Accord d'entreprise SOCIETE DU BRIQUET JETABLE 75

avenant n° 2 à l'accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

8 accords de la société SOCIETE DU BRIQUET JETABLE 75

Le 11/06/2026


AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’INTERESSEMENT DE LA SOCIETE BJ 75


Entre :

La société BJ 75, dont le siège social est situé 12 avenue Victor Hugo, 92110 Clichy, représentée par monsieur , Directeur d’usine, dûment habilité.

Ci-après dénommée "La Direction",

D'une part,

ET

L'organisation syndicale CFDT,

Représentée par son délégué syndical, monsieur

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de la société de l’accord d’’intéressement des salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, conformément aux articles L.3312-1 du code du travail et modifié par le présent avenant.

  • PREAMBULE

L’accord d’intéressement pour les années 2024, 2025 et 2026 a été signé en date du 27 juin 2024 et modifié par avenant du 21 mai 2025.

Pour rappel, conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel régi :

  • Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

  • Par les stipulations de l’accord initial et du présent avenant.

L’intéressement vise à associer les salariés aux résultats de l’entreprise et du Groupe et à impliquer l'ensemble du personnel dans la bonne marche de l'entreprise et dans son développement.

Particulièrement, il a été retenu au titre de l’accord d’intéressement d’associer les salariés français de BIC aux résultats financiers du Groupe, mais aussi aux résultats financiers de la société et plus particulièrement au chiffre d’affaires. Cet indicateur venait compléter des indicateurs propres à la Société portant sur son efficacité opérationnelle, la qualité et les dimensions en matière sociale et environnementale.

L’environnement économique a conduit l’entreprise à réviser les objectifs de son plan stratégique pour l’année 2026. En effet, la dynamique de marché que connait le Groupe et la Société est grandement incertaine et se traduit sur l’ensemble des marchés sur lesquels le Groupe opère. Dans cette période où la résilience et l’agilité sont particulièrement nécessaires pour atteindre les ambitions en matière de performance économique, il apparaissait important de réviser l’accord initial pour que celui-ci soit en ligne avec les objectifs du Groupe.

C’est pourquoi, les parties ont convenu de réviser l’article 6 relatif au résultat du Groupe et ont convenu de ce qui suit. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul, cela étant valable pour l’article visé par la modification. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

  • Modification de l’article 6 relatif au Critère financier Groupe

Le présent article annule et remplace l’article 6 de l’accord initial.

Au regard du contexte et des challenges pour le groupe BIC, dans le cadre du présent avenant, il a été convenu de conserver les deux critères majeurs d’intéressement aux résultats sur la partie associée aux critères financiers Groupes et à notre plan Horizon.

 

Les deux critère financiers groupe sont :  

  • Le Adjusted EBIT Margin (ou Marge d’Exploitation Austée*) du Groupe BIC, tel que défini et audité dans les comptes du Groupe BIC. Ce critère est publié chaque année et les calculs assis sur ce critère seront basés sur cette publication.  

 

  • Le Free Cash-Flow (ou flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions) du Groupe BIC, tel que défini et audité dans les comptes du Groupe BIC. Ce critère est publié chaque année et les calculs assis sur ce critère seront basés sur cette publication.  

Les résultats de ces deux critères sont par essence aléatoires et ne sauraient être prédéfinis. Ils permettront d’intéresser directement les salariés de la société BJ 75 aux résultats qu’ils ont permis d’atteindre grâce à leur travail et leur fonction au quotidien.  

Il est défini au travers du présent avenant de modifier la formule de calcul pour l’année 2026 du critère relatif à la marge d’exploitation ajustée ou « Adjusted EBIT Margin ». Le second indicateur, relatif au Free Cash-Flow demeure lui inchangé.

  • Calcul de l’intéressement assis sur le critère du Adjusted EBIT Margin / Marge d’exploitation ajustée 

Pour chaque exercice d’application de l’accord (2024-2026), la fraction d’intéressement assise sur l’Adjusted EBIT margin ou marge d’exploitation ajustée du Groupe BIC sera calculée sur la base d’une formule qui se déclenchera si la valeur de la marge atteint un certain plancher et avec un objectif définit par le plan stratégique Horizon :  

  • Si l’Adjusted EBIT Margin ou Marge d’exploitation ajustée est strictement inférieure aux valeurs planchers définies ci-après par année, la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera de 0 Euro. 

 

  • Si l’Adjusted EBIT Margin ou marge d’exploitation ajustée est égale ou supérieure aux valeurs planchers et strictement inférieur ou égale aux valeurs cibles définie par année, la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera égale, pour un salarié présent toute l’année et à temps plein à l’application d’une formule définit de calcul représentant une évolution linéaire entre la valeur plancher et la valeur cible. 

 

  • Si l’Adjusted EBIT Margin ou marge d’exploitation ajustée est strictement supérieure aux valeurs cibles et strictement inférieure ou égale aux valeurs maximums définies par année, on parle alors de surperformance et la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera égale, pour un salarié présent toute l’année et à temps plein à l’application d’une formule définit de calcul représentant une évolution linéaire entre la valeur cible et la valeur maximum. 

 

  • Si l’Adjusted EBIT margin ou marge d’exploitation ajustée est égale ou supérieur aux valeurs maximums, la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera plafonnée à 480 Euros bruts pour un salarié présent toute l’année et à temps plein.  

 

 

Le tableau ci-après définit les valeurs planchers, cibles et maximum par année ainsi que la formule de calcul applicable selon l’année et le cas (surperformance ou non) :  

 


Marge d’exploitation plancher
Marge d’exploitation Cible
Marge d’exploitation Maximum

Formule de calcul performance standard

(y : fraction de l’intéressement / x :Adjusted EBIT margin)

Formule de calcul surperformance

(y : fraction de l’intéressement / x :Adjusted EBIT margin)

2024

13%
15%
16%

y = 240 +8000*(x-0,13)

y = 400 +8000*(x-0,15)

2025

13%
15%
16%

y = 240 +8000*(x-0,13)

y = 400 +8000*(x-0,15)

2026

12%
14%
14,4%

y = 240 +8000*(x-0,12)

y = 400 +8000*(x-0,14)

 

* Résultat d’exploitation : résultat réalisé à partir des activités de l’ensemble du Groupe. Le résultat d’exploitation provient des activités primaires du Groupe et exclut le résultat financier, ainsi que l’impôt sur les sociétés et résultats des minoritaires. Ajusté signifie hors éléments non récurrents. Le Résultat d’Exploitation Ajustée figure dans le Document de référence et dans l’ensemble des publications. 

  • Calcul de l’intéressement assis sur le critère des Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie disponible 

Les dispositions relatives au calcul de ce second indicateur (Free Cash-Flow) sont inchangées.

Pour chaque exercice d’application de l’accord (2024-2026), la fraction d’intéressement assise sur le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie du Groupe BIC sera calculée comme suit : 

  • Si le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie est strictement inférieur aux valeurs planchers définies ci-après par année, la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera de 0 Euro. 

 

  • Si le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie est égal ou supérieur aux valeurs planchers et strictement inférieur ou égale aux valeurs cibles définie par année, la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera égale, pour un salarié présent toute l’année et à temps plein à l’application d’une formule définit de calcul représentant une évolution linéaire entre la valeur plancher et la valeur cible. 

 

  • Si le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie est strictement supérieur aux valeurs cibles et strictement inférieur ou égal aux valeurs maximums définies par année, on parle alors de surperformance et la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera égale, pour un salarié présent toute l’année et à temps plein à l’application d’une formule définit de calcul représentant une évolution linéaire entre la valeur cible et la valeur maximum. 

 

  • Si le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie est égal ou supérieur aux valeurs maximums, la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera plafonnée à 960 Euros bruts pour un salarié présent toute l’année et à temps plein.  

 

 

Le tableau ci-après définit les valeurs planchers, cibles et maximum par année ainsi que la formule de calcul applicable selon l’année et le cas (surperformance ou non) :  

 


Free Cash-flow plancher
Free Cash-Flow Cible
Free Cash-Flow Maximum

Formule de calcul performance standard

(y : fraction de l’intéressement / x : Free Cash-Flow)

Formule de calcul surperformance

(y : fraction de l’intéressement / x : Free Cash-Flow)

2024

200
220
240

y = 480 +16,00*(x-200)

y = 800 +8*(x-220)

2025

220
240
260

y = 480 +16,00*(x-220)

y = 800 +8*(x-240)

2026

205
225
245

y = 480 +16,00*(x-205)

y = 800 +8*(x-225)

 

  • AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD INITIAL

Les autres dispositions de l’accord relatif à l’intéressement 2024 – 2026 de la Société sont inchangées.

  • DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée de deux exercices, à compter de l’exercice débutant le 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026.

  • CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent avenant est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-12 du Code du travail. Il est rappelé que la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Le présent accord doit donc être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

  • PUBLICITE - FORMALITES DE DEPOT 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes, à l’issue du délai d’opposition.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale. Il sera affiché dans les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Redon, le 11 juin 2026

Pour la Direction :

Pour :

Le Syndicat CFDT :

Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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