Accord d'entreprise SOCIETE ENDUITS FACADES IMPERMEABLES

L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX TRAJETS DANS LE BTP

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE ENDUITS FACADES IMPERMEABLES

Le 23/09/2025



ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX TRAJETS DANS LE BTP








ENTRE:






La SARL SEFI (Société Enduits Façade Imperméables), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de , sous le numéro , dont le siège social est situé au 134 Zone Artisanale Jeanberty – 47350 SEYCHES, représentée par, en leurs qualités de co-gérants


D’une part,





ET





L’ensemble du personnel de la SARL SEFI


D’autre part,


SOMMAIRE
  • Préambule
  • Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application – salariés bénéficiaires
Article 2 : Durée
  • Rappels des principes généraux en matière de durée du travail
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Article 4: Définition des temps de pause et restauration
  • Les Dérogations aux durées maximales de travail
Article 5 : Préambule
Article 6 : Dérogation à la durée maximale quotidienne
Article 7 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire
Article 8 : Dérogation au repos quotidien
Article 9 : Dérogation aux amplitudes de travail
  • Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
Article 10 : Définition des heures supplémentaires
Article 11 : Majoration des heures supplémentaires
Article 12 : Dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Trajet / Transport
Article 13 : Indemnité de transport
Article 14 : Indemnité de trajet
  • Dispositions finales
Article 15 : Substitution
Article 16 : Suivi – Interprétation
Article 17 : Règlement des litiges
Article 18 : Conditions de révision de l’accord
Article 19 : Conditions de dénonciation de l’accord
Article 20 : Publicité
  • PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’entreprise dans son ensemble.
Les signataires du présent accord d’entreprise ont la volonté de définir les conditions d’emploi du personnel afin d’apporter un cadre aux relations entre les salariés et l’employeur pour répondre aux exigences de l’activité de Bâtiment (BTP) de l’entreprise.
Les parties conviennent qu’un certain nombre d’aménagements sont rendus nécessaire afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société notamment en matière :
- d’indemnisation des temps de déplacement et de trajet,
- de durées maximales de travail
- d’heures supplémentaires
L’objectif étant d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés avec les contraintes économiques de l'entreprise.
Ainsi, la SARL SEFI entre actuellement dans le champ d’application des conventions collectives du Bâtiment du 8 octobre 1990 (notamment ouvriers occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596), remplacées par les conventions collectives nationales du 7 mars 2018 non étendues et ayant fait l’objet d’une suspension d’application.
La convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de trajet.
Les signataires du présent accord d’entreprise ont convenu que le régime de ces indemnités n'était pas adapté à l'entreprise et à son fonctionnement.
L'accord d'entreprise a notamment pour objet la définition d'un régime propre d'indemnisation des temps de déplacement et de trajet.
Le présent accord est également conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121- 27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires ainsi que dans le cadre des règles fixées aux articles L3121-16 à L3121-26 du code du travail relatifs aux durées maximales de travail.
Ainsi, le présent accord porte sur :
- L’indemnisation des temps de déplacement et de trajet,
  • La mise en place des dérogations aux durées maximales du travail
  • Le régime des heures supplémentaires
En l'absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions sur la négociation collective et notamment des articles L 2232-21 et suivants du code du travail. Ainsi, un projet d'accord a été présenté au personnel.
Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé par le personnel à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application – Salariés bénéficiaires
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du 1er octobre 2025.
  • RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
Article 3 – Définition du temps de travail effectif
Pour l’application des dispositions du présent accord d’entreprise, les parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.
Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Article 4 – Définition des temps de pause et restauration
Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et où le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint 6 heures consécutives. S’agissant des salariés mineurs, l’octroi d’une pause est obligatoire dès 4 heures 30 de travail effectif. Sa durée est fixée à au moins 30 minutes.
Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.
  • LES DEROGATIONS AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
Article 5 : Préambule
L’activité de la SARL SEFI peut subir un accroissement d’activité sur certaines périodes de l’année lié à la nature même des travaux de bâtiment. En effet, l’organisation et la réalisation des chantiers peuvent entraîner une charge de travail plus importante sur certaines périodes, notamment en raison de la nécessité de respecter les délais contractuels et les plannings d’exécution, ou encore en raison de l’intervention de multiples corps de métiers sur un même chantier nécessitant une coordination.
Ces contraintes inhérentes à l’activité du secteur du bâtiment peuvent entrainer une activité accrue sur certaines périodes.
Ce présent accord permet de mettre en place des dérogations :
  • À la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures,
  • À la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
  • À la durée quotidienne de repos de 11 heures,
  • A l’amplitude maximale journalière de 13 heures.
Article 6 : Dérogation à la durée maximale quotidienne
Il est possible de déroger à la durée maximale quotidienne de travail telle que fixée par la loi et la convention collective applicable dans l’entreprise dans la limite de 12 heures de travail effectif.
Article 7 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire
Il est possible de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail telle que fixée par la loi et la convention collective applicable dans l’entreprise dans la limite de 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 8 : Dérogation au repos quotidien
Dans le cas d’un surcroit d’activité, il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures sans que la durée du repos quotidien ne puisse être inférieure à 9 heures.
Cette réduction de repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente.
Si la prise de repos équivalente n’est pas possible, alors une contrepartie financière sera versée au salarié. Cette contrepartie est calculée en fonction du nombre d’heures de repos non prise multiplié par le taux horaire brut de base du salarié.
Article 9 : Dérogation aux amplitudes de travail
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. 
Dans la mesure où le repos quotidien peut être réduit exceptionnellement dans l’hypothèse d’un surcroit d’activité, à 9 heures ; l’amplitude maximale journalière de travail s'en trouve nécessairement rallongée. L’amplitude maximale journalière est donc de 15 heures.
  • HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 10 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail.
Elles sont décomptées à la semaine, sauf en cas de recours à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
En effet, en cas d’aménagement du travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation), le décompte des heures supplémentaires s'effectue à la fin de la période de référence (exemple : en cas d’annualisation ou de modulation sur une période d’un an, le décompte des heures supplémentaire s’effectue à la fin de l’année).
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront les heures qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié sans demande préalable ou validation a postériori par la hiérarchie, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Article 11 – Majoration des heures supplémentaires
Toutes les heures supplémentaires effectuées feront l’objet d’une majoration unique de 10%.
Article 12 – Dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel et déroge ainsi aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 450 heures par salarié.
Ce contingent est applicable dans toutes les situations, même en cas de recours a un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation).
La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent susvisé font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% compte tenu des effectifs de la société.
Autrement dit, une heures supplémentaire réalisée au-delà du contingent ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Cette contrepartie en repos sera prise conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • TRAJET / TRANSPORT
Les parties signataires ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d’éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif et/ou entre l’indemnité de transport et la mise à disposition d’un moyen de transport par l’entreprise.
Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel ouvrier non sédentaire de l’entreprise.
Article 13 – Indemnité de transport
Pour rappel, la convention collective prévoit une indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
A droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par la convention collective du bâtiment, le salarié qui engage des frais de transport c’est-à-dire qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel en accord avec son employeur. Le salarié engage ainsi des frais de transport. A contrario, cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport.
Ainsi, aucun salarié ne pourra bénéficier de l‘indemnité conventionnelle de transport lorsque des moyens de transport seront mis à leur disposition par l’entreprise.
Article 14 – Indemnité de trajet
  • Rappel des règles

Pour rappel, en application des dispositions de l'article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.
Il est toutefois établi et rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
De plus, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue du travail effectif dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier.
Une indemnité de trajet est prévue par la convention collective des ouvriers du Bâtiment. Cette indemnité a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Cette indemnité est forfaitaire et journalière. Elle varie en fonction de la distance des chantiers. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Cette indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Cette indemnité de trajet est donc amenée à se cumuler avec la rémunération perçue par les ouvriers au titre du temps de travail effectif.
  • Mise en œuvre dans l’entreprise

Les parties signataires de l’accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif.

Par le présent accord, les parties conviennent que lorsque le passage des salariés le matin (avant le début du travail sur le chantier) et le soir (après la fin de la journée de travail sur le chantier) à la société est obligatoire :

  • Les temps de trajet entreprise - chantier sont comptabilisés dans le temps de travail des ouvriers en déplacement.
  • Les indemnités de trajet ne sont pas dues dans la mesure où le temps de trajet entreprise - chantier est rémunéré en temps de travail.

Par le présent accord, les parties conviennent que dans l’hypothèse où le passage des salariés le matin (avant le début du travail sur le chantier) et le soir (après la fin de la journée de travail sur le chantier) à la société n’est pas obligatoire :

  • Les temps de trajet domicile – chantier ne seront pas comptabilisés dans le temps de travail des ouvriers en déplacement.
  • L’indemnité de trajet prévue par la convention collective des ouvriers du Bâtiment sera due lorsque les conditions indiquées par la convention collective des ouvriers du bâtiment seront remplies.
  • DISPOSITIONS FINALES
  • Article 15 : Substitution

Le présent accord se substituera en intégralité, dès son entrée en vigueur à tous les éventuels accords collectifs, conventions collectives, usages ou décisions unilatérales, notes, pratiques ou dispositions en vigueur portant sur le même objet ou ayant la même cause.
Les éventuels accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
  • Article 16 : Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, un comité de suivi sera constitué, composé d’un membre du personnel et de l’employeur.
Ce comité se réunira une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
  • Article 17 : Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.
Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, le différend est porté devant la juridiction compétente.
  • Article 18 : Conditions de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
Une commission mixte composée de représentants de l’employeur et de représentants des employés doit se réunir dans les deux mois suivant la demande de révision.
Cette commission sera convoquée au siège social de l’entreprise.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
  • Article 19 : Conditions de dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
La partie dénonçant cette convention accompagne la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
  • Article 20 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le gérant de l’entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot et Garonne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SEYCHES,
Le 23 septembre 2025

Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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