Accord d'entreprise SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER

Accord sur l'octroi de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2028

11 accords de la société SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER

Le 25/04/2024


Accord d’entreprise sur l’octroi de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail hebdomadaire.

Entre les soussignés,

La société

SEMER SASU, immatriculée au R.C.S d’Annecy sous le numéro 315 829 291 dont le siège social est situé à 120 Avenue des Raches – 74190 Passy, représentée, par en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,
Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et


Monsieur, Délégué syndical CFE-CGC,
d'autre part.

IL A ETE CONCLU l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVANTS 

Préambule

La Direction de la SAS SEMER a souhaité négocier et conclure avec, Délégué Syndical, un accord d’entreprise ayant pour objet de fixer les modalités d’organisation du temps de travail afin de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail et d’octroyer en contrepartie des jours de repos supplémentaires aux salariés.

Les modalités d’organisation du temps de travail définies par le présent accord, visent à concilier les enjeux économiques et organisationnels de l’entreprise tout en tenant compte d’une demande des salariés sur la volonté de bénéficier de jours supplémentaires de repos afin de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs par un meilleur équilibre vie privé / vie professionnelle.

Sur invitation de la direction, cette dernière et, se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
  • Le 31/08/2023 et le 07/12/2023 le Comité Social et Economique ainsi que le Délégué Syndical a été informé du souhait de la Direction de modifier l’organisation de travail applicable à la société,
  • les parties ont ensuite déterminé les informations à fournir, les modalités pratiques et le calendrier des négociations.
  • Le 06/03/2024, prise de connaissance de l’avant-projet d’accord par Monsieur présenté par la Direction et échanges.
  • Le 25/04/2024, finalisation et clôture des négociations.
  • Le 25/04/2024, signature de l’accord.

Préalablement à la négociation et à la signature de cet accord, le Comité Social et Economique a donc bien été consulté sur le projet d’aménagement du temps de travail et ses conséquences en date du 21/03/2024.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1-1: Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps complet et soumis à l’horaire collectif du travail.

Sont donc exclu du présent accord les salariés à temps partiel ainsi que les cadres autonomes soumis à un dispositif de forfait annuel en jours.

Sont également exclus les éventuels cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande dépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 1-2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités de l’aménagement du temps de travail permettant l’octroi de jours supplémentaires de repos ainsi que les règles de prise de ces congés supplémentaires.

À la date de son application, le présent accord a vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet, dont notamment le temps de travail, à l’exception de l’accord d’entreprise daté du 11 avril 2022 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord ne se substitue d’aucune manière à l’accord d’entreprise signé sur le contingent d’heures supplémentaires du 11 avril 2022 et ses éventuels avenants mais vient en complément.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 2-1 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause qui sont exclues du temps de travail effectif.

Article 2-2 : Organisation du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année sur la base de 39 heures par semaine civile moyenne sur l’année pour l’ensemble du personnel définit au Chapitre 1 Article 1.

La période annuelle de référence retenue pour le décompte du temps de travail correspond à une période de 12 mois courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er juin 2024 pour se terminer le 31 mai 2025.
La durée collective du travail est donc répartie sur la base de 39 heures par semaine civile en moyenne sur l’année soit, pour un salarié à temps complet présent toute l’année et pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés, 1794 heures de travail entre le 1er juin N et le 31 mai N+1, y compris la journée de solidarité.
Le temps de travail au sein de l’entreprise est établi conformément aux horaires collectifs de travail, soit actuellement, et à titre d’information, à hauteur de 39 heures en moyenne sur l’année par la réalisation de semaines à 40 heures et l’octroi en compensation de jours de repos supplémentaires.
Ainsi, en contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 40 heures et afin de ramener la durée moyenne à 39 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés un nombre de jours de repos supplémentaires ci-dessous définis pour un année complète de travail.
La durée annuelle du travail de référence ne fait pas obstacle aux différents congés prévus par la loi et/ou la convention collective. (congés pour évènements familiaux…)

Les salariés sont soumis aux dispositions du code du travail concernant les durées maximales, journalières et hebdomadaires du travail.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L 3171-1 et D 3171-1 et suivants du code du travail.
Il peut naturellement faire l’objet de modification unilatérale de la part de la Direction de l’entreprise.
En ce cas, l’affichage lors de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 2-3 : Modalité d’acquisition de jours de repos supplémentaires

La 40ème heure réalisée au titre des horaires collectifs de travail ne sera pas payée mais affectée à un « compteur temps » avec la majoration correspondante qui représente au jour de la signature de l’accord +25%.
Les heures cumulées permettront de générer des jours ou demi-journées de repos supplémentaires.
D’une année sur l’autre le nombre de jours de repos supplémentaires à donner à un salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord peut varier. Le nombre d’heures affectées au compteur est variable d’une année civile sur l’autre en fonction du calendrier (années bissextiles, nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré, etc…) et sera recalculé tous les ans.

Afin de faciliter la gestion, il sera affecté chaque semaine d’une année civile un nombre d’heures définit au préalable comme suit:

Pour la 1ère année d’application soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, le calcul sera le suivant :
365 jours – 105 samedis et dimanches - 8 jours fériés – 25 jours de congés = 227 jours travaillés théoriques.
Le nombre de semaines de travail est égal à 227/5 jours = 45.4 semaines théoriques.

Nombre d’heures potentielles donnant lieu à un repos supplémentaire sera pour l’année de 1h25 :
(1 heure majorée à 25%) X 45.40 semaines = 56.75 heures
Nombre d’heures imputées par semaine 56.75 heures/52 semaines = 1.09 heures/semaine
Les heures seront imputées à chaque fin de semaine civile travaillée.

Exemple : si un mois M de 30 jours démarre un mardi pour se terminer un mercredi, il sera imputé 1.09 h X 4 correspondant aux 4 premières semaines dont la 1ere est incomplète, et les 1.09h correspondant à la dernière semaine seront imputées sur le mois suivant.


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé au prorata temporis.

Ainsi, aucun temps de repos supplémentaire ne sera dû, donc aucun jour de repos supplémentaire affecté sur le compteur, au cas où le salarié n’aurait pas effectivement travaillé 40 heures dans la semaine ayant pour cause des absences non assimilées à du temps de travail effectif (donc autres que celles liées notamment aux :
  • Congés annuels
  • Congés de fractionnement
  • Congés d’ancienneté
  • Repos compensateurs de remplacement,
  • Congé maternité, paternité, et d'accueil de l'enfant
  • Accident du travail ou maladie professionnelle

Il est expressément convenu que si le temps de travail effectif sur une semaine est supérieur à 39 heures mais inférieur à 40 heures (exemple : 39.5 heures), dans ce cas, le temps travaillé au-delà de la 39ème heure sera payé en heure supplémentaire avec la majoration correspondante, et ne sera pas pris en compte dans le compteur jours de repos supplémentaires.

Article 2-4 : Nombre de jours de repos supplémentaires

La réalité du temps de travail effectif de chaque salarié, rend variable d’une année sur l’autre le nombre d’heures affectées au compteur des jours de repos supplémentaires, et donc le nombre de jours dont bénéficie chaque salarié concerné pour atteindre la durée annuelle moyenne du travail fixé par accord.

Un calcul du nombre réel de jours de repos supplémentaires sera calculé chaque année pour chaque salarié.
En tout état de cause, et pour une année pleine de travail à temps complet, le compteur de jours de repos supplémentaires ne pourra pas dépasser 56 heures soit l’équivalent de 7 jours de repos supplémentaires maximum.
Une fois arrivé à 56 heures le compteur ne pourra plus être crédité.

Article 2-5 : Modalité de prise des jours de repos supplémentaires


La prise des jours de repos supplémentaires aura lieu dans le courant de l’année de référence (1er juin N au 31 mai N+1). Ils ne sont pas reportables.

Néanmoins, dans le cas où un salarié de pourrait pas solder ses jours de repos supplémentaires dans le courant de l’année de référence en raison de circonstances exceptionnelles, il pourrait exceptionnellement demander un report sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 premiers mois de l’année de référence suivante. Au-delà ils seront perdus. La Direction aura nonobstant le droit de refuser une telle demande, même exceptionnelle.

Sur l’ensemble des jours acquis, 2 jours par an pourront être imposés de façon unilatérale par la Direction. Le reste des jours acquis seront posés par les salariés qui proposeront des dates avec un délai de prévenance de 7 jours et resteront liés à l’acceptation préalable du responsable hiérarchique et/ou de la Direction.
Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos supplémentaires fixées par la Direction ou proposées par le salarié et acceptées par sa hiérarchie devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté, délai pouvant être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Les jours fixés à l’initiative du salarié ne peuvent être positionnées sur les périodes de forte activité déterminées dans le calendrier prévisionnel revu chaque année, établi par l’employeur et présenté au CSE, et affiché dans les locaux de l’entreprise.

La prise de jours par les salariés devra également naturellement se concilier avec les impératifs de fonctionnement du service et de l’activité économique de la société.

Les jours de repos supplémentaires ne pourront être pris que par ½ journées (4 heures décomptées) ou par journée entière (8 heures décomptées).

Dans le but d’éviter les risques de soldes importants de jours de repos supplémentaires restant à prendre, ou la prise de ces jours dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un bilan pourra être effectué par la Direction avant la fin de cette période. Ce bilan doit permettre d’épurer les jours de repos supplémentaires non pris ou d’anticiper la prise de ces jours avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
En tout état de cause, les salariés doivent veiller à prendre en priorité les jours de congés payés acquis.
Les jours de repos supplémentaires pourront être collés à des jours de congés payés qu’une fois les quatre premières semaines de congés soldées (congés principal) et seulement durant la période allant du 1er janvier au 31 mai.

Article 2-6 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés à temps plein concernés sera lissée sur l’année et établie sur une base mensualisée de 169 heures (39 heures hebdomadaires x 4.33), ou (52 semaines / 12 mois), afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel effectué dans le mois.


Cette base mensualisée de 169 heures sera portée au bulletin de paie des salarié à temps plein concernés.

Article 2-7 : Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée au prorata temporis.

Lors de l’arrivée d’un nouveau salarié, l’affectation des heures générant des jours de repos supplémentaires se fera dès la première semaine travaillée de manière complète (40h minimum).En cas de départ du salarié, s’il lui reste des heures liées au jours de repos supplémentaires, elles lui seront payées au taux horaire en vigueur sans majoration, celle-ci ayant déjà été prise en compte dans le calcul de début d’année.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des jours de repos supplémentaires, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des jours pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié pars son salaire brut horaire. Cette somme pourra être déduite de son solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat, le salarié pourra prendre ses jours de jours de repos supplémentaires pendant son préavis à effectuer.



Article 2-8 : Contrôle du temps de travail

Le décompte et le suivi des heures de travail du personnel visé par le présent chapitre s’effectueront au moyen des relevés d’heures et du tableau de suivi des jours de repos supplémentaires.

Article 2-9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur à compter du 01/06/2024 sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative.


Article 2-10 : Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les signataires fassent un point tous les ans.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que les signataires puissent demander une réunion exceptionnelle.

Article 2-11 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles du code du travail.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
En tout état de cause, la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les signataires.

Article 2-12 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la DREETS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 3 exemplaires originaux
A Passy.
Le 25 avril 2024

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical CFE-CGC Directeur général

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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