Accord d'entreprise SOCIETE EDITRICE DU MONDE

Négociations Annuelles Obligatoires 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

20 accords de la société SOCIETE EDITRICE DU MONDE

Le 04/03/2024


Négociations Annuelles Obligatoires 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIÉTÉ ÉDITRICE DU MONDE, société anonyme inscrite au RCS sous le numéro 433 891 850 et dont le capital social s’élève à 124 610 348,70 €, ayant son siège social sis 67/69 avenue Pierre Mendès-France, Paris 13ème, représentée par …, agissant en qualité de Président du Directoire, et par …, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe

Ci-après dénommée « la société »,
D’une part ;
ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

  • CFDT, représentée par …,
  • CGT-SGLCE, représentée par …,
  • CGT-UFICT, représentée par …,
  • SNJ, représenté par ….,
  • SNJ-CGT, représenté par …,

Ci-après dénommées ensemble les « organisations syndicales représentatives »,
D’autre part ;
Ci-après dénommées conjointement les « parties »,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2241-15 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023, et notamment, sur les salaires effectifs et le partage de la valeur, sur la base d’indicateurs sociaux traitant notamment des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies à plusieurs reprises : le 18 décembre 2023 et les 12, 16, 22 et 31 janvier, les 6, 27 et 29 février et le 1er mars 2024.
La Direction et les Organisations Syndicales se sont mises d’accord sur le calendrier des réunions, les informations qui seraient transmises ainsi que sur leur date de remise. A cet effet, la Direction a présenté aux partenaires à la négociation les éléments sur la situation économique et financière, l’actualité sociale ainsi que sur les rémunérations et l’emploi.
Lors des échanges dans le cadre de ces réunions, la Direction a rappelé que l’année 2023 a été marquée par un ralentissement de la progression des abonnements numériques du Monde (progression annuelle du chiffre d’affaires de +6% en 2023 vs +11% en 2022 et +20% en 2021), une baisse des diffusions print et un coût du papier exceptionnellement élevé.
Le résultat opérationnel en 2023 est estimé à -1,7M€ pour la seule marque le Monde, hors frais de holding. La Direction a rappelé qu’un retour à l’équilibre est impératif pour assurer l’autofinancement de la SEM. Le budget établi pour 2024 prévoit d’ailleurs une marque Le Monde seulement à l’équilibre et un résultat opérationnel de la SEM encore déficitaire, à hauteur de -3M€.
En effet, l’année 2024 devrait rester sous contraintes économiques fortes avec, par ailleurs, une croissance des abonnements numériques revenue à des taux de progression plus mesurés que ceux observés lors des années marquées par la crise sanitaire du covid.
Malgré la nécessité d’un effort collectif pour atteindre cet équilibre d’exploitation en 2024, les partenaires sociaux et la Direction se sont accordés, à l’issue de la négociation, sur les dispositions suivantes afin de soutenir les rémunérations individuelles et d’améliorer le cadre de travail.

Article 1 - Augmentation des salaires pour l’année 2024

Les parties conviennent que des augmentations collectives s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs, remplissant les conditions ci-dessous, dès lors qu’ils ont acquis une ancienneté minimale d’un an au 1er janvier 2024.

Tranches de rémunération

(salaire de base)

Augmentation rétroactive au 01/01/2024

Augmentation au 01/09/2024

Soit, au 31/12/2024

inf à K209 - inf à 3 649 €

grille cadre : inf à 1A/2

soit 47 439 € / an

1,5 %

1,5 %

3 %

sup ou = à K209 et inf à K249

entre 3 649 € et 4 348 €

grille cadre : de 1A/3 à 2A/2

soit entre 47 439 € et 56 518 € / an

1 %

1 %

2 %

sup à K 249 et inf ou = à K279

sup à 4 348 et inf ou = 4 871 €

grille cadre : de 2A/3 à 2B

soit entre 56 518 € et 63 327 € / an

0,7 %

0,8 %

1,5 %

sup à K 279 et inf ou = à K300

sup à 4 871 € et inf ou = 5 238 €

grille cadre : 3 inf 5 238 €

soit entre 63 327 € et 68 094 € / an

0,5 %

0,5 %

1 %





Elles s’élèvent à :
Pour les journalistes rémunérés à la pige entrant dans la répartition suivante, il est prévu une augmentation du montant de pige de base de :
  • 1 % pour la rémunération de la pige au feuillet, non cumulable avec une éventuelle augmentation applicable en 2024 au niveau de la branche.

La pige de base au feuillet passe ainsi de 77,42 € à 78,19. S’y ajoute l’indemnité Le Monde de 7 %, soit un montant total passant de 82,84 € à 83,66 €.
Cette augmentation s’applique sur les piges versées à partir de février 2024.

  • 1 % pour la grille des journalistes rémunérés à la pige postés

Rétroactivement au 1er janvier 2024, les journalistes rémunérés à la pige positionnés au tarif journée bénéficieront d’un tarif de :

Tarif-journée

Condition d’ancienneté*

127,92 €

Jusqu’à un an révolu

149,33 €

Jusqu’à 2 ans révolus

170,66 €

Au-delà de 2 ans révolus
* Critères pour apprécier la condition d’ancienneté :
- ancienneté reconnue par la CCIJP
- et/ou expérience professionnelle dans les fonctions, les métiers et/ou dans le secteur de la presse

Ce barème constitue une grille de tarifs minima. Les journalistes rémunérés à la pige percevant un tarif supérieur ne sont pas concernés.
Les montants évoqués ci-dessus définissent les nouveaux montants de piges applicables à tout journaliste rémunéré à la pige qui collaborerait avec le journal dès 2024. Cette augmentation s’applique rétroactivement sur les piges versées à partir du mois de février 2024.

Article 2 – Engagement de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties veillent au suivi des indicateurs contenus dans la BDESE et à ceux relatifs à l’égalité salariale présentés aux organisations syndicales dans le cadre des NAO.
Il est ainsi souligné l’importance de s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes mais également à veiller, à ce que lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération.
Ainsi, la Direction s’assure que les augmentations salariales visent de manière équitable les femmes et les hommes et qu’elles puissent participer à la réduction des éventuels écarts injustifiés.
La Direction tient également à rappeler que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie les salarié.e.s ayant été absent.e.s entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 au titre d’un congé de maternité ou d’adoption.
Les parties s’engagent à poursuivre la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au premier semestre 2024. Dans cette attente, les mesures prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 9 septembre 2020 sont maintenues.

Article 3 - Engagement de verser une prime de partage de la valeur

Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur de 350 euros dans les conditions suivantes :

3.1. Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime avec la paye versée en septembre 2024.
Les journalistes rémunérés à la pige bénéficient également de cette prime. Pour ces derniers, le versement sera également réalisé au mois de septembre 2024.

3. 2. Montant de la prime

Les parties ont convenu du versement d’une prime forfaitaire exceptionnelle d’un montant de 350 euros bruts.
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée.
Ainsi, pour les salariés en CDI et CDD, le montant de cette prime sera calculé au prorata des heures payées sur les douze derniers mois précédant le versement de la prime, soit de septembre 2023 à août 2024. 
Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale et congé de proche aidant.

Concernant les journalistes rémunérés à la pige, la durée de la présence des pigistes sera appréciée selon les mêmes modalités que pour le calcul de l’intéressement, soit en rapportant le montant brut des piges perçues par les pigistes au salaire de référence tel que défini ci-après, ce salaire de référence représentant 52 semaines de travail.
Ce salaire annuel de référence s’entend du salaire annuel (mensuel x 13) moyen de base des rédacteurs en CDI 2ème échelon (K160) sur la grille des salaires en vigueur en 2023.
Exemple : pour un salaire de référence de 36 316 euros et si le pigiste a perçu une rémunération d’un montant de 12 000 euros, le nombre de semaines validées sera égal à 52/36 316 x 12 000 = 17.18 semaines. Le pigiste pourra donc bénéficier de la prime de partage de la valeur, au prorata de ces 17.18 semaines.

3.3. Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée avec la paye de septembre 2024 pour les salariés en CDI et CDD.
Elle sera versée avec les piges rémunérées en septembre 2024 pour les journalistes rémunérés à la pige.
La prime de partage de la valeur figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous le libellé suivant : PR.PART.VALEUR I/CSG.

3.4. Régime social et fiscal de la prime

La prime sera notamment exonérée de cotisations et contributions sociales quel que soit le niveau de rémunération du salarié.
La prime sera soumise à CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article 4 – Revalorisation de la prime garde d’enfants et possibilité de mettre en place le CESU

Les parties rappellent que les parents ayant un mode de garde payant peuvent bénéficier d’une prime garde d’enfant jusqu’aux 6 ans de leur enfant sous réserve de présenter un justificatif annuel. Une seule prime est versée, quel que soit le nombre d’enfants. Cette prime est versée tous les mois à l’exception des mois d’avril et août.
Les parties conviennent d’augmenter de 5% le montant de cette prime ce qui la porte à 107,81 euros.
Les parties s’engagent à étudier la possibilité de mettre en place le chèque emploi service universel (CESU) pour une mise en œuvre en 2024. Le CESU permettrait de bénéficier du même montant que la prime garde d’enfant mais avec une économie de charge salariale de 248 € (sur une année civile). Ainsi, le salarié pourrait bénéficier du CESU pour un montant de 1078,14€. Étant entendu que la prime garde d’enfant et le CESU ne se cumuleraient pas. Seuls les salariés volontaires bénéficieraient du CESU.

Article 5 – Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des proches aidants

5-1. Versement d’un complément de salaire pendant le congé de proche aidant

Les parties rappellent que le congé de proche aidant prévu par l’article L3142-16 du Code du travail permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche handicapé ou âgé ou en perte d'autonomie.
Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée de 3 mois.
Pendant ce congé, le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) qui vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 3 mois au cours du parcours professionnel du salarié. Son montant est de : 64,54 € par journée ou 32,27 € par demi-journée (versement calendaire).
Afin que la diminution de l’impact sur la rémunération ne constitue pas un frein à la prise du congé de proche aidant, les parties conviennent que la société complètera l’allocation journalière du congé de proche pour maintenir le niveau de rémunération (salaire de base et prime d’ancienneté) des bénéficiaires du congé pendant 3 mois.
Pour ce faire, le salarié proche aidant devra adresser le justificatif de versement de l’allocation au service RH, afin que soit calculé et versé le montant de rémunération complémentaire.

5-2. Mise en place d’un dispositif d’accompagnement individuel et collectif des proches aidants

Les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif individuel et collectif au profit des salariés proches aidants. Dans ce cadre, l’entreprise recourra à un prestataire spécialisé, Social Inter, pour proposer, en 2024 :

  • Des temps d’échange et de parole, d’une durée d’une heure, animés par l’assistant social du travail et un psychologue du travail, pour partager les réussites, difficultés et les bonnes pratiques développées par les aidants.
  • Une action de sensibilisation des managers, concernés par une situation de salarié aidant au sein de leur équipe, ayant pour objectif d’appréhender la notion d’aidant, les conséquences organisationnelles et humaines ainsi que d’identifier les ressources, bonnes pratiques et outils afin d’accompagner au mieux leurs collaborateurs.
  • Un accompagnement du proche aidant prenant la forme d’un rendez-vous individuel avec l’assistant social du travail ou le psychologue du travail, à l’occasion d’une journée dédiée.

Article 6 – Dispositions finales

6-1. Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à l’issue des formalités de dépôt prévues à l’article 4.3.
Il est conclu pour une durée d’un an.

6.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

6.3. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord fera l’objet :
●d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
●d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.




Fait à Paris, le 4 mars 2024

En 3 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication


Pour la CFDT, …



Pour la CGT-SGLCE, …



Pour la CGT-UFICT, …



Pour le SNJ, …



Pour le SNJ-CGT, …

Pour la Société Éditrice du Monde

…, Président du Directoire
…, Directrice des Ressources Humaines Groupe





Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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