Accord d'entreprise SOCIETE ELECTRO TECHNIQUE DE BOURBON

accord relatif à la constitution, aux moyens et aux modalités de fonctionnement du CSE et de la CSSCT au sein de la SETB

Application de l'accord
Début : 22/04/2026
Fin : 21/04/2030

17 accords de la société SOCIETE ELECTRO TECHNIQUE DE BOURBON

Le 18/02/2026


Accord relatif à la constitution, aux moyens et aux modalités de fonctionnement du CSE et de la CSSCT

Au sein de la société Electro Technique de Bourbon



Le présent accord est conclu :

Entre les soussignés,

La société SETB - Société Electro-Technique de Bourbon, société anonyme, au capital de 400 000 €, ayant son siège 37 avenue Stanislas Gimart — CS 40510 - 97495 Sainte-Clotilde cedex, immatriculée au RCS de Saint Denis de La Réunion, sous le numéro 310 863 766, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Chef d’Entreprise et dûment mandaté par son président XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,



PREAMBULE

Notre représentation du personnel a pour but de créer un dialogue social de qualité, équilibré et concourant à la transparence et aux débats nécessaires sur les projets de la société. II doit dans le respect de chaque individu contribuer au renforcement de nos valeurs partagées. Notre représentation se doit d'être cohérente avec notre organisation managériale et opérationnelle Aussi les parties signataires à l'accord souhaitent que les relations sociales puissent s'épanouir au plus proche du terrain dans le cadre de la loi et au-delà même de ses obligations.

Compte tenu de l’organisation de la société, et pour une parfaite compréhension, les parties se mettent d’accord sur le vocabulaire utilisé :
  • « l’entreprise » au sens légal du terme sera dénommée « société »
  • « les établissements distincts » au sens légal du terme seront dénommés « les entreprises »

Les mandats des membres du CSE élus le 21 avril 2022 arrivant à échéance, de nouvelles élections vont être organisées au sein de la société.

Afin de définir le cadre de ces élections, les parties conviennent dans le présent accord :
  • De définir le niveau de mise en place du CSE ;
  • De poser le principe de la mise en place d’une commission santé et sécurité des conditions de travail (CSSCT) au sein du Comité social et économique.





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

La société SETB est actuellement composée des entreprises suivantes :
- Actemium Réunion
- Actemium Mayotte
- SETB UF

Compte tenu de la structure de la société SETB notamment :
  • L’unicité managériale opérationnelle entre les différentes entreprises
  • Le faible effectif de l’entreprise Actemium Mayotte
et en application des dispositions de l’article 4 du Protocole d’accord sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein du groupe Vinci Energies en France du 4 janvier 2023, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE et d’une CSSCT unique au niveau de la société SETB.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CSE


Article 2.1 : Représentant de l’employeur

L'employeur sera représenté de façon permanente par le Chef d'Entreprise, Président du CSE, néanmoins le président peut se faire assister par un nombre maximum de 3 collaborateurs selon l’article L.2315-23 du code du travail, cependant les représentants de l’employeur ne pourront être en nombre supérieur aux élus titulaires selon l’article L.2315-21.
Le mandataire social de la Société de droit peut se substituer au Chef d'Entreprise délégataire.


Article 2.2 : Représentants élus

Le nombre d'élus titulaires et suppléants au CSE sera défini conformément aux dispositions légales en fonction de l'effectif global de la société lors de la négociation avec les Organisations Syndicales du Protocole préélectoral organisant la mise en place du CSE, ou en l’absence des organisations syndicales lors de la négociation dans la décision unilatérale organisant les élections professionnelles.


Article 2.3 : Représentants syndicaux

Les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE


Article 3.1 : Composition du bureau des CSE

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, la désignation d’un trésorier et d’un secrétaire

 n’est obligatoire que dans les CSE des entreprises qui ont 50 salariés ou plus. 


Le bureau est composé du secrétaire et du trésorier. Le CSE désignera lors de la 1ère réunion du CSE :
  • Un secrétaire parmi les membres titulaires
  • Un trésorier parmi les membres titulaires
Le secrétaire du CSE est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il est membre de droit de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ci-après dénommée « CSSCT » et en sera son représentant (cf. article 4).


Article 3.2 : Nombre de réunions

6 réunions ordinaires par an du CSE. Quatre réunions par an seront consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Si les sujets ou les circonstances le nécessitent, des réunions extraordinaires pourront être organisées à l'initiative de la Direction ou des représentants du personnel, dans le respect des conditions légales.

Article 3.3 : Présence des suppléants aux réunions

Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l'hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l'article L.2314-37 du Code du travail.

Article 3.4 : Heures de délégation

Le crédit d'heures des membres de la délégation du personnel des CSE est déterminé en fonction de l'effectif de la société, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. II sera précisé dans le Protocole d’accord préélectoral, ou en l’absence des organisations syndicales lors de la négociation dans la décision unilatérale organisant les élections professionnelles.
Les membres titulaires du CSE disposent chacun d'un volume individuel et mensuel d'heures de délégation.

Néanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titulaires peuvent chaque mois repartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux a disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires doivent en informer l'employeur dans un écrit précisant l'identité et le nombre mutualisé d'heures pour chacun d'eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. La possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l'un deux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre élu du CSE doit informer l'employeur de l'utilisation cumulé de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du CSE et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Concernant les salariés bénéficiant d'un forfait-jours, leur crédit d'heures de délégation sera regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travailles fixés dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixés dans sa convention individuelle.


Article 3.5 : Formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Conformément à l'article L. 2315-18, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur le temps de travail. Le temps consacré à cette formation n'est pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

Article 3.6 : Formation économique des membres titulaires du CSE

Conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail. Dans les sociétés d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Article 3.7 : Règlement intérieur

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement pour l'exercice des attributions et missions qui lui sont dévolues.


Article 3.8 : Détermination du Budget des activités sociales et culturelles

La société verse pour financer les activités sociales et culturelles 0.5% de la masse salariale brute de la société.

Le versement s'effectuera trimestriellement.


Article 3.9 : Budget de fonctionnement

La société verse pour financer son fonctionnement 0.2% de la masse salariale brute de la société.

Le versement s'effectuera trimestriellement.

ARTICLE 4 : COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


Article 4.1 : Mise en place

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être obligatoirement mise en place au sein des CSE dans :
  • les entreprises d’au moins 300 salariés ;
  • les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
  • les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.

Bien que la société ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé et sécurité des conditions de travail au sein du CSE.

Dans ce cas, la composition, les missions et modalités de fonctionnement de la Commission seront fixées par accord avec les délégués syndicaux, à défaut de DS, par accord majoritaire avec les membres du CSE d’entreprise ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSE.

Cependant, dans le cas où le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE d’entreprise serait inférieur à 3, les parties conviennent de la possibilité de désigner un référent technique qui pourra être consulté sur les questions relatives à la santé sécurité.

Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, la CSSCT est mise en place au niveau de la société.


Article 4.2 : Composition

La commission comprendra :
  • 3 membres choisis parmi les élus titulaires et suppléants au CSE dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.
  • Le secrétaire du CSE est membre de droit et représentant de la CSSCT.

Hormis le secrétaire du CSE membre de droit, les trois autres membres sont désignés, pour la durée de la mandature, par le CSE à la majorité des membres présents lors de la 1ère réunion du CSE, le Président du CSE ne participant pas au vote.

Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Seront convoqués aux réunions de la CSSCT :
- Le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,
- L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
- L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
- Le correspondant sécurité de l’entreprise.


Article 4.3 : Attributions

Toutes les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées par la CSSCT à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Á cet effet, la CSSCT à la charge de :
- Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;
- Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du comité relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au comité le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;
La CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.


Article 4.4 : Modalités de fonctionnement

Chaque CSSCT se réunira au minimum quatre fois par an sur convocation du chef d’entreprise, son Président.
Il sera établi entre le Président, et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par le Président, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 8 jours avant la réunion.

En cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.

Article 4.5 : Moyens

Afin de réaliser, sa mission, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de 2 heures par mois. Le président du CSE pourra en cas de circonstances exceptionnelles réunir les membres de la CSSCT afin de répondre à une situation d’urgence.

Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.
Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre membres de la CSSCT le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions conventionnelles définies ci-dessus.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres de la CSSCT doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissant. La possibilité donnée aux membres de la CSSCT de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre de la CSSCT doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation supérieur à 4 heures au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE.


Article 4.6 : Formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les membres de chaque CSSCT bénéficieront d'une formation comme évoqué dans l'article 3.5 du présent accord. Cette formation est financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet.
Elle est réalisée sur le temps de travail. Le temps consacre à cette formation n'est pas impute sur le crédit d'heures.




ARTICLE 5 : DUREE DU MANDAT


Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

ARTICLE 6 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Le présent accord prend effet à compter du 1er tour de scrutin des élections professionnelles organisées au cours du premier semestre 2026.


ARTICLE 7 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de Ia partie Ia plus diligente afin d'étudier Ia nécessite de procéder a Ia révision desdites dispositions.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire du présent accord signe par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réserves à la direction pour sa communication avec le personnel.



Á SAINTE-CLOTILDE, le 18 février 2026, en cinq exemplaires


Pour la Société Electro Technique de BourbonPour le Syndicat CFDT


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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