ACCORD COLLECTIF D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Entre les soussignés :
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
Il est conclu le présent accord.
Dénommé ci-dessous « Les salariés »,
D’autre part,
PRÉAMBULE : Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. La priorité pour les parties signataires consiste à préserver la spécificité de leur métier pour continuer à améliorer les prestations de la Société en termes de savoir-faire, qualité de service et disponibilité et ce, notamment vis à vis des exigences légitimes de ses clients.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent Accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent Accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste, sur le plan économique, à prendre en compte et à faire face aux variations saisonnières liées à l’activité de la Société. Cela lui permet d’obtenir de bonnes conditions de fonctionnement compte tenu de ses contraintes, afin de satisfaire les commandes et les flux saisonniers des clients et de réduire ses coûts de fonctionnement, tout en coordonnant les impératifs de fonctionnement et prises de repos collectifs et individuels en fonction des opportunités du calendrier. L’autorisation d’ouverture d’un Casino est en effet octroyée par le Ministère de l’Intérieur. Les règles de fonctionnement du Casino sont imposées par une réglementation et des contrôles permanents sont effectués par l’autorité de tutelle. Parmi les règles imposées, il y a :
Heures d’ouverture et de fermeture des différentes salles de jeux,
Obligation d’ouverture de certaines salles de jeux quotidiennement,
Personnel obligatoire pour le fonctionnement du Casino,
Agrément de l’autorité de tutelle pour l’embauche de personnel (soit un délai minimum d’un mois pour recueillir l’agrément).
La procédure d’agrément influe directement sur les horaires de tous dans la mesure où le départ d’un salarié ne pourra être comblé qu’à l’issue de ce délai d’un mois, sous réserve que l’agrément soit donné, et sous réserve que la période d’essai du salarié soit concluante. A défaut, c’est un nouveau délai d’un mois qui est imposé au casino. Durant ce délai, il est fait interdiction au Casino d’embaucher des intérimaires ou toutes autres personnes non agrées par le Ministère. Le Casino doit donc pallier l’absence du salarié parti par l’augmentation des horaires de travail des salariés restant. De plus, l’activité spécifique des jeux impose une formation d’au moins deux mois afin d’obtenir la qualification suffisante. En effet la Société ayant toujours souhaité favoriser le recrutement local assure, la formation en interne, celle-ci peut par conséquent être allongée dans sa durée. Cette formation, même si elle peut apparaître longue, est obligatoire. Par ailleurs, en période de vacances scolaires, fêtes de fin d’année et jours fériés, la fréquentation du Casino est doublée, ce qui nécessite un plus grand nombre de salariés disponibles.
L’amplitude horaire d’ouverture de l’établissement variant entre 17 et 20 heures tous les jours de l’année, le recours à la modulation permet de palier le surcroît d’activité pendant les fortes périodes de fréquentation du casino et permet surtout de renforcer les postes pour améliorer les conditions de travail ; Cela permet aussi d’alléger ces postes durant les périodes de moins fortes activités. La Direction du Casino a pris en compte les souhaits de chacun des salariés en maintenant la journée continue, certains ne pouvant pas se déplacer plusieurs fois dans la même journée ; d’autres préférant cette formule afin d’avoir un emploi du temps moins découpé et donc plus de temps libre, ce qui est un des objectifs de la loi sur la réduction du temps de travail. L’horaire collectif pourra varier à la hausse notamment pour faire face à une augmentation de la demande ou à la baisse pour s’ajuster à des diminutions conjoncturelles de ses besoins. La modulation, d’autre part, vise à permettre une réduction harmonieuse du temps de travail sur l’année. L’annualisation du temps de travail est établie de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de celle-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’aménagement adoptée, pour arriver à une durée du travail annuelle (journée de solidarité incluse) de
1607 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour les salariés hors restauration ;
1787 heures, soit une moyenne hebdomadaires de 39 heures, pour les salariés affectés à a restauration
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise dont l’affectation est concernée par une variation d’activité, bénéficiant d’une durée du travail à temps plein , et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail, (durée indéterminée ou à durée déterminée), exception faite des cadres dirigeants.
Conformément à la définition figurant à l’article L 212-15-1 nouveau du Code du Travail, les Cadres Dirigeants ne sont pas concernés du fait de la nature de leurs fonctions et de leur niveau de responsabilité impliquant une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail excluant de fait tout horaire précis et déterminé.
Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient affectés aux jeux ou au service de restauration.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de
1 607 heures pour les salariés hors restauration ;
1 787 heures pour les salariés affectés à la restauration ;
Réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.1 – Amplitude
Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier dans les limites comprises entre 24 et 48 heures de temps de travail effectif au cours d'une semaine civile. L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 24 Heures.
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixée à :
48 Heures sur une même semaine. Dans cette limite, les dépassements de la durée légale de travail au cours d'une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.
44 Heures en moyenne sur douze semaines. Dans cette limite, les dépassements de la durée légale de travail au cours d'une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.
3.2 - Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. La durée quotidienne du travail ne pourra en aucun cas excéder 12 heures de travail effectif. Etant précisé qu’au cours de chaque période de 24 heures, une période minimale de repos :
de 11 Heures consécutives pour les adultes,
de 12 Heures pour les jeunes travailleurs (mineurs de plus de 16 ans).
Toutefois, au regard de la spécificité des activités de restauration et d’accueil du public, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :
le personnel chargé de l’ouverture de l’entreprise au public,
le personnel chargé d’assurer la sécurité des personnes et des biens,
le personnel chargé de la restauration,
En cas de surcroît d’activité, pour ce qui concerne les autres catégories de salariés, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la Loi sur demande de l’employeur bénéficiera d’une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9e et la 11e heure. Ces heures ne seront pas rémunérées. 3.3 - Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 24 heures. 3.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures / 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. A titre indicatif, les semaines de forte activité auront principalement lieu durant les mois de Mai, Juillet, et Août. Au contraire, les semaines de faible activité auront lieu principalement au cours des mois de Janvier, Février, et Mars. Pendant les mois d’Avril, Juin Septembre, Octobre, Novembre et Décembre la durée du travail sera majoritairement de 35 heures par semaine ou plus.
4.2 - Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à supérieur ou égal à 3 jours.
4.3 - Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5-1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est de 220 heures.
- Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Salariés hors restauration – base moyenne de 35 heures
Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base d’un horaire moyen de 151,67 heures par mois. Ainsi, les heures réalisées au-delà de 35 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, puisque compensées par les semaines de basse activité. Constituent en revanche des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
Au-delà de 1 607 heures annuelles, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
Exception : les heures réalisées au-delà de 35 heures dans le but de remplacer au pied levé un salarié momentanément absent seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois au cours duquel elles ont été réalisées.
Salariés de la Restauration – base moyenne de 39 heures
Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base d’un horaire moyen de 169 heures par mois, comprenant 17,33 heures rémunérées au taux majoré de 25%. Ainsi, les heures réalisées au-delà de 39 heures ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires les mois où elles sont effectivement réalisées, puisque compensées par les semaines de basse activité. Constituent en revanche des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
Au-delà de 1 787 heures annuelles, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
5.3 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. 5.4 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel de1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
5.5 - Repos compensateur de remplacement
Il peut être mis en place un repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires. Les parties signataires ont décidé de prévoir la possibilité de remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires et les majorations afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos s’impose à l’employeur pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. Celui-ci peut être pris par le salarié en dehors des périodes allant du 10 janvier au 31 mars et du 01 septembre au 10 décembre. Le délai de prise du repos compensateur est fixé à 6 mois à compter de l’ouverture du droit au repos. Ce droit au repos compensateur est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises. Ce repos peut être pris sous la forme de journée entière ou par demi-journée. La période durant laquelle le salarié est en repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail durant cette période.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Les plannings sont établis par le supérieur hiérarchique dont le récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 - Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de
35 heures, sur toute la période de référence, pour les salariés hors restauration
39 heures, sur toute la période de référence, pour les salariés de la restauration
7.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 39 heures selon que le salarié soit ou non affecté à la restauration). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 39 heures selon que le salarié soit ou non affecté à la restauration).
Article 8 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du jour de son dépôt sur le site téléaccord.
Article 9 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 - Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléaccord du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des casinos pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel 15 jours avant l’organisation du référendum.
Fait à ............................, le ..../..../......
Nombre de salariés :
Nombre de ratifications : La majorité des 2/3 étant atteinte, le projet d’accord d’intéressement est ratifié. La Direction de la atteste n’avoir été saisie d’aucune demande de désignation de délégué syndical. Fait à , le…………..