Accord d'entreprise SOCIETE FINANCIERE ALTELA

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 30/09/2030

Société SOCIETE FINANCIERE ALTELA

Le 27/02/2026


ACCORD D’INTERESSEMENT

SOCIETE ALTELA


ENTRE,

• La Société ALTELA, SAS au capital de 850 017 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES sous le numéro 353 845 019 dont le siège social est situé 4 Rue des Ramendeuses à SEMEAC (65600) représentée par, Président.

Ci-après dénommée « L’entreprise »,
D’une part

ET,

• Le Comité Social et Economique ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 20 février 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par, membre titulaire.

Ci-après dénommé "Le C.S.E.",
D’autre part

Il est convenu ce qui suit.


PREAMBULE :


Conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi :

  • Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • Par les stipulations du présent accord.

Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.

En effet, l’entreprise ALTELA a développé un modèle actuellement unique en France intégrant toute la chaine de production des filets jusqu’à leur pose.

Des compétences nouvelles ont fait leur entrée dans l’entreprise et tous les salariés ont des missions qui concourent au résultat de l’entreprise.

Le maintien de ces compétences et de l’innovation dans l’élaboration de produits nouveaux qui rencontrent un succès nouveau sur le marché est essentiel pour pérenniser le modèle.

Ainsi, durant l’année 2020, la direction a souhaité instituer un partage des résultats avec l’ensemble des salariés, par la conclusion d’un premier accord d’intéressement, tant pour encourager chacun d’eux dans un système collectif que pour intéresser l’ensemble des salariés dans l’élaboration et l’innovation en équipe des solutions futures de production et de vente des biens et des services.

Cet accord initial a pris effet le 1er octobre 2019 et a pris fin le 30 septembre 2022.

Ensuite, durant l’année 2023, la direction a souhaité renouveler l’accord, dans le même objectif d’encouragement des salariés et de partage des résultats.

L’accord a pris effet le 1er octobre 2022 et prendra fin le 30 septembre 2025.

Dans ce cadre, la Société ALTELA entend pérenniser la pratique et conclure un nouvel accord d’intéressement.

De surcroit, la loi n°2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 17 août 2022 permet aux entreprises de conclure un accord d’intéressement d’une durée de 5 ans.

C’est donc le choix qui a été fait au sein de la Société ALTELA.

Il est rappelé que l’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail.

Il n’a pas le caractère d’une rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale.

Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs.

En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

La formule de calcul repose sur le ratio Résultat Net / Chiffre d’Affaires Hors Taxe (Ligne HN Liasse 2053 / Ligne FIL Liasse 2052).

La répartition s’effectuera de manière strictement proportionnelle au temps de présence et assimilé.

Il est expressément convenu que le temps de présence au sein de l’entreprise est distinct du temps de travail contractuel ou réel, qui, lui, n’est pas pris en compte pour le calcul.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Il a été convenu l’accord d’intéressement suivant :


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le champ d’application,
  • La durée de l’accord,
  • Les modalités de calcul d’intéressement retenues,
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de produits de l’intéressement,
  • La période des versements,
  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel sur le présent accord et son application,
  • Les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement,
  • Les conditions dans lesquelles le CSE et le personnel disposent des moyens d'information et de vérification des modalités d'exécution de l'accord,
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans les applications de l’accord.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans l'accord sera régi par les dispositions législatives, réglementaires et les conventions collectives en vigueur, relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tous avenants qui pourront être ultérieurement conclus.


ARTICLE 2 – DUREE – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq exercices fiscaux (5 ans), à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au 30 septembre 2030 au sein de la Société ALTELA.

Le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er octobre 2025.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction et expirera donc à cette date sans autre formalité.

Il sera daté 27 février 2026 et prendra effet le 1er octobre 2025.

Il répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6ème mois suivant sa prise d'effet.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans un tel cas, une copie de l’accord portant révision sera déposée à la direction départementale de l’emploi, du travail, et des solidarités (DDETS) du siège social de la Société ALTELA.

Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la première période (soit le premier exercice fiscal) de calcul de l’intéressement.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que par lettre recommandée, et cela, émanant des signataires du présent accord, copie de la dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale de l’emploi, du travail, et des solidarités (DDETS).

Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation doit intervenir avant la fin de la première moitié de la première période (soit le premier exercice fiscal) de calcul de l’intéressement.

En tout état de cause, l’accord, les éventuels avenants au présent accord ou sa dénonciation seront déposés par l’entreprise dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur date limite de conclusion, laquelle doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.

ARTICLE 3 – CHAMPS D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société ALTELA.

La durée d’ancienneté exigée est de 3 mois en continu.

Ainsi, le droit à l’intéressement est définitivement acquis dès l’obtention de 3 mois d’ancienneté.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L’ancienneté est appréciée à la fin de la période au titre de laquelle est calculé l’intéressement à distribuer, soit le 30 septembre de chaque année.


ARTICLE 4 – MODALITES ET CALCUL DE L’INTERESSEMENT

Les sommes attribuées à l’ensemble des bénéficiaires au titre de l’intéressement aux résultats de l’entreprise sont calculées selon la formule suivante :


Il est déterminé un taux de rentabilité basé sur le résultat net par rapport au chiffre d’affaires net.

Les éléments de base du calcul figurent sur la liasse fiscale, document communiqué aux services fiscaux tous les ans début février.

Ces éléments sont la ligne HN de l’onglet 2053 (compte de résultat (suite)) de la liasse fiscale pour le résultat net, et la ligne FL de l’onglet 2052 (compte de résultat) de la liasse fiscale.

Le taux de rentabilité est obtenu en divisant la ligne HN par la ligne HL.

Sous réserve que ce taux soit :

Ratio Bénéfice Net / Chiffre d’Affaires Hors Taxe

% du Bénéfice Net Distribué

Ratio < 3%
0%
3% ≤ Ratio < 3,5%
10%
3,5% ≤ Ratio < 4%
11%
4% ≤ Ratio
12%

Il ne sera pas versé de reliquat aux salariés n’ayant pas atteint la condition d’ancienneté mentionnée à l’article 3, et cela, même si le quantum total n’est pas distribué.

Dans l’hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l’article 4-2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée ci-dessus n’a pas été répartie, le reliquat fait l’objet d’une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités.

Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionnés à l’article 4-2, sont exclus de cette nouvelle répartition.

L’opération est renouvelée jusqu’à épuisement du reliquat.

Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles nouvelles imposaient des obligations de partage du profit différentes ou de mêmes natures que celles définies dans le présent contrat, il ne pourrait y avoir de cumul et les dispositions les plus favorables seraient retenues.

Au cas où l'application du présent accord viendrait à entraîner le paiement de charges sociales ou fiscales non prévues à l’origine, notamment en cas de changement de législation, lesdites charges sociales ou fiscales viendraient en déduction du résultat de la formule d'intéressement.


Article 4-1 : Plafonds collectifs


En application de l’article L.3314-8 du Code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle des bénéficiaires imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versée aux personnes concernées.

De ce fait, si tel était le cas, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l’exercice considéré 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Le plafond collectif de l’intéressement est égal à 20% des salaires versés, au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise ou des établissements concernés par l’accord.

Ce sont donc 20% de la masse salariale brute des personnes inscrites à l’effectif qui doivent être pris en considération.

En cas d’embauche d’un nouveau salarié, sa masse salariale brute viendrait s’ajouter à celle des personnes actuellement inscrites à l’effectif de l’entreprise, même si les conditions d’ancienneté ne lui permettaient pas de bénéficier de l’intéressement pour l’exercice en cours.

Article 4-2 : Plafond individuel


Il en est de même concernant le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire au titre d'un même exercice, qui ne peut être supérieur à 75% du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 48 060 euros pour les sommes versées dès le 1er janvier 2026).

Enfin, il est précisé que c’est la somme des 75% des plafonds mensuels applicables qui doit être retenue pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise.


ARTICLE 5 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT

Le montant de la prime d’intéressement attribué à chaque salarié sera modulé en fonction de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

Il sera appliqué un prorata au montant potentiel fixé à l’article 4 ci-dessus équivalent à la durée des absences non assimilées à du temps de travail effectif ou au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l’exercice.

Les seuls éléments retenus pour le calcul de celui-ci sont le nombre de jours, le prorata par rapport à un temps complet pour les temps partiel, et les absences autres que celles assimilées légalement à du temps de travail effectif (ne seront décomptés les absences pour accident de travail, maladie professionnelle, congés maternité ou adoption, congés payé, exercice de mandats de représentation du personnel, congé de paternité, les absences au titre de la fonction de conseiller prud’homal, les périodes de mise en quarantaine (confinement) au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique), la période de congé de deuil pour décès d’un enfant de moins de 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié).

Il est expressément convenu que le temps de présence au sein de l’entreprise est distinct du temps de travail contractuel ou réel, qui, lui, n’est pas pris en compte pour le calcul.

De plus, il est précisé que pour les bénéficiaires de contrat en alternance, le temps passé en dehors de l’entreprise doit être comptabilisé dans leur durée de présence.

ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Le critère d’existence de l’intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s’appliquer qu’après clôture des comptes de l’exercice, soit au plus tard le 30 septembre de chaque année.

L’intéressement calculé comme indiqué ci-dessus est versé en une seule fois à chaque intéressé dans le courant des quatre mois qui suivent la clôture des comptes de l’exercice, soit au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Il est convenu de ne pas recourir au versement d’avances périodiques.

Tout versement de l'intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts égaux à 1,33 fois le Taux Moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées (TMOP) publié semestriellement par le Ministre chargé de l’Economie. (Article L.3314-9 du Code du Travail).

Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail.

Ces intérêts ne sont soumis ni à la CSG, ni à la CRDS.

L’article L.3332-6 du Code du travail impose lors de la négociation d’un accord d’intéressement que soit examinée la question de l’établissement d’un PEE.

Or, il est convenu compte-tenu de l’effectif de la Société de ne pas le mettre en place.

Lorsque le salarié quitte l’entreprise, l’employeur lui demandera son adresse postale, avant le versement des primes, et l’informera qu’il devra aviser l’entreprise de tout changement d’adresse.

Cette information prendra la forme d’un avis, reçu avec la dernière paye qui suit la rupture de son contrat de travail.

Cette disposition est valable même en cas d’exécution ou de non-exécution d’un préavis, à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Si cela ne peut pas être respecté, pour n’importe quelle raison, l’avis sera adressé au salarié dans la période de paie qui suivra, ou si cela est impossible, dans un délai raisonnable maximal de 2 mois.

Lorsque le salarié ne pourra être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition, par l'entreprise, pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement.

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où le salarié peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes sont acquises à l’Etat.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DU PERSONNEL

Article 7-1 : Information collective

Le texte de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Une information collective sur l’application de l’accord est en outre assurée chaque année.

L’application du présent accord sera suivie par le CSE qui se réunira chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord, et cela, au moins une fois par an.

Il leur sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement.

Ceux-ci seront tenus à leur disposition au moins sept jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur.

Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel, consultable par tous et présenté dans les 6 mois suivants le délai de clôture de l’exercice.

Le CSE sera dans ce cadre, et chaque année, informé et consulté sur le fonctionnement de l’accord d’intéressement, durant l’examen des comptes annuel.

Article 7-2 : Information individuelle

Le texte du présent accord sera remis à chaque membre du personnel.

Conformément à l’article D.3313-8 du Code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Cette notice reprend l’intégralité du texte de l’accord d’intéressement.

Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :

  • Le montant global de l’intéressement
  • Le montant moyen perçu par le bénéficiaire
  • Le montant des droits attribués à l’intéressé
  • Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord, et cela, distincte de la fiche de paie.

Avec l’accord des salariés, la remise pourra être faite par voie électronique à l’adresse communiquée.

De surcroit, un livret d'épargne salariale sera établi, conformément aux articles L.3341-6, R.3341-5 et R.3341-6 du Code du travail, sur tout support durable et remis à chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail.

Enfin, tout salarié quittant l’entreprise, recevra avec la dernière paie qui suit la rupture de son contrat de travail, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaitre à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

Cette disposition est valable même en cas d’exécution ou de non-exécution d’un préavis, à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

En cas de connaissance tardive de la rupture du contrat de travail par l’employeur, l’avis sera adressé au salarié dans la période de paie qui suivra, ou si cela est impossible, dans un délai raisonnable.


ARTICLE 8 – REGIME FISCAL ET SOCIAL

Les sommes allouées au titre de l'accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage, aux régimes de retraite, à la taxe d'apprentissage, aux contributions à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue, tant pour la part patronale que pour la part salariale, le forfait social est dû par l'entreprise sur les avantages alloués et la CSG et la CRDS à la charge du salarié sont prélevées.

Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

ARTICLE 9 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l’application du présent accord est soumis à l’examen du CSE et est porté à l’ordre du jour de la plus proche réunion, en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il énonce.

Si le différend subsiste après la tentative de règlement à l’amiable, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes selon les règles prévues par le Code de procédure civile et le Code du travail le cas échéant.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Le texte de l’accord et les pièces l’accompagnant sont déposés auprès de l’administration du travail via la plateforme « TéléAccords », à l’initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l’article L.3314-9 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de TARBES.


Fait à SEMEAC, en 4 exemplaires.
Le 27 février 2026


Pour la Société








Pour le CSE








PJ :

→ Procès-verbal de délibération du CSE

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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