Accord d'entreprise SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE

LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE

Le 07/02/2026




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




Concernant


La SAS SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE

Société par Actions Simplifiée
Inscrite au RCS de Lisieux
Dont le siège social est Rue de la Manche
14600 HONFLEUR
Représentée par son Président, Monsieur xxxxxxx domicilié cette qualité audit siège


ET


LES SALARIES DE SAS SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIE

Consultés sur le projet d’accord




Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.


PREAMBULE :


Au sein de la Société Financière de la Côte Fleurie, les responsabilités importantes confiées à certains salariés ont conduit la société à envisager la mise en œuvre d’un régime de la durée du travail adapté à sa situation concrète. Cette organisation du temps de travail permettra une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et l’autonomie d’organisation accordée aux salariés bénéficiaires.

C’est dans ce cadre qu’elle a souhaité la mise en place d’un accord d’entreprise ouvrant la possibilité de conclure des forfaits en jours sur l’année avec certains cadres bénéficiant du fait de leurs responsabilités, d’une complète autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société Financière de la Côte Fleurie conformément aux dispositions de l’article L3121-58 et suivants du Code du Travail, et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.



ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord


Cet accord s’applique à la Société Financière de la Côte Fleurie.




ARTICLE 2 : Salariés concernés


Le forfait annuel en jours peut être conclu avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Au sein de l’entreprise, il s’agit des catégories de salariés suivantes : cadres coefficient 360 à 900 de la convention collective des sociétés financières.

L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours sur l’année. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indiquer ce nombre.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Il sera proposé aux salariés concernés de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.


ARTICLE 3 : Durée annuelle de travail


Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés acquis, à 216 jours par an (jour de solidarité inclus). Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

La prise des jours de repos « forfait jours » ou jours non travaillés se fera de la manière suivante :

  • Les jours de repos « forfait jours » pourront être accolés à des jours de congés payés,
  • Les jours de repos « forfait jours » pourront être cumulés dans la limite de cinq jours,

Les salariés devront former leur demande écrite par le biais du formulaire pour bénéficier de leurs jours de repos auprès de la direction en respectant un délai de prévenance de cinq jours ouvrables.

Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties.

Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 235 jours.

Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 10 %.


ARTICLE 4 : Période de référence


Le décompte des jours et demi-journées travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs.

La durée du travail s’appréciera sur une période d’un an allant du 1er avril N au 31 mars N+1.



ARTICLE 5 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire - temps de pause


Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives.

Il bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche, accolé au repos quotidien, soit au minimum 35 heures consécutives.


ARTICLE 6 : Décompte de la durée du travail


Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, et se décompte en journées et demi-journées.

En cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 30; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit débuter au plus tôt à 13 h 30.

A défaut, il est décompté 1 journée entière.


ARTICLE 7 : Suivi de l'amplitude et de la charge de travail


7.1 - Sur l’amplitude de travail


Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord ainsi que de la charge de travail.

Ce suivi s'effectue à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories : travail, repos, congé payé, autre absence.

Afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives ou lorsqu’un repos hebdomadaire a été inférieur à 36 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il comporte la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.

Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.

7.2 - Suivi de la charge de travail


Une fois par an (à partir de la signature de la convention forfait jours), le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien est organisé par la hiérarchie du salarié dans un délai maximal de 15 jours calendaires lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître une anomalie. Cet entretien a pour objet d'examiner les éventuelles mesures correctives qui seraient à mettre en œuvre.

À tout moment, le salarié qui rencontre ou estime rencontrer des difficultés d'organisation au regard de sa charge de travail qui pourrait l’amener ou l'amenant à des durées de travail trop importantes doit en alerter immédiatement son supérieur hiérarchique.

Un entretien est organisé par le supérieur hiérarchique dans un délai maximal de 15 jours calendaires à compter de l’alerte du salarié. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes qui sont consignées dans un document signé par le salarié et sa hiérarchie dans les 8 jours calendaires suivants l’entretien.

Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente un caractère raisonnable.


ARTICLE 8 : Rémunération annuelle minimale garantie


Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :


Salaire brut annuel garanti
Cadre A 360
32 633.28
Cadre B 400
35 389.44
Cadre AA 450
38 834.64
Cadre confirmé AB 550
45 726.12
Cadre confirmé AC 625
50 893.92
Cadre confirmé B 700
56 062.80
Cadre confirmé C 850
66 399.48
Cadre sup 900
69 844.68

ARTICLE 9 : Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période


Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la durée de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les journées ou demi-journées d'absence non rémunérées sont déduites de la rémunération sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie à l’article 3 du présent accord.

En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.

En cas d’arrivée en cours d’année, il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis, et proratisés entre le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui déterminé, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie à l’article 3 du présent accord.


ARTICLE 10 : Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.


10.1 – Déconnexion - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
  • Temps de travail effectif : Périodes de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés chômés et des jours de repos.

10.2 – Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;
  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les salariés.






10.3 – Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.


10.4 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels


Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

10.5 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Modalités


Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.


10.6 – Responsabilité partagée de l’effectivité du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est une responsabilité partagée entre l'employeur et le salarié.

En effet, le salarié est également acteur du respect des temps de travail et de repos. Il lui appartient également de veiller à se déconnecter des outils numériques liés à son activité professionnelle en dehors de ses temps habituels de travail, sauf circonstances exceptionnelles pour des motifs impérieux de nécessité du service et avec l'accord de son responsable hiérarchique.

ARTICLE 11 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès son dépôt.

L’accord pourra être révisé dans des formes identiques à sa conclusion.

Si l’une des parties souhaite réviser le présent accord, elle doit en informer l’autre partie par tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande.

Une négociation portant sur la révision de l’accord devra alors s’engager dans un délai de trois mois.

L’accord peut être dénoncé par les parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La durée du préavis de dénonciation est de six mois.

ARTICLE 12 : Dépôt et Entrée en vigueur

La société s’engage à procéder au dépôt de l’accord par le biais de la plateforme téléaccords et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LISIEUX.

ARTICLE 13 : Suivi de l’accord

La Direction rencontrera chaque année le personnel afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 14 : Publicité de l’accord


Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.




Fait à Honfleur
Le 07/02/2026


Pour la SOCIETE FINANCIERE DE LA COTE FLEURIEPour les salariés : cf procès-verbal annexé
M. xxxxxxx

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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