Accord d'entreprise SOCIETE FEDERALE DE DISTRIBUTION

Accord sur les salaires 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

28 accords de la société SOCIETE FEDERALE DE DISTRIBUTION

Le 20/12/2024



ACCORD SUR LES SALAIRES 2025


Entre la Société Fédérale de Distribution, Société par Actions Simplifiée, ci-après dénommée SOFEDIS, sise 4, rue RAIFFEISEN à 67000 STRASBOURG, représentée par , Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes,

d’une part,



et , pour l’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au sein de SOFEDIS, déléguée syndicale,

d’autre part,


il est exposé et convenu de ce qui suit :


Préambule

Les 16 décembre et 20 décembre 2024, se sont tenues les négociations obligatoires sur la rémunération.

Consciente de l’investissement important des salariés, la Direction de SOFEDIS a proposé à l’Organisation Syndicale C.F.T.C. de négocier un accord qui comporte un ensemble de mesures conséquentes visant à valoriser au mieux les situations individuelles de chaque salarié.

Les parties se sont convenues des mesures définies ci-après au titre de l’année 2025.


Article 1 – Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2025, les salariés de SOFEDIS bénéficieront d’une augmentation générale de 1,50 %.

Cette mesure d’augmentation générale de 1,50 % est assortie d’un plancher annuel brut d’un montant de six-cent-cinquante euros (650 €) / temps plein.


Article 2 – Fixation d’une enveloppe dédiée aux mesures d’augmentation individuelles à attribuer
Par ailleurs, la Direction de SOFEDIS entend compléter l’évolution annuelle générale des salaires, convenue à l’article 1 du présent accord, par une enveloppe dédiée à tous types de mesures individuelles à attribuer aux salariés.

Cette enveloppe correspond à 2 % de la masse salariale de l’Association et sera mise en œuvre tout au long de l’année 2025.
Article 3 – Frais de transports publics : hausse de la part prise en charge par l’employeur au titre de 2025

Conformément aux dispositions légales, tout employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements résidence-lieu de travail au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. 

La Loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 a permis temporairement aux employeurs qui le souhaitaient, pour les années 2022, 2023 et 2024, de prendre en charge jusqu’à 75% du prix des titres d’abonnement avec les mêmes exonérations fiscales et sociales que pour la prise en charge obligatoire.

SOFEDIS s’était inscrite dans ce dispositif pour les années 2023 et 2024 afin de favoriser les mobilités douces et d’encourager davantage la sobriété énergétique.

A ce jour, les parties au présent accord constatent que ce dispositif portant la prise en charge de l’employeur à 75% du prix des titres d’abonnement avec les mêmes exonérations fiscales et sociales que pour la prise en charge obligatoire n’est pas reconduit pour l’année 2025 et que rien n’indique qu’il le sera.

Ainsi, les parties décident de continuer à appliquer ce dispositif en 2025 en portant à 75% du coût des titres d’abonnement la prise en charge de l’employeur aux frais de transports publics,

à condition néanmoins que le dispositif légal accordant aux employeurs les mêmes exonérations fiscales et sociales que pour la prise en charge obligatoire des frais de transports publics soit reconduit pour l’année 2025.


A défaut de renouvellement de ce dispositif par le législateur au 1er janvier 2025, les parties conviennent que la prise en charge du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements résidence-lieu de travail au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos pour l’année 2025 sera de 50%.

Article 4 – Pérennisation de la prime de fin d’année

Les parties relèvent qu’une prime de fin d’année est versée aux salariés chaque année au mois de novembre, et ce depuis maintenant plusieurs années.

Pendant de nombreuses années, cette prime était négociée annuellement en fin d’année entre la direction et les organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur le salaire (NAO), puis intégrée dans l’accord collectif sur les salaires signé annuellement.

Cette prime correspondait, à l’origine, à un certain pourcentage de la rémunération brute mensuelle de base, pourcentage ayant progressé chaque année jusqu’à atteindre 100% de la rémunération brute mensuelle de base lors des NAO intervenues aux mois de juin et juillet 2022.

Depuis lors, les parties constatent que cette prime a été versée chaque année au mois de novembre, soit en 2022, 2023 et 2024, et que cette prime correspond à présent à un treizième mois dans la mesure où elle correspond à 100% de la rémunération brute mensuelle de base.

Par le présent accord, les parties entendent pérenniser la prime de fin d’année.

Les parties conviennent que la pérennisation de cette prime se fera via la signature, par chaque salarié, d’un avenant au contrat de travail prévoyant l’attribution d’une prime de fin d’année aussi appelée « treizième mois » dont le montant s’élève à 100% de la rémunération brute mensuelle de base.

La pérennisation de cette prime de fin d’année aura lieu à la condition que l’intégralité des salariés signent l’avenant en question.

Ainsi, les parties conviennent que cette prime de fin d’année étant pérennisée, elle ne sera plus négociée entre la direction et les organisations syndicales lors des NAO et ce à compter de l’année 2025, dès lors que les avenants aux contrats de travail des salariés prévoyant son versement seront signés.


Article 5 – Montant de l’abondement pour 2025

Concomitamment au présent accord est signé un avenant n°18 à l’accord de Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), fixant pour l’année 2025, le montant maximum de l’abondement à 1 200 euros pour un versement volontaire de 400 euros.


Article 6 – Entrée en vigueur, modalités de révision et suivi de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025 et dispose pour 2025.

Le présent accord pourra être révisé durant sa période d’application conformément aux dispositions légales énoncées par le Code du travail. La demande de révision est exprimée par l’employeur ou l’organisation syndicale représentative selon les dispositions du Code du travail.

Article 7 – Formalités de dépôt

Après notification à l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2024 en deux exemplaires originaux.

Pour SOFEDIS
Le Directeur Général





Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.






Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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