ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L’UES DELOITTE
ENTRE
Les Sociétés présentes (listées en annexe) et futures relevant de l’UES Deloitte, représentées par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET,
Les Organisations syndicales, dûment représentées par :
Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la F3C C.F.D.T.
Ci-après désignée «
les Organisations syndicales »
D’autre part,
L’ensemble ci-après désigné «
les Parties »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Négociations Obligatoires et plus particulièrement du bloc relevant de l’article L.2242-15 du Code du travail relatif à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée.
Les Parties conviennent qu’il a pour objet de revoir, en conformité avec la réglementation du travail et les dispositions de l’URSSAF, la valeur faciale des titres-restaurant, qui se substitue de plein droit aux règles actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.
Les Parties rappellent que, conformément à l’article L.3262-1, alinéa 1 du Code du travail : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L.3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. »
Concernant l’utilisation des titres restaurant, les Parties indiquent que, conformément à l’article R.3262-4 du Code du travail : « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas. Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers. Il peut également être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. »
Le présent accord a été négocié au terme d’une réunion, qui s’est tenue le 5 juin 2025. A l’issue de cette réunion, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 : Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent, sans condition d’ancienneté à l’ensemble des salariés de l’UES Deloitte (CDI et CDD) ainsi qu’aux stagiaires et apprentis.
Chaque salarié est en droit d’accepter ou de refuser l’octroi des titres-restaurant. Un refus notifié par un salarié n’oblige en aucun cas l’employeur à assurer une contrepartie financière au salarié.
Si un salarié ne souhaite pas bénéficier de l’octroi de titres-restaurant, il devra en informer le service paie selon la procédure interne.
Article 2 : Montant et financement du titre restaurant
Les Parties ont convenu que la valeur faciale du titre-restaurant sera désormais de 10€ à compter du 1er septembre 2025. Conformément à la réglementation URSSAF, le titre-restaurant est un avantage social attribué sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié.
Aussi les Parties ont convenu que pour l’ensemble des bénéficiaires la répartition est la suivante :
Part employeur : 5,10€ (soit 51%) ;
Part salariale : 4,90€ (soit 49%).
La part salariale correspondant aux titres-restaurant attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire.
Article 3 : Critères d’attribution des titres restaurant
Attribution
Conformément à l’article R.3262-7 du Code du travail et à la réglementation URSSAF : « Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas dans son horaire de travail journalier […] »
En cas d’absence du salarié de quelque nature que ce soit (congés payés, maladie, maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, préavis dispensé, etc.), aucun titre ne peut être réclamé ou attribué. Les salariés se verront attribuer un titre-restaurant par journée de travail effectif s’ils respectent ces deux critères cumulatifs :
S’ils n’ont pas été absents une demi-journée à quelque titre que ce soit ;
Et que l’entreprise n’a pas déjà pris en charge, d’une manière ou d’une autre, les frais de repas de cette journée.
De la même manière, les salariés à temps partiel ne sont pas éligibles à l’octroi d’un titre-restaurant les journées ou demi-journées non travaillées au titre du temps partiel.
Détermination du nombre de titres restaurant à attribuer
Le nombre de titres à attribuer chaque mois est déterminé en fonction du nombre de jours ouvrés théoriques du mois M duquel sont déduits :
Les jours d’absence du mois M-1 ;
Les contributions repas du mois M-1 dont le salarié a bénéficié (par exemple : remboursement au salarié d’une note de frais, prise en charge du repas dans le cadre d’une formation ou d’un évènement quelconque, invitation par un salarié ayant déclaré une note de frais…).
Article 4 : Prestation sous forme de carte digitale
A l’occasion de la mise en place des titres-restaurant, des cartes physiques ont été mises à la disposition des salariés. Dans le but de simplifier les transactions quotidiennes et de maitriser son impact environnemental, l’entreprise mettra à la disposition de l’ensemble des salariés une carte virtuelle, que ce soit à l’embauche ou à l’expiration des cartes physiques.
Cependant, tout salarié souhaitant obtenir une carte physique aura toujours la possibilité d’en faire la demande directement via son compte personnel mis à disposition par le prestataire fournisseur des titres-restaurant.
En effet, le prestataire des titres-restaurant assure à chaque salarié bénéficiaire un espace personnel sécurisé de suivi et de gestion de son compte via un site internet et/ou une application mobile. Cet espace permet au bénéficiaire d’accéder de façon permanente, gratuite, en temps réel et de manière sécurisée aux informations concernant son compte personnel et d’effectuer les démarches en cas de perte ou de vol.
Les informations suivantes devront au minimum être disponibles sur l’espace personnel :
Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres émis durant l’année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de 15 jours mentionnée à l’article R.3262-5 du Code du travail, le montant des titres périmés ;
Le montant de la valeur faciale du titre, toute modification de cette valeur faisant en outre l’objet d’une information préalable du salarié.
Conformément à la règlementation, les titres-restaurant dématérialisés sont utilisables au cours de l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante, sauf disposition légale future plus favorable.
Les titres-restaurant pourront être utilisés sur l’ensemble du territoire français, du lundi au samedi hors jour férié, conformément à l’article R.3262-8 du Code du travail.
article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Adhésion, révision et dénonciation
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans la Société qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DRIEETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les Organisations syndicales de salarié(e)s signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.
Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.
Les Parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé :
Auprès de la DRIEETS en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version au format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Un original sera remis à chacune des Parties signataires.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans la Société.
En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord seront communiquées à l’ensemble du personnel, par le biais de l’intranet.