ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La SOCIETE DU CHATEAU DE BESSEUIL,
Société à responsabilité limitée au capital social de 5 000 025 €, dont le siège social est situé au Château de Besseuil, 71260 CLESSE France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le numéro 482 484 003 représentée par Monsieur/Madame XXXXXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant,
Ci-après dénommée «
la Société »
D’UNE PART
- Le représentant élu titulaire à la délégation du personnel au Comité Sociale et Économique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommés «
la délégation du personnel »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés ensemble «
les parties signataires »
IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE :
La SOCIETE DU CHATEAU DE BESSEUIL applique depuis le 1er janvier 2020 le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (Avenant n° 19 du 29 septembre 2014, étendu par arrêté du 29 février 2016, JO 8 mars).
Compte tenu des particularités liées à la nature de son activité, la Société, soucieuse de préserver une organisation de travail opérationnelle et appropriée aux besoins et contraintes de fonctionnement a engagé une réflexion relative au fonctionnement du régime conventionnel d’aménagement du temps de travail d’ores et déjà mis en place.
Il est ainsi apparu nécessaire, eu égard aux fluctuations de la charge de travail, de maintenir l’organisation et la répartition du temps de travail sur l'année civile dans ce cadre conventionnel adapté afin de répondre aux exigences particulières de l’activité d’hôtel restaurant en procédant aux adaptations respectant les aspirations du personnel.
Les parties ont pu échanger, dans le cadre de plusieurs réunions, sur le contenu de l'accord. Aux termes de ces discussions, les parties ont convenu de la signature du présent accord.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la Société employés à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), à l’exclusion des cadres dirigeants ainsi que des salariés sous contrat de formation en alternance.
Article 2 – Organisation du temps de travail sur l’année
Compte tenu à la fluctuation de la charge de travail inhérente à la nature des activités de la Société et afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise (périodes hautes et basses), le temps de travail est réparti et organisé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance de la période de référence en cours.
Article 3 – Programmation et répartition du temps de travail
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
- Durée maximale journalière :
Cuisinier : 11 heures,
Veilleur de nuit : 12 heures,
Personnel de réception : 12 heures,
Autre personnel : 11 heures 30 minutes.
- Durées maximales hebdomadaires :
Durée moyenne sur 12 semaines : 48 heures,
Durée maximale absolue : 52 heures.
Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au Comité Social et Économique, avant sa mise en œuvre, lequel se verra remettre également chaque année un bilan de l’application de l’aménagement du temps de travail.
La Société porte à la connaissance des salariés la programmation indicative via l’outil Skello, ou à défaut par tout autre moyen (affichage, circulaire).
En cas de modification de la programmation, les salariés sont avisés au moins sept jours ouvrés à l'avance de la modification, ce délai étant réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
arrivées ou départs importants de clients non prévus,
retards ou décalages dans les arrivées et départs,
conditions météorologiques de nature à influencer significativement les réservations et la fréquentation de l’établissement,
surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel
toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
En tout état de cause, il demeure possible pour tout salarié volontaire d’accepter une modification de son planning de travail en dehors des délais de prévenance prévus ci- dessus, sur proposition du responsable hiérarchique, au regard des besoins du service, pour faire face à des évènements imprévus et afin d’assurer la continuité du service.
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail varie selon l'activité de l'entreprise de 0 jusqu’à la durée maximale hebdomadaire.
Article 4 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par salarié et par an.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.
A titre indicatif et sous réserve d’évolutions des dispositions législatives, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.607 heures durant l’année civile donnent lieu aux majorations suivantes :
- 10 % pour les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures ; - 20 % pour les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures ; - 25 % pour les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures ; - 50 % pour les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.607 heures durant l’année civile de référence sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement ou à défaut à une majoration de salaire, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.607 heures durant l’année civile de référence seront récupérées jusqu’au 31 mars suivant l’année civile de référence.
Les heures supplémentaires non récupérées dans ce délai seront rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, incluant les majorations applicables.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 – Rémunération
Afin d'assurer une rémunération régulière indépendante des variations d’horaires durant la période de référence, la rémunération mensuelle des salariés est calculée de manière lissée sur la base mensualisée applicable au service concerné, à savoir soit 169 heures, soit 151,67 heures.
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VII de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et le présent avenant.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle d’aménagement du temps de travail du fait de son entrée ou départ de la Société au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période d’aménagement de la durée de travail, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 6 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 7 – Durée – Conditions de dénonciation et de révision
Le présent accord prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée et concerne l’ensemble des établissements de la Société.
Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.
Article 8 – Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
- la version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;
- la version publiable du texte en format « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
La Direction de la Société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Clessé, le
En cinq exemplaires
Pour
la SOCIETE DU CHATEAU DE BESSEUIL
Le Gérant, Monsieur/Madame XXXXXXX
Pour
la Délégation du personnel
Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
Monsieur/Madame XXXXXXX, Titulaire du collège unique