Accord d'entreprise SOCIETE FLO EVERGREEN

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 15/07/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCIETE FLO EVERGREEN

Le 15/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignées :

D’une part, la société

FLO EVERGREEN, dont le siège social est situé 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par X, en sa qualité de Directeur des Opérations, dûment habilité aux présentes,


Et

D’autre part,

l’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale.



PREAMBULE :

Il est rappelé que l’établissement RAINFOREST CAFE, est exploité par la Société FLO EVERGREEN au sein de Disney Village, dans le cadre d’un contrat de concession à durée déterminée avec Disneyland Paris.

Il est rappelé que dans le cadre du plan de transformation pluriannuel de Disney Village, l’établissement RAINFOREST CAFE fermera définitivement au cours du dernier trimestre de l’année 2026.

Dans un souci de préservation des emplois, la Société FLO EVERGREEN opèrera un transfert de l’ensemble du personnel de l’établissement RAINFOREST CAFE vers l’établissement CASA GIULIA. Ceci entraînera un simple changement du lieu de travail des salariés, étant précisé que le nouveau restaurant CASA GIULIA sera également situé au sein de Disney Village (77700 CHESSY).

C’est dans ce cadre qu’une négociation s’est engagée entre la société FLO EVERGREEN et la délégation syndicale représentative CGT, portant sur la révision d’accords d’entreprise liés à l’établissement RAINFOREST CAFE, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Les parties rappellent que :

  • La Société souhaite faire évoluer l’architecture de la rémunération et des avantages sociaux afin que celle-ci soit adaptée à l’activité propre au nouveau restaurant CASA GIULIA, et de simplifier l’administration de la paie, sans réduire, à situation équivalente, la rémunération annuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord ;

  • Les parties ont échangé, dans le cadre de la négociation, l’ensemble des éléments utiles à la compréhension des enjeux, des populations concernées, des impacts et des modalités de compensation ;

  • Le présent accord a pour finalité de réviser les dispositions d’accords collectifs antérieurs, de déterminer de nouvelles modalités d’intégration, suppression ou transformation ; d’instituer, si nécessaire, une indemnité différentielle individuelle destinée à neutraliser tout écart défavorable lié à la révision ; et d’organiser les règles de suivi, d’interprétation et de sécurisation de l’accord.

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre de réunions qui se sont tenues le jeudi 09 juillet 2026 et le mercredi 15 juillet 2026.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de la société FLO EVERGREEN, sauf mention contraire.

Des stipulations particulières s’appliquent aux seuls salariés travaillant au sein de l’établissement RAINFOREST CAFE et qui seront affectés à l’établissement CASA GUILIA à compter du 1er novembre 2026.

Conformément à l’article L.2261-8 du Code du Travail, l'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.


TITRE II – MESURES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT RAINFOREST CAFE A L’ETABLISSEMENT CASA GIULIA

2.1 – Révision de la prime « Rainforest »

Les parties conviennent de réviser l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire signé en date du 23 octobre 2018 et l’accord portant sur la négociation obligatoire signé en date du 26 octobre 2022.
Les parties conviennent des modifications suivantes :

La prime « Rainforest », instaurée par l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire signé en date du 23 octobre 2018, et dont les modalités de calcul ont été modifiées par l’accord portant sur la négociation obligatoire signé en date du 26 octobre 2022, est définitivement supprimée à compter de la date d’affectation des salariés de l’établissement RAINFOREST CAFE, au sein de l’établissement CASA GIULIA.

Il est rappelé que le principe directeur du présent accord est l’absence de baisse de rémunération annuelle brute de référence à situation équivalente pour les salariés éligibles.

Ainsi, afin de réparer le préjudice causé par la suppression de la prime « Rainforest » pour les salariés de l’établissement RAINFOREST CAFE qui en bénéficiaient avant leur affectation au sein de l’établissement CASA GIULIA, et disposant d’une ancienneté acquise exclusivement au sein de la Société FLO EVERGREEEN d’au moins un an au 30 juin 2026, une indemnité différentielle individuelle est instituée.

Cette indemnité sera versée aux salariés précités pour lequel la comparaison met en évidence, à situation équivalente, une baisse de leur rémunération mensuelle en raison de la suppression de la Prime « Rainforest ».

Cette indemnité :

  • A pour objet exclusif de préserver les salariés éligibles d’une baisse de rémunération résultant de la suppression de la prime « Rainforest » ;
  • Est calculée de manière individualisée ;
  • Est mentionnée sur une ligne distincte et unique du bulletin de paie, sous l’intitulé « indemnité différentielle prime RFC » ;
  • Est soumise au régime social et fiscal applicable à toute somme de nature salariale ;
  • Entre dans l’assiette de calcul de la base des congés payés ;
  • Ne modifie pas, par elle-même, la classification, la qualification, le temps de travail du salarié ni la nature des autres éléments de sa rémunération.

Elle sera versée chaque mois aux salariés remplissant les conditions, à compter du premier mois d’affectation des salariés de l’établissement RAINFOREST CAFE au sein du nouvel établissement CASA GIULIA.

Son montant correspondra à 1/12 du salaire de référence du salarié.

Il est convenu entre les parties que ce salaire de référence correspond, conformément au présent accord, au salaire mensuel brut de base contractuel du salarié le dernier mois précédant son affectation au sein de l’établissement CASA GIULIA.

Ce salaire de référence ne pourra faire l’objet d’aucune modification ultérieure.

Cette indemnité mensuelle sera proratisée compte-tenu de la présence effective du salarié calculée sur la période de recueil des éléments variables de paie du mois de versement.

Seront considérés comme présents les salariés dont l’absence est assimilée à du temps de travail effectif par des dispositions légales ou conventionnelles.

Les règles antérieures de versement, de proratisation, d’acquisition, de présence et d’échéance cessent de produire effet au titre des périodes postérieures à la date de signature du présent accord.

Il est rappelé que les salariés éligibles au versement d’une rémunération variable, appelée « Prime de Résultats sur Objectifs », applicable à leur statut et à leur fonction au sein de la Société, sont exclus du versement de l’indemnité différentielle susmentionnée, dans la mesure où ces derniers n’ont jamais été bénéficiaires du versement de la prime « Rainforest ».

Dispositions spécifiques de l’année 2026 :

Il est rappelé que les salariés travaillant au sein de l’établissement Rainforest et éligibles à la « prime Rainforest » ont perçu au titre de l’année 2026, sur leur bulletin de salaire du mois de juin 2026, un premier versement correspondant à 6/12ème du montant de la dite prime.

Par conséquent, les salariés travaillant au sein de l’établissement Rainforest, éligibles au second versement de la « prime Rainforest » dont le paiement devait intervenir au mois de novembre 2026, percevront ce second versement sur leur dernier bulletin de salaire du restaurant Rainforest, à savoir celui du mois d’octobre 2026.

Ce second versement correspondra à 5/12ème de la prime et sera calculé conformément aux dispositions applicables à la « Prime Rainforest ».

A compter du mois de novembre 2026, les nouvelles dispositions précisées dans les paragraphes ci-dessous s’appliqueront.

Dans l’hypothèse d’un décalage de l’ouverture du nouvel établissement Casa Giulia, le second versement interviendra en novembre 2026 dans son intégralité et les nouvelles dispositions s’appliqueront à partir du mois de décembre 2026.


2.2 – Révision du remboursement des frais d’essence
Les parties conviennent de réviser les accords portant sur la négociation annuelle obligatoire signés en date du 21 avril 2011, du 31 janvier 2012, du 11 décembre 2017, du 17 octobre 2019, du 17 décembre 2021, du 26 octobre 2022 et du 12 octobre 2023, en leurs dispositions relatives au remboursement des frais d’essence.

Les parties ont convenu des modifications suivantes :

Le dispositif de remboursement des frais d’essence est supprimé à compter du 31 octobre 2026.

Toutefois, afin de réparer le préjudice causé par la suppression de ce dispositif pour les salariés de l’établissement RAINFOREST CAFE affectés à l’établissement CASA GIULIA et disposant d’une ancienneté d’au moins un an au 1er novembre 2026, les intéressés bénéficieront des dispositions listées ci-après.

Il sera accordé, aux salariés éligibles mentionnés ci-dessus, le remboursement des frais d’essence selon le barème fixé ci-après :

  • 80 € pour les collaborateurs résidant à moins de 20 km de leur lieu de travail ;
  • 100 € pour les collaborateurs résidant à partir de 20 km et moins de 40 km de leur lieu de travail ;
  • 140 € pour les collaborateurs résidant à plus de 40 km de leur lieu de travail.

Pour rappel, pour être éligible à cet avantage, le collaborateur ne devra pas bénéficier d’un remboursement de transport public. Il devra justifier de la possession d’un véhicule par présentation de la carte grise et justifier son lieu d’habitation par la présentation d’un justificatif de logement. De plus, le collaborateur devra fournir les justificatifs de paiement de la facture de carburant.

Ce remboursement sera suspendu au mois d’août.


2.3 – Suppression de la « prime de naissance »

Les parties conviennent de réviser l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire signé en date du 27 mai 2015.

La prime de naissance d’un montant de 80 euros attribuée sous forme de bons cadeaux, est définitivement supprimée à compter de la date de signature du présent accord.

Il est précisé que le budget afférent dépensé par la Société au cours des 36 derniers mois précédant la date de signature du présent accord, a représenté un montant global de 640 euros.

Les parties conviennent qu’un montant annuel de 500 euros sera versé par la Société sur le budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique, au cours du mois de janvier de chaque année.

Son utilisation sera gérée par la libre appréciation des membres du Comité Social et Economique.


2.4 – Révision de l’attribution des jours de congés pour enfant malade

Les parties conviennent de réviser les accords portant sur la négociation obligatoire signés en date du 21 avril 2011, du 31 janvier 2012, du 18 février 2014, du 29 septembre 2016, du 17 octobre 2019 et du 17 décembre 2021.

Les parties ont convenu des modifications suivantes.

L’attribution des jours de congés supplémentaires pour « enfant malade » est supprimée à compter de la date de signature du présent accord.

Toutefois, afin de ne pas exposer les salariés de l’établissement RAINFOREST CAFE affectés sur l’établissement CASA GIULIA disposant d’une ancienneté d’au moins un an au 1er novembre 2026, à un préjudice consistant à perdre le bénéfice de ces jours, les intéressés bénéficieront des dispositions listées ci-après.

En cas de maladie d’un de leurs enfants, les salariés éligibles pourront bénéficier d’un jour de congé rémunéré, dans la limite de trois jours par an et par enfant de moins de 15 ans, et sous réserve de présenter un justificatif médical dans un délai maximum de 48 heures. Ces jours de congés seront mutualisables.

Il est rappelé que les dispositions de l’avenant n° 34 du 19 juin 2024 relatif au bénéfice de jours d'absences rémunérés en cas de maladie de l'enfant de la Convention Collective Hôtels, Cafés, Restaurants s’applique indépendamment de la signature du présent accord, à l’ensemble des salariés de la Société.

Dès lors, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à se cumuler avec les dispositions prévues par l’avenant n°34 du 19 juin 2024 de la Convention Collective Hôtels, Cafés, Restaurants.

Ainsi, le salarié bénéficiera des dispositions les plus favorables suivant sa situation.


2.5 – Révision de la prise en charge de la carence en cas d’arrêt maladie

Les parties conviennent de réviser les accords portant sur la négociation annuelle obligatoire signés en date du 31 janvier 2012 et du 12 octobre 2023.

Les parties ont convenu des modifications suivantes.
Le dispositif de prise en charge de la carence en cas d’arrêt maladie est supprimé à compter de la date de signature du présent accord.

Toutefois, afin de réparer le préjudice causé par la suppression de ce dispositif pour les salariés de l’établissement RAINFOREST CAFE affectés à l’établissement CASA GIULIA et disposant d’une ancienneté d’au moins un an au 1er novembre 2026, les intéressés bénéficieront des dispositions listées ci-après.

Il sera accordé, aux salariés éligibles mentionnés ci-dessus, la prise en charge de jours de carence en cas d’arrêt de travail en raison de la maladie d’une durée minimale de 4 jours consécutifs :

- 2 jours par an pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans révolus ;
- 3 jours par an pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 3 ans et 4 ans révolus ;
- 4 jours par an pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 5 ans.
2.6 – Révision de l’attribution du repos compensateur en contrepartie du temps d’habillage

Les parties conviennent de réviser les accords portant sur la négociation annuelle obligatoire signés en date du 31 janvier 2012 et du 18 février 2014.

Les parties ont convenu des modifications suivantes.

L’attribution de jours de repos compensateur supplémentaire en contrepartie du temps d’habillage est supprimée à compter de la date de signature du présent accord.

Toutefois, afin de réparer le préjudice causé par la suppression de ce dispositif pour les salariés de l’établissement RAINFOREST CAFE affectés à l’établissement CASA GIULIA et disposant d’une ancienneté d’au moins un an au 1er novembre 2026, les intéressés bénéficieront des dispositions listées ci-après 

Il sera accordé, aux salariés éligibles mentionnés ci-dessus, à l’exception des salariés au statut cadre, l’attribution d’un jour de repos compensateurs par an.

Ce jour de repos compensateur sera abondé au compteur « RCR » sur le bulletin de paie de janvier de chaque année.


2.7 – Révision de l’attribution du jour de congé pour déménagement

Les parties conviennent de réviser l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire signé en date du 27 mai 2015.

Les parties ont convenu des modifications suivantes.

L’attribution d’un jour de congé pour déménagement est supprimée à la date de signature du présent accord.
Toutefois, afin de réparer le préjudice causé par la suppression de ce dispositif pour les salariés de l’établissement RAINFOREST CAFE affectés à l’établissement CASA GIULIA et disposant d’une ancienneté d’au moins un an au 1er novembre 2026, les intéressés conserveront le bénéfice d’un jour de congé rémunéré pour déménagement, dans la limite d’un jour tous les 3 ans, sur la présentation d’un nouveau justificatif de domicile.







TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

3.1. - Communication de l’accord


Le texte du présent Accord, une fois signé, est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise partie à l’accord.


3.2. - Suivi de l’accord


Le suivi du présent accord sera réalisé auprès du Comité Social et Economique, à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale.


3.3. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.

3.4. - Révision et dénonciation


En application des articles L2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions des articles L2261-9 et L 2261-10 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, conformément à l’article L2261-14 du code du travail.

3.5. – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Chessy, le 15 juillet 2026

Pour la Direction : XPour le syndicat CGT : X

Mise à jour : 2026-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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