel annualisé est calculée sur la base de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement travaillé au cours d’un mois considéré.
En fin de période de référence, les heures réellement travaillées sont globalisées sur l’année, et comparées aux heures théoriques mentionnées au sein du contrat de travail.
A la suite de ce calcul annuel, une régularisation de la rémunération pourra être opérée :
s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ;
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de janvier de l’année N+1, voire sur les mois suivants si nécessaire.
Impact des arrivées en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, la première période de référence ira de la date d’embauche au 31 décembre de l’année N.
La durée annuelle de travail sera ainsi ajustée au prorata du temps restant sur la période de référence, selon la formule suivante : durée contractuelle proratisée = durée annuelle théorique x nombre de semaines restantes / 52.
Le lissage de la rémunération prévu contractuellement s’appliquera dès le premier mois d’embauche.
Si, en fin de période de référence, il apparait que le salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence, a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Impact des départs en cours de période de référence
En cas de départ en cours de période de référence, la dernière période de référence va du 1er janvier de l’année N à la date de sortie du salarié des effectifs.
La durée annuelle de travail est ainsi ajustée, au prorata du temps restant sur la période de référence, selon la formule suivante : durée contractuelle proratisée = durée annuelle théorique x nombre de semaines restantes / 52.
Si un trop-perçu est constaté au regard des heures réellement effectuées, par rapport aux heures théoriques rémunérées, une compensation interviendra dans le cadre du calcul du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
L’indemnité compensatrice de congés payés éventuellement versée dans le cadre du solde de tout compte sera calculée en tenant compte de l’annualisation de la durée du travail et du lissage de la rémunération, selon les règles de calcul instaurées au sein de la Société.
Impact des absences en cours de période de référence
Les absences légalement rémunérées, (congés payés, congé maternité, accident du travail, etc.) donnent lieu à une rémunération sur la base du salaire moyen mensuel contractuel qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas été absent.
En ce qui concerne les autres cas d’absences non rémunérées (congé sans solde par exemple) : les heures d’absence impacteront à la baisse le calcul des heures travaillées sur la période de référence, et retarderont le déclenchement des heures complémentaires.
ARTICLE 4. HEURES COMPLEMENTAIRES
Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de salaire de :
10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail ;
25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà, dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne du travail fixée par le contrat de travail sont décomptées annuellement (et non semaine par semaine), en fin de période de référence.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
ARTICLE 5. AVENANT COMPLEMENT D’HEURES
Conformément aux dispositions de l'article L.3123-25 du Code du travail et à la Convention collective du personnel des Cabinets médicaux, la durée contractuelle hebdomadaire du travail d’un salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant, dans la limite de six par an.
En cas de remplacement d'un salarié temporairement absent nommément désigné, le nombre d'avenants conclus avec un même salarié n'est pas limité.
Les compléments d'heures négociées dans le cadre d'avenants au contrat de travail sont rémunérés au taux normal - les heures effectuées dans le cadre de l’avenant ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, mais fixent temporairement une nouvelle durée du travail.
Toute heure travaillée au-delà du complément d'heures fixé dans l'avenant au contrat constitue une heure complémentaire entraînant une majoration salariale de 25 %.
L'avenant conclu avec le salarié devra mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.
Il est rappelé que dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée maximale du travail ne pourra en aucun cas atteindre ou excéder la durée légale du travail.
ARTICLE 6. GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient, en tout état de cause, d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel bénéficient également, s’ils le souhaitent, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant au sein du Cabinet.
La liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés, le cas échéant.
Au cas où ils feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de huit jours calendaires.
Horaires de travail et amplitude
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu’une seule interruption d'activité.
Sa durée maximale est fixée à 2 heures.
La période minimale de travail effectif continu est fixée à 3 heures par demi-journée.
L’amplitude horaire d’une journée de travail ne saurait être supérieure à 12 heures. Cette durée constitue un maximum, qui ne pourra être atteint qu’en cas d’impératifs liés à l’organisation du Cabinet et dûment justifiés.
L’employeur s’assurera, en tout état de cause, du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.
En cas de cumul d’emplois, les salariés s’obligent à respecter les textes en vigueur sur le cumul d’activités ainsi que les règles relatives aux durées maximales de travail.
Formalisation individuelle de l’annualisation du temps de travail
La mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié, formalisé par le biais d’un avenant à son contrat de travail.
Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
ARTICLE 7. CONSULTATION DES SALARIES
Une consultation des salariées du Cabinet a été organisée, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
L’accord a été approuvé à l’unanimité.
Le procès-verbal de consultation des salariées figure en annexe du présent accord.
ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à l’administration.
ARTICLE 9. REVISION DE L’ACCORD
A compter d’un délai d’application d’une durée de douze mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur, les salariés ou les organisations syndicales nouvellement présentes, le cas échéant, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
ARTICLE 11. SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir afin d’envisager la renégociation du présent accord, en cas d’évolution significative de législation en vigueur, impactant la validité de l’accord dans sa rédaction actuelle.
ARTICLE 12. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’employeur :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de FOIX.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, au secrétariat.